« LRACJ 19971201 » : différence entre les versions

Ligne 217 : Ligne 217 :
1993, c. 39, a. 30.<br />
1993, c. 39, a. 30.<br />
<section end="article 30" /><br /><section begin="article 31" />
<section end="article 30" /><br /><section begin="article 31" />
'''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge.
'''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve et de procédure applicables à la conduite des affaires qui lui sont soumises ou qui sont soumises à un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut également prescrire les frais afférents à la conduite de ces affaires.


Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement.
Toute règle est soumise à l’approbation du gouvernement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10.<br />
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10; 1997, c. 43, a. 573.<br />
<section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" />
<section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" />
'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique.
'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique.