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'''2.'''
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Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br />
1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /><br /><br />
1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br />
1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /><br /><br />
2° (paragraphe abrogé);<br /><br />
2° (paragraphe abrogé);<br /><br />
3° (paragraphe abrogé);<br /><br />
3° (paragraphe abrogé);<br /><br />
4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br /><br />
4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br /><br /><br />
5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br />
5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;<br /><br /><br />
6° (paragraphe abrogé);<br /><br />
6° (paragraphe abrogé);<br /><br />
7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br />
7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;<br /><br /><br />
8° (paragraphe abrogé);<br /><br />
8° (paragraphe abrogé);<br /><br />
9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br />
9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;<br /><br /><br />
10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br />
10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;<br /><br /><br />
11° (paragraphe abrogé);<br /><br />
11° (paragraphe abrogé);<br /><br />
12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);<br /><br />
12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);<br /><br /><br />
13° établissement: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br />
13° établissement: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;<br /><br /><br />
14° (paragraphe abrogé);<br /><br />
14° (paragraphe abrogé);<br /><br />
15° (paragraphe abrogé);<br /><br />
15° (paragraphe abrogé);<br /><br />
16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);<br /><br />
16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);<br /><br /><br />
17° (paragraphe abrogé);<br /><br />
17° (paragraphe abrogé);<br /><br />
18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br />
18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;<br /><br /><br />
19° personne: une personne ou une société;<br /><br />
19° personne: une personne ou une société;<br /><br /><br />
20° (paragraphe abrogé);<br /><br />
20° (paragraphe abrogé);<br /><br /><br />
21° (paragraphe abrogé);<br /><br />
21° (paragraphe abrogé);<br /><br />
22° (paragraphe abrogé);<br /><br />
22° (paragraphe abrogé);<br /><br />
23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br />
23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /><br /><br />
23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br />
23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /><br /><br />
24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br />
24° Société: la Société des alcools du Québec;<br /><br /><br />
25° (paragraphe abrogé);<br /><br />
25° (paragraphe abrogé);<br /><br />
26° (paragraphe abrogé);<br /><br />
26° (paragraphe abrogé);<br /><br />
27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br />
27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;<br /><br /><br />
28° (paragraphe abrogé);<br /><br />
28° (paragraphe abrogé);<br /><br />
29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br />
29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /><br /><br />
29.1° transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;<br /><br />
29.1° transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;<br /><br /><br />
30° (paragraphe abrogé);<br /><br />
30° (paragraphe abrogé);<br /><br />
31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br />
31° véhicule: tout ce qui sert au transport;<br /><br /><br />
32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br /><br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br /><br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br /><br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br /><br />e) en colporter;<br /><br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br /><br />g) en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4;<br /><br />h) en troquer;<br /><br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br /><br />
32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:<br />a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;<br /><br />b) en tenir ou en exposer en vente;<br /><br />c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;<br /><br />d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;<br /><br />e) en colporter;<br /><br />f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;<br /><br />g) en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4;<br /><br />h) en troquer;<br /><br />i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;<br /><br />
33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br />
33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /><br /><br />
33.1° (paragraphe abrogé);<br /><br />
33.1° (paragraphe abrogé);<br /><br />
34° (paragraphe abrogé);<br /><br />
34° (paragraphe abrogé);<br /><br />
35° (paragraphe abrogé).<br />
35° (paragraphe abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1<br />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1<br />
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1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;<br /><br />
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;<br /><br />
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;<br /><br />
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;<br /><br />
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.<br />
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.<br /><br />
<br /><br />En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
<br /><br />En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
<br /><br />De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire.
<br /><br />De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire.
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4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;<br /><br />
4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;<br /><br />
5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br /><br />
5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br /><br />
6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie.<br />
6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
  2016, c. 7, a. 45<br />
  2016, c. 7, a. 45<br />
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1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;<br /><br />
1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;<br /><br />
2° à un titulaire de permis d’épicerie;<br /><br />
2° à un titulaire de permis d’épicerie;<br /><br />
3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication.<br />
3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65<br />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65<br />
Ligne 735 : Ligne 735 :
a) par la Société;<br /><br />
a) par la Société;<br /><br />
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);<br /><br />
c) par une personne munie d’un permis.<br />
c) par une personne munie d’un permis.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 93<br />
1971, c. 19, a. 93<br />
Ligne 765 : Ligne 765 :
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;<br /><br />
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;<br /><br />
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;<br /><br />
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;<br /><br />
j) par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.<br />
j) par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 95<br />
1971, c. 19, a. 95<br />
Ligne 806 : Ligne 806 :
g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;<br /><br />
g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;<br /><br />
h) par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis;<br /><br />
h) par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis;<br /><br />
i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br />
i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 96<br />
1971, c. 19, a. 96<br />
Ligne 831 : Ligne 831 :
e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br /><br />
e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br /><br />
f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;<br /><br />
f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;<br /><br />
g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.<br />
g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.<br /><br />
<br /><br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
<br /><br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
Ligne 854 : Ligne 854 :
<br /><br />Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
<br /><br />Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br /><br />
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br /><br />
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br />
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br /><br />
<br /><br />Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
<br /><br />Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
Ligne 900 : Ligne 900 :
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;<br /><br />
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;<br /><br />
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;<br /><br />
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;<br /><br />
c) dans la composition des remèdes.<br />
c) dans la composition des remèdes.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40<br />
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40<br />
Ligne 913 : Ligne 913 :


