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SECTION III PERMIS : Ajout de l'article 29.0.1 et modif à 29.1
SECTION III PERMIS : article 30 modif
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<section begin="article 30" /><section begin="article 30 alinéa 1" /><section begin="article 30 alinéa 1 intro" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un <noglossary>permis </noglossary>visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une <noglossary>personne</noglossary> autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d’un <noglossary>permis </noglossary>autre qu’un <noglossary>permis </noglossary>d’entrepôt, obtenu du ministre de l’Économie et de l’Innovation un avis à l’égard de la demande et si celui qui en fait la demande:<section end="article 30 alinéa 1 intro" />
<section begin="article 30" /><section begin="article 30 alinéa 1" /><section begin="article 30 alinéa 1 intro" />'''30.''' La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un <noglossary>permis </noglossary>visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une <noglossary>personne</noglossary> autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public et si celui qui en fait la demande:<section end="article 30 alinéa 1 intro" />


<section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 1" />1°  s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du <noglossary>permis </noglossary>ou lors de la délivrance de l’autorisation;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 1" />
<section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 1" />1°  s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées lors de la délivrance ou du transfert du <noglossary>permis </noglossary>ou lors de la délivrance de l’autorisation;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 1" />


<section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du <noglossary>permis </noglossary>demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 2" />
<section begin="article 30 alinéa 1 paragraphe 2" />2°  n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du <noglossary>permis </noglossary>demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;<section end="article 30 alinéa 1 paragraphe 2" />
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<section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" />
<section begin="article 30 alinéa 4" />Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un <noglossary>permis </noglossary>de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.<section end="article 30 alinéa 4" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1.<section end="article 30" />
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1; 2023, c. 24, a. 42.<section end="article 30" />