« LPA 19800601 » : différence entre les versions
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==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION== | ==CHAPITRE I <br>INTERPRÉTATION== | ||
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi. | <section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions définis dans l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (L.R.Q., c. I-8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.<section end="article 1" /> | ||
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==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC== | ==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC== | ||
2. Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec». | '''2.''' Un organisme est institué sous le nom de «Régie des permis d'alcool du Québec». | ||
3. La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis. | '''3.''' La Régie a pour fonctions de délivrer, de renouveler, de suspendre ou de révoquer les permis, de fixer et de modifier les conditions qui y sont attachées et de contrôler l'exploitation de ces permis. | ||
4. La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans. | '''4.''' La Régie est composée de six régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement pour un terme d'au plus cinq ans. | ||
Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine. | Le gouvernement peut, s'il juge que l'expédition des affaires de la Régie l'exige, nommer tout régisseur supplémentaire pour le temps qu'il détermine. | ||
5. Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite. | '''5.''' Le gouvernement détermine la rémunération des régisseurs, leurs avantages sociaux et leurs autres conditions de travail. La rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite. | ||
Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10). | Le régime de retraite d'un régisseur à temps plein et qui n'est pas juge est celui que prévoit la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (L.R.Q., c. R-10). | ||
6. En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim. | '''6.''' En cas d'absence ou d'incapacité temporaires d'un régisseur, le gouvernement peut nommer une personne pour assurer l'intérim. | ||
'''7.''' Un régisseur demeure en fonction à l'expiration de son mandat jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé. | |||
'''8.''' Le président est responsable de l'administration et de la direction générale des affaires de la Régie. | |||
En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim. | En cas d'absence ou d'incapacité temporaires du président, le vice-président assure l'intérim. | ||
9. Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue. | '''9.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, exercer une fonction incompatible avec l'exercice des fonctions que la présente loi lui attribue. | ||
'''10.''' Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. | |||
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible. | Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible. | ||
11. Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. | '''11.''' Un régisseur et un membre du personnel désigné suivant l'article 17 sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (L.R.Q., c. C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. | ||
'''12.''' La Régie, un régisseur ou un membre du personnel désigné suivant l'article 17 ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. | |||
'''13.''' La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec. | |||
13. La Régie a deux bureaux, l'un desservant les districtsjudiciaires qui forment la division de la Cour d'appel siégeant àMontréal et l'autre, la division de la Cour d'appel siégeant àQuébec. | |||
Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel. | Toutefois, le gouvernement peut, pour l'application de la présente loi, modifier la liste des districts judiciaires qui forment l'une ou l'autre division de la Cour d'appel. | ||
Le gouvernement détermine l'emplacement des bureaux de la Régie et lequel en constitue le siège social. | Le gouvernement détermine l'emplacement des bureaux de la Régie et lequel en constitue le siège social. | ||
Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec. | Un avis d'une décision prise par le gouvernement en vertu du présent article, ou d'une modification à celle-ci, est publiée à la Gazette officielle du Québec. | ||
14. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c. 15). | |||
15. La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière. | |||
'''14.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (1978, c. 15). | |||
'''15.''' La Régie peut siéger simultanément en divisions composées d'au moins deux régisseurs désignés par le président. En cas de partage des voix, l'affaire est déférée à la Régie siégeant en séance plénière. | |||
Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante. | Lorsqu'elle siège en séance plénière, le quorum de la Régie est de quatre régisseurs, dont le président. En cas d'égalité des voix, le président a une voix prépondérante. | ||
La Régie peut siéger à tout endroit du Québec. | La Régie peut siéger à tout endroit du Québec. | ||
16. Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité. | |||
17. Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire. | |||
'''16.''' Malgré l'article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l'exploitation temporaire d'un permis ou au changement temporaire de l'endroit où un permis est exploité. | |||
'''17.''' Un membre du personnel désigné par le président peut connaître seul, pour la Régie, d'une demande de permis de réunion ou d'une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire. | |||
