« LSAQ » : différence entre les versions

SECTION III PERMIS : article 30 modif
SECTION III PERMIS : article 33.1 modif
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<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.<section end="article 33.1 alinéa 1" />
<section begin="article 33.1" /><section begin="article 33.1 alinéa 1" />'''33.1.''' Le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de production artisanale doit transmettre trimestriellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants ainsi que ses ventes. Ces informations doivent être fournies au plus tard le quinzième jour de chaque trimestre déterminé par la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 1" />


<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />
<section begin="article 33.1 alinéa 2" />Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de <noglossary>permis </noglossary>en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.<section end="article 33.1 alinéa 2" />


<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
<section begin="article 33.1 alinéa 3" />Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un <noglossary>permis </noglossary>qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les <noglossary>permis </noglossary>d’alcool (chapitre P‐9.1) et la marque des produits.<section end="article 33.1 alinéa 3" />
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1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 33.1" />
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 113; 2023, c. 24, a. 43.<section end="article 33.1" />