« LRACJ 19971201 » : différence entre les versions
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 28 |
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 29 |
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'''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul: | '''29.''' Un membre du personnel peut, au nom de la Régie, décider seul: | ||
'''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les loteries,les concours publicitaires et les appareils | '''1°''' des demandes présentées en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C‐72.1), de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sauf celles où l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique est mis en cause; | ||
'''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis | '''2°''' des demandes, présentées en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de permis de réunion, de permis d’épicerie, de permis de vendeur de cidre, de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements, de révocation volontaire ou de désistement et des demandes visées au paragraphe 4° de l’article 97 de cette loi; | ||
'''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis | '''3°''' de toute autre demande de permis prévue à la Loi sur les permis d’alcool lorsque, conformément au cinquième alinéa de l’article 50 de cette loi, la Régie n’a pas à apprécier l’intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique; | ||
'''4°''' | '''4°''' d’une demande d’autorisation d’exploitation temporaire d’un permis ou de son renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, sauf dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article 79 de cette loi. | ||
Il peut également faire le constat | Il peut également faire le constat d’une révocation de plein droit d’un permis, d’une licence ou d’une immatriculation. | ||
Toutefois, dès | Toutefois, dès qu’il constate qu’il devrait exercer une discrétion, il doit remettre le dossier au président pour qu’il en soit décidé en séance plénière, par une formation ou par un régisseur seul, selon le cas. | ||
Le président peut en outre, en tout temps, | Le président peut en outre, en tout temps, retirer un dossier au membre du personnel afin qu’il en soit ainsi décidé. | ||
De plus, | De plus, lorsque celui dont la demande est refusée le requiert, le dossier est révisé par la Régie. | ||
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1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9.<br /> | 1993, c. 39, a. 29; 1993, c. 71, a. 9; 1997, c. 51, a. 56; 1997, c. 43, a. 572.<br /> | ||
<section end="article 29" /><br /><section begin="article 30" /> | <section end="article 29" /><br /><section begin="article 30" /> | ||
'''30.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l'article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête | '''30.''' La Régie, les régisseurs, les membres de son personnel désignés en application de l'article 29 et les personnes autorisées à faire enquête sont investis des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête | ||