« LRACJ 19970619 » : différence entre les versions

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'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.
'''39.''' Sauf disposition contraire de la loi, toute décision de la Régie est finale et sans appel.


Elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
Celle qui a fait l 'objet d'un préavis conformément au premier alinéa de l'article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s'est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité , définitive et exécutoire à l'expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les parties en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les parties en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, la signification de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l'établissement visé par ce permis.
 
Toutefois, une décision qui ordonne le paiement d’une somme d’argent, interdit ou ordonne de poser un acte doit être déposée, lorsqu’elle est devenue définitive, au bureau du protonotaire de la Cour supérieure ou au bureau du greffier de la Cour du Québec du district judiciaire du lieu où toute l’affaire a pris naissance suivant leur compétence respective eu égard au montant en cause. La décision peut alors être exécutée comme un jugement final et sans appel de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, et en a tous les effets.
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1993, c. 39, a. 39.<br />
1993, c. 39, a. 39; 1997, c. 51, a. 61.<br />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 33, 833 à 846 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l'article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.
'''40.''' Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus par les articles 33, 833 à 846 du Code de procédure civile (L.R.Q., chapitre C-25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Régie, un régisseur, un membre de son personnel désigné en application de l'article 29 ou un juge des courses ou un juge de paddock à qui la Régie a délégué des pouvoirs agissant en sa qualité officielle.