« LSAQ » : différence entre les versions
→SECTION III PERMIS : article 26 modif - produits |
→SECTION III PERMIS : Ajout de l'article 26.0.1 |
||
| Ligne 867 : | Ligne 867 : | ||
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.<section end="article 26" /> | 1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.<section end="article 26" /> | ||
<section begin="article 26.0.1" /> | |||
'''26.0.1.''' Pour l’application du cinquième alinéa de l’article 26, les produits vendus sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit sont réputés avoir été achetés de la Société lorsque les conditions suivantes sont remplies: | |||
1° ils ont été préalablement approuvés par la Société; | |||
2° ils sont vendus à un prix non inférieur au prix de vente au détail établi par la Société; | |||
3° une déclaration trimestrielle a été produite à la Société, sur le formulaire qu’elle détermine après consultation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de la Régie; | |||
4° la majoration déterminée par la Société a été payée. | |||
La déclaration prévue au paragraphe 3° du premier alinéa doit inclure notamment le numéro de permis du titulaire ainsi que le numéro obtenu de la Société, la marque, la description, le format, la quantité et le prix du produit vendu. | |||
Le titulaire du permis de distillateur doit, sur demande, transmettre cette déclaration à la Régie. Il doit de plus conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
2023, c. 24, a. 38.<section end="article 26.0.1" /> | |||
<section begin="article 26.1" />'''26.1.''' Lorsqu’il embouteille des spiritueux pour le compte d’un fournisseur étranger, le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de distillateur est responsable de la conformité de l’embouteillage et de la vente de ces spiritueux à la présente loi, aux règlements pris pour son application ainsi qu’aux conditions fixées lors de la délivrance du permis. | <section begin="article 26.1" />'''26.1.''' Lorsqu’il embouteille des spiritueux pour le compte d’un fournisseur étranger, le titulaire d’un <noglossary>permis </noglossary>de distillateur est responsable de la conformité de l’embouteillage et de la vente de ces spiritueux à la présente loi, aux règlements pris pour son application ainsi qu’aux conditions fixées lors de la délivrance du permis. | ||