« LRACJ 19940203 » : différence entre les versions
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art. 29 |
→CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art. 31 suppression du deuxième alinéa |
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'''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge. | '''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge. | ||
Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement. | Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 39, a. 31.<br /> | 1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10.<br /> | ||
<section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" /> | <section end="article 31" /><br /><section begin="article 32" /> | ||
'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique. | '''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique. | ||