En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion. | En cas de refus de la demande, le dossier est déféré à la Régie, sur demande. De même, celui qui entend la demande doit déférer le dossier à la Régie, s'il constate qu'il doit exercer une discrétion. | ||
18. Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert. | |||
19. Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne. | |||
'''18.''' Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une demande de permis de réunion à toute personne qui le requiert. | |||
'''19.''' Le procès-verbal d'une séance de la Régie est authentique s'il est approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par toute personne que la Régie désigne. | |||
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Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives. | Le président, le secrétaire ou toute autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu'un document est un original ou une copie conforme d'un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives. | ||
20. La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur. | |||
'''20.''' La Régie tient à chacun de ses bureaux un greffe dans lequel sont déposés les dossiers relatifs à toute demande de permis et à tout permis en vigueur. | |||
Toute personne peut consulter ces dossiers et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement. | Toute personne peut consulter ces dossiers et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement. | ||
Les rapports d'enquête et les pièces à l'appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation d'un régisseur; celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour un motif raisonnable et sa décision doit alors être écrite et motivée. | Les rapports d'enquête et les pièces à l'appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu'avec l'autorisation d'un régisseur; celui-ci ne peut refuser cette autorisation que pour un motif raisonnable et sa décision doit alors être écrite et motivée. | ||
21. La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent. | |||
'''21.''' La Régie transmet au ministre de la justice, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l'exercice financier précédent. | |||
Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. | Ce rapport est, dans les trente jours de sa réception, déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session; si elle ne l'est pas, il est déposé dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas. | ||
22. Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie. | |||
23. L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année. | |||
24. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements. | '''22.''' Le président fournit au ministre de la justice tout renseignement et tout rapport que celui-ci requiert sur les activités de la Régie. | ||
'''23.''' L'exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année. | |||
'''24.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements. | |||
Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice. | Ces règles, permis et formulaires n'ont d'effet que s'ils sont approuvés par le ministre de la justice. | ||
'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique». | |||
'''26.''' Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place. | |||
'''27.''' Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place. | |||
'''28.''' Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas. | |||
'''29.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place. | |||
25. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont lespermis de brasserie, de taverne, de restaurant, de bar, de club,d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, ainsi que les permis«Terre des hommes» et «Parc olympique». | |||
26. Le permis de brasserie autorise la vente de la bière, du vin en fût et du cidre léger, pour consommation sur place. | '''30.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités. | ||
27. Le permis de taverne autorise la vente de la bière et du cidre léger, pour consommation sur place. | |||
28. Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas. | |||
'''31.''' Le permis d'épicerie autorise la vente du cidre, des vins désignés et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances. | |||
30. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités. | |||
31. Le permis d'épicerie autorise la vente du cidre, des vins désignés et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances. | |||
32. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances. | '''32.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances. | ||
33. Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement. | |||
34. Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis. | |||
'''33.''' Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques, sauf la bière en fût et le vin en fût, pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement. | |||
'''34.''' Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis. | |||
Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes». | Le permis «Terre des hommes» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de «Terre des hommes». | ||
Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7). | Le permis «Parc olympique» autorise la vente de boissons alcooliques à l'endroit désigné au permis lorsqu'il est situé sur toute partie de l'emplacement visé dans le premier alinéa de l'article 13 de la Loi constituant la Régie des installations olympiques (L.R.Q., c. R-7). | ||
SECTION II | |||
DÉLIVRANCE DU PERMIS | |||
35. La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société. | |||
==SECTION II <br>DÉLIVRANCE DU PERMIS== | |||
'''35.''' La Régie peut, conformément à la présente loi, délivrer un permis à une personne physique, une corporation ou une société. | |||
Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter. | Ce permis est délivré au nom de la personne qui entend l'exploiter. | ||
36. Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état. | |||
'''36.''' Pour obtenir un permis, une personne physique doit être majeure; si elle ne possède pas la citoyenneté canadienne, elle doit résider au Québec depuis au moins un an, sauf si elle demande un permis de réunion ou un permis «Terre des hommes» en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état. | |||
Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine. | Elle doit de plus, si elle a été condamnée pour un acte criminel punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, avoir purgé sa peine. | ||
établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques; | '''37.''' Pour obtenir un permis, une corporation doit, si elle a été condamnée pour un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36, avoir purgé sa peine. | ||
'''38.''' Une société ou une corporation qui n'est pas inscrite à une bourse canadienne ne peut obtenir un permis que si chacun des associés ou des administrateurs de la corporation et des actionnaires détenant dix pour cent ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues par l'article 36. Si l'un de ces actionnaires est une corporation, celle-ci doit satisfaire à la condition prévue par l'article 37, le cas échéant. | |||
'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit: | |||
1° être propriétaire ou locataire de l'établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques; | |||
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | 2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements; | ||
3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3); | 3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (L.R.Q., c. H-3); | ||
4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et | 4° afficher, de la manière et au moment indiqués par la Régie et à l'endroit où sera exploité le permis, un avis de la demande; et | ||
5° payer le droit prescrit par règlement. | 5° payer le droit prescrit par règlement. | ||
'''40.''' Une personne doit, lors de sa demande de permis: | |||
40. Une personne doit, lors de sa demande de permis: | |||
1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; | 1° démontrer qu'elle satisfait aux conditions prévues dans la présente section et, dans le cas d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique», à toute autre condition fixée par règlement; | ||
2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; et | 2° indiquer l'endroit où est situé l'établissement et la pièce ou la terrasse où elle compte exploiter le permis; et | ||
3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent. | 3° produire, à la demande de la Régie et dans le délai que celle-ci fixe, tout autre document pertinent. | ||
41. La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que: | |||
'''41.''' La Régie doit refuser de délivrer un permis si elle juge que: | |||
1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou | 1° la délivrance du permis est contraire à l'intérêt public ou nuit à la tranquillité publique; ou | ||
2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi. | 2° l'établissement n'est pas conforme aux normes prescrites par une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou par un règlement adopté en vertu d'une telle loi. | ||
l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou | '''42.''' La Régie peut refuser de délivrer un permis s'il ne s'est pas écoulé un délai de cinq ans depuis la date où le demandeur ou une personne visée dans l'article 38: | ||
1° a été trouvé coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. P-35), à l'article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (1977, c. 20) ou à l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, c. J-3); ou | |||
2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36. | 2° a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, dans le cas d'un acte criminel visé dans le deuxième alinéa de l'article 36. | ||
'''43.''' La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une corporation d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement. | |||
'''44.''' La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné à être exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus. | |||
43. La Régie ne peut délivrer un permis de club qu'à une corporation d'au moins cent membres, qui exploite pour ceux-ci et sans but lucratif, un établissement. | Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes. | ||
44. La Régie ne peut délivrer un permis d'épicerie destiné à être exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins comprenant cinq magasins ou plus. | |||
Les magasins à filiales ou à succursales multiples et leurs filiales et succursales sont notamment considérés comme faisant partie d'une chaîne de magasins, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes. Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d'une même fédération. | Toutefois, les magasins exploités par diverses associations coopératives ne constituent pas une chaîne du seul fait que ces associations soient membres d'une même fédération. | ||
Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date. | Le premier alinéa ne s'applique pas si le permis demandé est destiné à être exploité par une personne qui détenait un permis d'épicerie le 1er août 1974 ou par une société ou une corporation, au bénéfice de laquelle un permis était délivré à cette date. | ||
45. La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | |||
'''45.''' La Régie peut, même si l'une des conditions prévues par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 39 et 2° de l'article 41 n'est pas remplie, décider de la délivrance d'un permis si, au moment de la demande, le demandeur, selon le cas: | |||
