« LRACJ 19940203 » : différence entre les versions

CHAPITRE II FONCTIONS ET POUVOIRS : art 26 - soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29
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1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5.<br />
1993, c. 39, a. 25; 1993, c. 71, a. 5.<br />
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<section end="article 25" /><br /><section begin="article 26" />
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d'au moins deux régisseurs, soit par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
'''26.''' Les décisions de la Régie sont prises soit en plénière, soit par une division d’au moins deux régisseurs, soit, dans les cas prévus aux articles 28 et 29, par un régisseur ou un membre du personnel désignés par le président.
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1993, c. 39, a. 26.<br />
1993, c. 39, a. 26; 1993, c. 71, a. 6.<br />
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" />
<section end="article 26" /><br /><section begin="article 27" />
'''27.''' Les décisions doivent être prises en plénière ou par une division dont l'un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants :
'''27.''' Les décisions doivent être prises en plénière ou par une division dont l'un des régisseurs désignés par le président est avocat, dans les cas suivants :