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§ 3. — Dispositions diverses : article 72.1 al. 2 par. 3° et al. 3
SECTION VI SANCTIONS : article 86 SAP
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<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 8" />8°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 8" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 8" />8°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 8" />


<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 8.1" />8.1°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement ou par le règlement pris en application du paragraphe 15.2° de cet article;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 8.1" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 8.1" />8.1°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> commet un manquement visé par un règlement pris en application de la présente loi, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 85.1 pour ce manquement;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 8.1" />


<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 9" />9°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le <noglossary>permis</noglossary>, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 9" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 9" />9°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le <noglossary>permis</noglossary>, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2) ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 9" />
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<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 10" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 10" />10°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 10" />


<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 11" />11°  le titulaire de <noglossary>permis</noglossary> contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 11" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 11" />11°  le titulaire de <noglossary>permis</noglossary> contrevient à l’article 72.1, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 85.1 pour ce manquement;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 11" />


<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 12" />12°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 12" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 12" />12°  le titulaire du <noglossary>permis</noglossary> garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques, ou si, dans les trois années qui suivent la date de l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire pour un manquement prévu au paragraphe 2° de l’article 85.1, le titulaire commet le même manquement;<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 12" />


<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 13" />13° une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 13" />
<section begin="article 86 alinéa 1 paragraphe 13" />13° (paragraphe abrogé).<section end="article 86 alinéa 1 paragraphe 13" />


<section begin="article 86 alinéa 2" />La Régie peut, au <noglossary>lieu</noglossary> de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis</noglossary> pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de <noglossary>permis</noglossary> une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.<section end="article 86 alinéa 2" />
<section begin="article 86 alinéa 2" />La Régie peut, au <noglossary>lieu</noglossary> de révoquer ou de suspendre un <noglossary>permis</noglossary> pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de <noglossary>permis</noglossary> une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.<section end="article 86 alinéa 2" />
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<section begin="article 86 alinéa 5" />La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de <noglossary>permis</noglossary> pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.<section end="article 86 alinéa 5" />
<section begin="article 86 alinéa 5" />La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de <noglossary>permis</noglossary> pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.<section end="article 86 alinéa 5" />
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1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43.<section end="article 86" />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43; 2023, c. 24, a. 7.<section end="article 86" />