« LPA 19830623 » : différence entre les versions

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<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état.
<section begin="article 36" />'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider légalement au Québec en tant que résident permanent au sens de la Loi concernant l'immigration au Canada (Statuts du Canada, 25-26 Élisabeth II, chapitre 52), sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes » en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un État.  


Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine.
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1979, c. 71, a. 36.<section end="article 36" />
1979, c. 71, a. 36; 1983, c. 28, a. 50.<section end="article 36" />




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1979, c. 71, a. 50.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50.<section end="article 50" />


==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==