« LPA 19801015 » : différence entre les versions

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1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
 
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36.
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1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" />
1979, c. 71, a. 42.<section end="article 42" />