« LPA 19800601 » : différence entre les versions

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1979, c. 71, a. 8.<section end="article 8" />
1979, c. 71, a. 8.<section end="article 8" />


<section begin="article 9" />'''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
<section begin="article 9" />'''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue.
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1979, c. 71, a. 10.<section end="article 10" />
1979, c. 71, a. 10.<section end="article 10" />


<section begin="article 11" />'''11.''' Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
<section begin="article 11" />'''11.''' Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.
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1979, c. 71, a. 39.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39.<section end="article 39" />


<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:
<section begin="article 40" />'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis:
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<section begin="article 44" />'''44.''' La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné à être exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.<section end="article 44" />
<section begin="article 44" />'''44.''' La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné à être exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus.


Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.  
Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.  
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Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.
Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date.
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1979, c. 71, a. 44.<section end="article 44" />




<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:<section end="article 45" />
<section begin="article 45" />'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas:


1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie;
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Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie.
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1979, c. 71, a. 45.<section end="article 45" />




<section begin="article 46" />'''46.''' La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45).<section end="article 46" />
<section begin="article 46" />'''46.''' La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45).
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1979, c. 71, a. 46.<section end="article 46" />




<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.<section end="article 47" />
<section begin="article 47" />'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux.


Elle y indique de plus, le cas échéant:
Elle y indique de plus, le cas échéant:
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3° à quelle date le permis peut être exploité.
3° à quelle date le permis peut être exploité.
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1979, c. 71, a. 47.<section end="article 47" />




<section begin="article 48" />'''48.''' Les permis sont signés par le secrétaire.<section end="article 48" />
<section begin="article 48" />'''48.''' Les permis sont signés par le secrétaire.


Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même.
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1979, c. 71, a. 48.<section end="article 48" />




<section begin="article 49" />'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.<section end="article 49" />
<section begin="article 49" />'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie.


Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans.
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1979, c. 71, a. 49.<section end="article 49" />




<section begin="article 50" />'''50.''' Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à 4° de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.<section end="article 50" />
<section begin="article 50" />'''50.''' Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à 4° de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion.


Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
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Le paragraphe 4° de l'article 39 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.
Le paragraphe 4° de l'article 39 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.
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1979, c. 71, a. 50.<section end="article 50" />




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==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==
==SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS==


<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.<section end="article 51" />
<section begin="article 51" />'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis.


Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable.
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1979, c. 71, a. 51.<section end="article 51" />




<section begin="article 52" />'''52.''' Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler.<section end="article 52" />
<section begin="article 52" />'''52.''' Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler.


Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation.
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1979, c. 71, a. 52.<section end="article 52" />




<section begin="article 53" />'''53.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis.<section end="article 53" />
<section begin="article 53" />'''53.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis.


Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d'expiration du permis.
Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d'expiration du permis.
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1979, c. 71, a. 53.<section end="article 53" />




<section begin="article 54" />'''54.''' La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie.<section end="article 54" />
<section begin="article 54" />'''54.''' La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie.
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1979, c. 71, a. 54.<section end="article 54" />




<section begin="article 55" />'''55.''' La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que pour un des motifs prévus par l'article 86. Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d'une ordonnance d'apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.<section end="article 55" />
<section begin="article 55" />'''55.''' La Régie ne peut refuser de renouveler un permis que pour un des motifs prévus par l'article 86. Elle peut aussi, dans les cas prévus par les articles 87 à 89, renouveler le permis, mais assortir ce renouvellement d'une ordonnance d'apporter des correctifs, refuser de renouveler une autorisation ou accepter un engagement volontaire.


Les articles 90 à 93 s'appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.
Les articles 90 à 93 s'appliquent si la Régie refuse de renouveler un permis.
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1979, c. 71, a. 55.<section end="article 55" />




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<section begin="article 56" />'''56.''' Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «jour férié» le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre.<section end="article 56" />
<section begin="article 56" />'''56.''' Pour l'application des articles 57 et 58, on entend par «jour férié» le dimanche, le premier janvier et le 25 décembre.
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1979, c. 71, a. 56.<section end="article 56" />
 


<section begin="article 57" />'''57.''' Un permis de brasserie peut être exploité tous les jours, de huit heures à une heure le lendemain, à l'exception d'un jour férié.


