Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017, c 13.
| Projet de loi: | 122 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-122-41-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2017-06-16 |
| URL de la législation: | http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2017C13F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi propose principalement diverses modifications aux lois municipales afin d’augmenter l’autonomie des municipalités et leurs pouvoirs ainsi qu’à reconnaître qu’elles sont des gouvernements de proximité.
La loi reconnaît le rôle de la Table Québec-municipalités en tant qu’instance privilégiée de concertation entre le gouvernement et le milieu municipal et elle modifie sa composition.
La loi accroît les pouvoirs des municipalités locales en matière d’urbanisme, notamment en zonage, en matière d’encadrement des contributions aux fins de parcs et en matière d’entretien adéquat de leur parc immobilier.
La loi prévoit la possibilité pour une municipalité d’adopter une politique de participation publique en matière d’urbanisme. Elle prévoit l’adoption, par le ministre, d’un règlement fixant les exigences relatives à cette participation publique; elle prévoit également qu’aucun acte d’une municipalité ne sera susceptible d’approbation référendaire si sa politique de participation publique respecte les exigences du règlement ministériel. La loi apporte par ailleurs quelques modifications au processus d’approbation référendaire.
La loi prévoit des mesures visant à favoriser la construction de logements sociaux, abordables et familiaux et permet aux municipalités de prévoir des règles ou des normes sur les caractéristiques de ces logements.
La loi prévoit une obligation formelle pour le gouvernement de consulter le milieu municipal lors de l’élaboration de ses orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire.
La loi modifie la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles afin d’assouplir les règles permettant la construction d’une résidence en zone agricole. Elle y apporte des modifications visant à accélérer le traitement de certaines demandes et modifie certains critères d’analyse dont la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit tenir compte. Enfin, elle permet au gouvernement de prévoir, par règlement, certains cas où l’autorisation de la Commission ne sera pas requise.
La loi supprime l’obligation d’obtenir certaines autorisations ou approbations ministérielles et assouplit les exigences en matière de gestion financière. Elle prévoit de nouvelles obligations quant au contenu obligatoire de certains documents de nature financière et confère au ministre certains pouvoirs quant au contenu obligatoire de ces documents. Elle modifie la date limite de transmission au ministre des rapports financiers. Elle remplace le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité par un nouveau rapport fait par le maire lors d’une séance ordinaire tenue en juin, et instaure un changement équivalent pour les communautés métropolitaines.
La loi attribue aux municipalités le pouvoir de permettre le jeu libre dans les rues.
La loi prévoit que l’adoption d’un règlement doit être précédée de la présentation d’un projet de règlement et apporte diverses modifications afin d’améliorer la transparence des décisions. Elle permet, à certaines conditions, aux municipalités de modifier la manière dont sont diffusés leurs avis publics.
La loi prévoit de nouvelles modalités concernant les règles d’adjudication des contrats applicables aux municipalités et assujettit à ces règles les contrats conclus par divers organismes qui leur sont liés.
La loi accorde aux municipalités locales un pouvoir général de taxation et un pouvoir d’exiger des redevances réglementaires. Elle modifie certains pouvoirs fiscaux qu’elles détiennent, réduit certaines exigences procédurales en matière de finances municipales et apporte des modifications à l’égard des droits concernant les mutations immobilières.
La loi accorde de nouveaux pouvoirs aux municipalités en matière de développement local et régional et d’aide à l’entreprise et prévoit certaines modifications concernant les demandes de permis d’alcool, la sécurité routière et la protection du territoire agricole. Enfin, la loi modifie les règles applicables à la détermination du traitement des élus municipaux.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 17 juin 2017 | 1-18; 24; 29; 30; 33; 35; 39-44; 49; 54; 55; 56; 59; 60; 62; 63; 65-73; 76-85; 90; 91; 92; 95-99; 101; 102; 104; 107; 109-114; 116-120; 122; 130-134; 136; 142-160; 162-179; 181-196; 201-205; 225; 226; 227; 230; 276; 277; 279; 280 | 2017, c. 13, a. 282 | |
| 1 janvier 2018 | 19-23; 25-28; 31; 32; 34; 36-38; 45-48; 50-53; 57; 58; 61; 64; 74; 75; 86-89; 93; 94; 100; 103; 105; 106; 108; 115; 121; 123-129; 135;137-141; 161; 180; 197-200; 206-224; 228; 229; 231-275; 278 | 2017, c. 13, a. 282 |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.