« LRACJ 19970619 » : différence entre les versions
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 27 |
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'''27.''' Les décisions doivent être prises en plénière ou par une division dont l'un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants : | '''27.''' Les décisions doivent être prises en plénière ou par une division dont l'un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants : | ||
'''1° | '''1°''' lorsque l'intérêt public, la sécurité publique ou la tranquillité publique peut être mis en cause en application d'une loi dont l'administration est confiée à la Régie: | ||
'''2°''' lorsque la Régie révise une décision en vertu du dernier alinéa de l'article 29 ou en vertu de l'article 37 ou révise la décision d'un juge de courses ou d'un juge de paddock en vertu des articles 53 ou 54 de la Loi sur les courses. | |||
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En cas de partage, l'affaire dont est saisie la division est déférée au président pour qu'il en saisisse une autre division. | En cas de partage, l'affaire dont est saisie la division est déférée au président pour qu'il en saisisse une autre division. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7.<br /> | 1993, c. 39, a. 27; 1993, c. 71, a. 7; 1997, c. 51, a. 54.<br /> | ||
<section end="article 27" /><br /><section begin="article 28" /> | <section end="article 27" /><br /><section begin="article 28" /> | ||
'''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider: | '''28.''' Un régisseur seul peut, au nom de la Régie, instruire et décider: | ||