<section begin="article 57" />'''57.''' Un permis de brasserie peut être exploité tous les jours, de huit heures à une heure le lendemain, à l'exception d'un jour férié.<section end="article 57" />
Toutefois, lorsque la période prévue par le présent article se termine durant un jour férié, le permis peut être exploité pendant cette partie du jour férié.
Toutefois, lorsque la période prévue par le présent article se termine durant un jour férié, le permis peut être exploité pendant cette partie du jour férié.
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1979, c. 71, a. 57.<section end="article 57" />


<section begin="article 58" />'''58.''' Un permis de taverne peut être exploité tous les jours, de huit heures à minuit, à l'exception d'un jour férié.
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1979, c. 71, a. 58.<section end="article 58" />


<section begin="article 58" />'''58.''' Un permis de taverne peut être exploité tous les jours, de huit heures à minuit, à l'exception d'un jour férié.<section end="article 58" />


 
<section begin="article 59" />'''59.''' Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l'exception d'un permis de brasserie ou de taverne, peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.
<section begin="article 59" />'''59.''' Un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l'exception d'un permis de brasserie ou de taverne, peut être exploité tous les jours, de huit heures à trois heures le lendemain.<section end="article 59" />


Toutefois, la Régie fixe, à l'intérieur de ces heures, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
Toutefois, la Régie fixe, à l'intérieur de ces heures, les heures d'exploitation de chaque permis de réunion et, par règlement, les jours et heures d'exploitation des permis «Terre des hommes» et «Parc olympique».
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1979, c. 71, a. 59.<section end="article 59" />




<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2).<section end="article 60" />
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie et de vendeur de cidre peuvent être exploités tous les jours durant la période comprise entre huit heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures d'affaires des établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2).
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1979, c. 71, a. 60.<section end="article 60" />




<section begin="article 61" />'''61.''' La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation prévues par les articles 57, 58 et 59, lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.<section end="article 61" />
<section begin="article 61" />'''61.''' La Régie peut, sur demande et de façon exceptionnelle, modifier les heures d'exploitation prévues par les articles 57, 58 et 59, lors d'une manifestation culturelle, sociale, sportive ou touristique.
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1979, c. 71, a. 61.<section end="article 61" />
 


<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où le permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.
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1979, c. 71, a. 62.<section end="article 62" />


<section begin="article 62" />'''62.''' Un détenteur de permis ne peut admettre une personne dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis en dehors des heures où ce permis peut être exploité ni tolérer qu'une personne y demeure plus de trente minutes après l'heure où le permis doit cesser d'être exploité, à moins qu'il ne s'agisse d'un employé de l'établissement.<section end="article 62" />


<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.<section end="article 63" />
<section begin="article 63" />'''63.''' L'article 62 ne s'applique pas à une pièce ou à une terrasse où est exploité un permis de restaurant si un dispositif, qui répond aux normes prévues par règlement, empêche, à compter du moment où le permis de restaurant doit cesser d'être exploité, l'accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques. Dans ce cas, il ne doit y être consommé aucune boisson alcoolique après l'expiration des trente minutes qui suivent le moment où le permis doit cesser d'être exploité.
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1979, c. 71, a. 63.<section end="article 63" />




<section begin="article 64" />'''64.''' Aucun permis ne peut être exploité, durant les heures d'ouverture des bureaux de votation, le jour d'une élection générale tenue en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) ni le jour d'un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6).<section end="article 64" />
<section begin="article 64" />'''64.''' Aucun permis ne peut être exploité, durant les heures d'ouverture des bureaux de votation, le jour d'une élection générale tenue en vertu de la Loi électorale (L.R.Q., c. E-3) ni le jour d'un référendum tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire (1978, c. 6).


Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.
Toutefois, un permis peut être exploité le jour d'un scrutin municipal ou scolaire, malgré toute loi générale ou spéciale.
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1979, c. 71, a. 64.<section end="article 64" />




<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.<section end="article 65" />
<section begin="article 65" />'''65.''' Malgré l'article 59, aux aérogares internationales de Dorval et de Mirabel, les permis de restaurant et de bar peuvent être exploités en tout temps. Il en est de même du dispositif prévu par le deuxième alinéa de l'article 76.
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1979, c. 71, a. 65.<section end="article 65" />




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<section begin="article 66" />'''66.''' Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.<section end="article 66" />
<section begin="article 66" />'''66.''' Un détenteur de permis doit tenir son permis affiché à la vue du public, dans la pièce ou sur la terrasse où il exploite ce permis.


Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
Il doit, de la même façon, tenir affichée une liste de prix des boissons alcooliques qu'il vend, si son permis l'autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, ou de la bière qu'il vend, s'il détient un permis d'épicerie. Toutefois, un détenteur de permis de restaurant peut mettre autrement cette liste de prix à la disposition de ses clients.
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1979, c. 71, a. 66.<section end="article 66" />




<section begin="article 67" />'''67.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s'il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d'entrée, tenir affiché, à l'entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits.<section end="article 67" />
<section begin="article 67" />'''67.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit, s'il impose des frais minima donnant droit à une consommation ou des droits d'entrée, tenir affiché, à l'entrée de la pièce ou de la terrasse où il exploite son permis et à la vue du public, un avis qui indique le montant de ces frais ou de ces droits.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 67.<section end="article 67" />




<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y<section end="article 68" />
<section begin="article 68" />'''68.''' Un détenteur de permis de restaurant, de bar, de brasserie ou de taverne qui permet, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, la tenue d'une réception dont l'accès est limité à un groupe de personnes, doit tenir affiché, à l'entrée de cette pièce ou de cette terrasse et à la vue du public, un avis qui indique la tenue de la réception. Il doit de plus refuser d'y admettre toute personnne qui ne fait pas partie du groupe ayant accès à la réception.


S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
S'il s'agit d'un détenteur de permis de restaurant ou de bar, une réception visée dans le premier alinéa peut être tenue dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement, autre que celle où le permis est exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 68.<section end="article 68" />


 
<section begin="article 69" />'''69.''' Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.
<section begin="article 69" />'''69.''' Un détenteur de permis de taverne doit tenir affiché, à l'entrée de son établissement et à la vue du public, un avis qui indique, le cas échéant, qu'il s'agit d'une taverne à laquelle ne s'applique pas le paragraphe 7° de l'article 110 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques.<section end="article 69" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 69.<section end="article 69" />




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<section begin="article 70" />'''70.''' Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.<section end="article 70" />
<section begin="article 70" />'''70.''' Un détenteur de permis doit tenir des livres concernant ses achats et ses ventes de boissons alcooliques et y inscrire, pour chaque achat, la quantité, le prix, la date et le fournisseur; il doit conserver les pièces justificatives de ces achats.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 70.<section end="article 70" />




<section begin="article 71" />'''71.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.<section end="article 71" />
<section begin="article 71" />'''71.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 71.<section end="article 71" />




<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.<section end="article 72" />
<section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une corporation visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 72.<section end="article 72" />




<section begin="article 73" />'''73.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.<section end="article 73" />
<section begin="article 73" />'''73.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.


Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.
Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.


Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 73.<section end="article 73" />




<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.<section end="article 74" />
<section begin="article 74" />'''74.''' La Régie accorde l'autorisation prévue par l'article 73, sur paiement du droit prescrit par règlement, si elle juge que l'activité qu'elle autorise ne nuira pas à la tranquillité publique et que la pièce ou la terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement.


Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
Cette autorisation est renouvelable en même temps que le permis, sur paiement du droit prescrit par règlement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 74.<section end="article 74" />


<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 75.<section end="article 75" />


<section begin="article 75" />'''75.''' Un détenteur d'un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place ne doit pas l'exploiter de manière à nuire à la tranquillité publique.<section end="article 75" />


 
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' Un détenteur de permis de bar ou de restaurant peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement hôtelier pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur l'hôtellerie et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».<section end="article 76" />


Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir ellemême dans une chambre d'un tel établissement hôtelier.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 76.<section end="article 76" />




<section begin="article 77" />'''77.''' Il est interdit aux membres du personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.<section end="article 77" />
<section begin="article 77" />'''77.''' Il est interdit aux membres du personnel du détenteur d'un permis de bar ainsi qu'à toute personne qui participe à un spectacle dans un bar, de se mêler aux clients, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.


Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants majeurs, ni à la personne chargée d'administrer l'établissement.
Le présent article ne s'applique pas au détenteur du permis, à son conjoint et ses enfants majeurs, ni à la personne chargée d'administrer l'établissement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 77.<section end="article 77" />




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<section begin="article 78" />'''78.''' Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son détenteur.<section end="article 78" />
<section begin="article 78" />'''78.''' Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son détenteur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 78.<section end="article 78" />




<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.<section end="article 79" />
<section begin="article 79" />'''79.''' La Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser temporairement une personne autre que le détenteur à exploiter un permis, si cette personne est l'exécuteur testamentaire du détenteur du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 79.<section end="article 79" />




<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.<section end="article 80" />
<section begin="article 80" />'''80.''' Une demande d'autorisation d'exploiter ment un permis est instruite et décidée d'urgence.
temporaire-


Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Elle peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 80.<section end="article 80" />


 
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.
<section begin="article 81" />'''81.''' Le détenteur d'une autorisation d'exploiter temporairement un permis est réputé être un détenteur de permis.<section end="article 81" />
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 81.<section end="article 81" />




Ligne 486 : Ligne 562 :




<section begin="article 82" />'''82.''' Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis.<section end="article 82" />
<section begin="article 82" />'''82.''' Un détenteur de permis ne peut, sans l'autorisation de la Régie, exploiter son permis dans un endroit autre que celui indiqué sur son permis.
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1979, c. 71, a. 82.<section end="article 82" />




<section begin="article 83" />'''83.''' Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40.<section end="article 83" />
<section begin="article 83" />'''83.''' Un détenteur de permis qui demande le changement définitif de l'endroit où il exploite son permis, doit se conformer aux conditions prévues par l'article 39 et les paragraphes 2° et 3° de l'article 40.


L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
L'article 41 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.
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1979, c. 71, a. 83.<section end="article 83" />




<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.<section end="article 84" />
<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit prescrit par règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l'endroit d'exploitation du permis.


Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Cette demande est instruite et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 84.<section end="article 84" />




Ligne 503 : Ligne 585 :




<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.<section end="article 85" />
<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le détenteur du permis, le procureur général, la corporation municipale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 85.<section end="article 85" />




<section begin="article 86" />'''86.''' La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:<section end="article 86" />
<section begin="article 86" />'''86.''' La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:


1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
1° ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
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La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si un détenteur de permis de brasserie, de taverne ou de bar a été reconnu coupable d'une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86.<section end="article 86" />


<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.<section end="article 87" />


<section begin="article 87" />'''87.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 3° à 8° de l'article 86, ordonner au détenteur du permis d'apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu'elle fixe.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 87.<section end="article 87" />


<section begin="article 88" />'''88.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement.<section end="article 88" />


<section begin="article 88" />'''88.''' La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis, révoquer ou suspendre l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse, si le détenteur du permis détient une telle autorisation et s'il contrevient à l'article 75 ou à une norme prescrite par règlement sur l'aménagement de l'établissement.
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1979, c. 71, a. 88.<section end="article 88" />


<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.<section end="article 89" />


<section begin="article 89" />'''89.''' La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu'un détenteur de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 9° de l'article 86, accepter de ce détenteur un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
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1979, c. 71, a. 89.<section end="article 89" />


<section begin="article 90" />'''90.''' La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement.<section end="article 90" />


<section begin="article 90" />'''90.''' La révocation ou la suspension du permis a effet à compter de la date de la signification de la décision de la Régie au détenteur du permis ou à une personne raisonnable travaillant dans son établissement.
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1979, c. 71, a. 90.<section end="article 90" />


<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.<section end="article 91" />
 
<section begin="article 91" />'''91.''' Lorsqu'un permis est révoqué, la Régie saisit et confisque le permis ainsi que les boissons alcooliques et leurs contenants qui sont en possession de celui qui détenait le permis et les remet à la Société des alcools du Québec.
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1979, c. 71, a. 91.<section end="article 91" />




<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.<section end="article 92" />
<section begin="article 92" />'''92.''' La Société établit la valeur des boissons alcooliques ainsi saisies et confisquées et elle paie à celui qui détenait le permis la valeur de ces boissons, deduction faite des frais de transport et d'un montant de 10% sur les premiers 50 000 $ et de 7,5% sur l'excédent.
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1979, c. 71, a. 92.<section end="article 92" />




<section begin="article 93" />'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf s'il l'a lui-même demandée.<section end="article 93" />
<section begin="article 93" />'''93.''' La personne dont le permis a été révoqué par la Régie ne peut faire une nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette révocation, sauf s'il l'a lui-même demandée.
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1979, c. 71, a. 93.<section end="article 93" />




<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.<section end="article 94" />
<section begin="article 94" />'''94.''' Les articles 91 à 93 ne s'appliquent pas s'il y a aliénation de l'établissement ou reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire et si un nouveau permis est délivré pour cet établissement.
 
Dans ce cas, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant à la période où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
Dans ce cas, la Régie remet à celui qui détenait le permis révoqué la partie du droit payé correspondant à la période où le permis n'est pas exploité à la suite de sa révocation.
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1979, c. 71, a. 94.<section end="article 94" />




<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.<section end="article 95" />
<section begin="article 95" />'''95.''' À l'exception d'une demande de permis de réunion, une demande de permis, une demande visée dans l'article 96 et une demande d'autorisation temporaire doivent être accompagnées du paiement des frais prescrits par règlement pour leur étude. Ces frais ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
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1979, c. 71, a. 95.<section end="article 95" />




<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:<section end="article 96" />
<section begin="article 96" />'''96.''' Sur réception d'une demande de permis, d'une demande pour changer l'endroit où est exploité le permis, d'une demande pour augmenter le nombre de personnes pouvant être admises dans cet endroit ou d'une demande pour obtenir l'autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse dans cet endroit, la Régie:


1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement;
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant dans la municipalité où doit être situé l'établissement;
Ligne 565 : Ligne 671 :


3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
3° avise le procureur général, sauf s'il s'agit d'une demande relative à un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
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1979, c. 71, a. 96.<section end="article 96" />




<section begin="article 97" />'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique» ou à une demande d'autorisation temporaire. Il ne s'applique pas non plus à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.<section end="article 97" />
<section begin="article 97" />'''97.''' L'article 96 ne s'applique pas à une demande de permis de réunion, de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique» ou à une demande d'autorisation temporaire. Il ne s'applique pas non plus à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel.
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1979, c. 71, a. 97.<section end="article 97" />




<section begin="article 98" />'''98.''' L'avis prévu par l'article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l'endroit où le permis sera exploité. L'avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l'article 99 et il indique l'adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.<section end="article 98" />
<section begin="article 98" />'''98.''' L'avis prévu par l'article 96 indique le nom du requérant, la nature de la demande et l'endroit où le permis sera exploité. L'avis reproduit substantiellement le premier alinéa de l'article 99 et il indique l'adresse du bureau de la Régie où les oppositions et les interventions doivent être envoyées.
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1979, c. 71, a. 98.<section end="article 98" />




<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l'article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les quinze jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.<section end="article 99" />
<section begin="article 99" />'''99.''' Toute personne, société ou groupement de personnes visé dans l'article 60 du Code de procédure civile peut, par un écrit motivé, assermenté et transmis à la Régie, s'opposer à une demande visée dans l'article 96 dans les quinze jours de la publication de l'avis visé dans le paragraphe 1° de cet article ou intervenir en faveur de la demande, s'il y a eu une opposition, dans les trente jours de la publication de cet avis.


Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
Le procureur général peut, dans le même délai, intervenir de plein droit dans une demande visée dans l'article 96.
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1979, c. 71, a. 99.<section end="article 99" />




<section begin="article 100" />'''100.''' La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun.<section end="article 100" />
<section begin="article 100" />'''100.''' La Régie peut suivre la procédure prévue par les articles 96, 98 et 99 dans les autres cas où elle le juge opportun.
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1979, c. 71, a. 100.<section end="article 100" />