1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | 1° est détenteur d'une promesse de vente ou de location de l'établissement conditionnelle à l'obtention du permis et s'engage à devenir propriétaire ou locataire de l'établissement dans le délai que fixe la Régie; | ||
2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; | 2° produit un plan détaillé de l'aménagement prévu de l'établissement et fournit un engagement suffisant de respecter les normes prescrites dans le délai que fixe la Régie; | ||
3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie. | 3° s'engage à obtenir le permis requis en vertu de la Loi sur l'hôtellerie dans le délai que fixe la Régie. | ||
Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | Toutefois, le permis n'est alors délivré que si le demandeur respecte son engagement à la satisfaction de la Régie. | ||
sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45). | '''46.''' La Régie peut délivrer un permis de réunion malgré les prohibitions ou les restrictions de tout règlement municipal, sauf un règlement adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45). | ||
'''47.''' La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux. | |||
47. La Régie indique, dans un permis qu'elle délivre, l'endroit où est situé l'établissement, dans quelle pièce ou sur quelle terrasse ce permis peut être exploité, sa date d'expiration et le nombre de personnes pouvant être admises en ces lieux. | |||
Elle y indique de plus, le cas échéant: | Elle y indique de plus, le cas échéant: | ||
1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée; | 1° si la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse y est autorisée; | ||
2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et | 2° si le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche; et | ||
3° à quelle date le permis peut être exploité. | 3° à quelle date le permis peut être exploité. | ||
48. Les permis sont signés par le secrétaire. | |||
'''48.''' Les permis sont signés par le secrétaire. | |||
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même. | Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu'il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d'un appareil automatique ou qu'un fac-similé de la signature requise soit apposé sur le permis, ce fac-similé ayant la même valeur que la signature elle-même. | ||
49. Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. | |||
'''49.''' Un permis est en vigueur pour deux ans, à l'exception du permis de réunion qui n'est en vigueur que pour la période que détermine la Régie. | |||
Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans. | Les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» sont en vigueur pour la période que détermine la Régie, mais qui ne peut excéder deux ans. | ||
50. Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à 4° de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion. | |||
'''50.''' Le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 37 et 38, les paragraphes 1° à 4° de l'article 39, le paragraphe 1° de l'article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de réunion. | |||
Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | Les paragraphes 4° de l'article 39 et 1° de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre. | ||
Les paragraphes 2° à 4° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique». | Les paragraphes 2° à 4° de l'article 39, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique». | ||
Le paragraphe 4° de l'article 39 ne s'applique pas à une demande de permis présentée en raison de l'aliénation de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel. | |||
suite de l'exécution d'une clause de dation en paiement ou d'une autre convention similaire, si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel. | |||
SECTION | |||
===SECTION III <br>RENOUVELLEMENT DU PERMIS== | |||
'''51.''' Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis. | |||
51. Un permis peut être renouvelé à tous les deux ans par la Régie, à la date anniversaire d'obtention du permis. | |||
Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable. | Toutefois, le permis de réunion n'est pas renouvelable. | ||
52. Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler. | |||
'''52.''' Au moins soixante jours avant la date d'expiration d'un permis, la Régie fait parvenir au détenteur, un avis l'informant de la date d'expiration du permis et du droit qu'il doit payer pour le renouveler. | |||
Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation. | Le détenteur doit faire parvenir à la Régie, au moins trente jours avant la date d'expiration du permis, sa demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement. Le défaut de recevoir l'avis ne libère pas le détenteur de cette obligation. | ||
53. Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis. | |||
'''53.''' Un permis est révoqué de plein droit si le détenteur ne se conforme pas à l'article 52. Toutefois, cette révocation n'a effet qu'à compter de la date d'expiration du permis. | |||
Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d'expiration du permis. | Malgré le premier alinéa, la Régie peut renouveler le permis d'un détenteur qui, pour un motif raisonnable, ne s'est pas conformé au deuxième alinéa de l'article 52, si ce détenteur fait parvenir à la Régie une demande de renouvellement accompagnée du droit prescrit par règlement avant la date d'expiration du permis. | ||
54. La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie. | 54. La Régie peut convoquer le détenteur d'un permis qui lui a fait parvenir une demande de renouvellement afin de décider s'il y a lieu de le renouveler. Si à la date prévue du renouvellement, la Régie n'a pas décidé de celui-ci, le permis demeure en vigueur jusqu'à la décision de la Régie. | ||