« LRACJ 19940203 » : différence entre les versions

CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art. 31 suppression du deuxième alinéa
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'''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge.
'''31.''' La Régie peut édicter des règles de preuve, de procédure et de pratique applicables à la conduite de ses enquêtes et auditions ainsi qu'à la conduite de celles tenues par un juge des courses ou un juge de paddock à qui elle a délégué des pouvoirs. Elle peut de la même manière prescrire des frais pour tout acte de procédure ou toute audition fait devant elle ou devant un tel juge.
La Régie peut aussi édicter des règles pour déterminer les cas et demandes de licences présentés en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement qui peuvent être décidés par un régisseur seul ou par un membre de son personnel.
Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement.
Toute règle est soumise à l'approbation du gouvernement.
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1993, c. 39, a. 31.<br />
1993, c. 39, a. 31; 1993, c. 71, a. 10.<br />
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'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique.
'''32.''' En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, la Régie peut y suppléer par toute mesure compatible avec la loi applicable et les règles de preuve, de procédure et de pratique.