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1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<br /> | 1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<br /> | ||
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" /> | <section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" /> | ||
'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:<br />1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;<br />2° avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;<br />3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement le requiert, un certificat d’occupation de l’établissement délivré par celle-ci;<br />4° (paragraphe abrogé);<br />5° payer le droit déterminé conformément au règlement.<br />Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.<br />Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:<br />1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Régie des installations olympiques;<br />2° avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;<br />3° détenir, le cas échéant, un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1) et, lorsque la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement le requiert, un certificat d’occupation de l’établissement délivré par celle-ci;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° payer le droit déterminé conformément au règlement.<br />Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.<br />Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 23.<br /> | 1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 23.<br /> | ||
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" /> | <section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" /> | ||
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== SECTION VI RÉGLEMENTATION == | == SECTION VI RÉGLEMENTATION == | ||
<section begin="article 114" /> | <section begin="article 114" /> | ||
'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:<br />1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;<br />1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;<br />2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;<br />3° déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;<br />3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;<br />4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;<br />6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;<br />7° prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;<br />8° (paragraphe abrogé);<br />9° déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;<br />10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;<br />11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;<br />12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;<br />12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;<br />13° prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;<br />13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;<br />14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;<br />14.1° (paragraphe abrogé);<br />15° (paragraphe abrogé);<br />16° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:<br />1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;<br />1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;<br />2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;<br />3° déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;<br />3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;<br />4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;<br />6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;<br />7° prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans une pièce ou sur une terrasse de celui-ci;<br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;<br />10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés aux articles 63 et 87.1 et au deuxième alinéa de l’article 76;<br />11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;<br />12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;<br />12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;<br />13° prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;<br />13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;<br />14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;<br />14.1° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />16° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 52; 1999, c. 20, a. 3.<br /> | 1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 52; 1999, c. 20, a. 3.<br /> | ||
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