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Page créée avec « SECTION I INTERPRÉTATION ET APPLICATION 1993, c. 71, a. 12. 1. (Abrogé). 1971, c. 19, a. 1; 1990, c. 4, a. 460. 2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent: 1° «alcool»: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier; 1.1° «alcool éthylique» : toute matière... » |
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3° (paragraphe abrogé); | 3° (paragraphe abrogé); | ||
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | 4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); | ||
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans | 5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | ||
6° (paragraphe abrogé); | 6° (paragraphe abrogé); | ||
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11° (paragraphe abrogé); | 11° (paragraphe abrogé); | ||
12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives ( | 12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2); | ||
13° «établissement»: installation ou endroit où est exploité un permis ou | 13° «établissement»: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation; | ||
14° (paragraphe abrogé); | 14° (paragraphe abrogé); | ||
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17° (paragraphe abrogé); | 17° (paragraphe abrogé); | ||
18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool ( | 18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1; | ||
19° «personne»: une personne ou une société; | 19° «personne»: une personne ou une société; | ||
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i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit; | i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit; | ||
33° | 33° «vin»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin; | ||
33.1° (paragraphe abrogé); | 33.1° (paragraphe abrogé); | ||
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35° (paragraphe abrogé). | 35° (paragraphe abrogé). | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3; 2018, c. 20, a. 59. | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37; 1997, c. 51, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 1999, c. 53, a. 3; 2018, c. 20, a. 59; 2023, c. 24, a. 14. | ||
2.0.1. Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. | 2.0.1. Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. | ||
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | ||
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3. (Abrogé). | 3. (Abrogé). | ||
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14 | 1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14; 1979, c. 71, a. 120. | ||
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30. (Abrogé). | 30. (Abrogé). | ||
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23; 1979, c. 71, a. 120. | 1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie); 1979, c. 71, a. 120. | ||
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36. (Abrogé). | 36. (Abrogé). | ||
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1979, c. 71, a. 120. | 1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1979, c. 71, a. 120. | ||