'''97.'''
'''97.'''
(Abrogé).<br />
(Abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39<br />
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39<br />
Ligne 927 : Ligne 927 :


'''99.'''
'''99.'''
(Abrogé).<br />
(Abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39<br />
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39<br />
Ligne 943 : Ligne 943 :


'''101.'''
'''101.'''
(Abrogé).<br />
(Abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 105<br />
1971, c. 19, a. 105<br />
Ligne 954 : Ligne 954 :
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;<br /><br />
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;<br /><br />
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.<br />
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.<br /><br />
<br /><br />Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
<br /><br />Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
<br /><br />À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une  boisson alcoolique au sens de la présente loi.
<br /><br />À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une  boisson alcoolique au sens de la présente loi.
Ligne 964 : Ligne 964 :


'''103.'''
'''103.'''
(Abrogé).<br />
(Abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84<br />
1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84<br />
Ligne 990 : Ligne 990 :
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;<br /><br />
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;<br /><br />
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;<br /><br />
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;<br /><br />
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.<br />
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1979, c. 71, a. 128<br />
1979, c. 71, a. 128<br />
Ligne 1 041 : Ligne 1 041 :
Un mineur ne peut:
Un mineur ne peut:
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;<br /><br />
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;<br /><br />
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2;<br /> ou<br />
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2;<br /> ou<br /><br />
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.<br />
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.<br /><br />
<br /><br />Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
<br /><br />Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
Ligne 1 054 : Ligne 1 054 :
Il est défendu:
Il est défendu:
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;<br /><br />
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;<br /><br />
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).<br />
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 108<br />
1971, c. 19, a. 108<br />
Ligne 1 090 : Ligne 1 090 :
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;<br /><br />
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;<br /><br />
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.<br />
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1996, c. 34, a. 47<br />
1996, c. 34, a. 47<br />
Ligne 1 107 : Ligne 1 107 :
3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br /><br />
3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br /><br />
4° (paragraphe abrogé);<br /><br />
4° (paragraphe abrogé);<br /><br />
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br /><br />
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br /><br />
<br /><br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
<br /><br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
Ligne 1 134 : Ligne 1 134 :
1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br /><br />
1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br /><br />
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br /><br />
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br /><br />
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br /><br />
4° (paragraphe abrogé);<br /><br />
4° (paragraphe abrogé);<br /><br />
4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br /><br />
4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br /><br />
Ligne 1 141 : Ligne 1 141 :
6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br /><br />
6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br /><br />
7°  étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);<br /><br />
7°  étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);<br /><br />
8°  étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool;<br /> ou<br />
8°  étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool;<br /> ou<br /><br />
9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br />
9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72<br />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72<br />
Ligne 1 170 : Ligne 1 170 :
8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;<br /><br />
8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;<br /><br />
9°  
9°  
(paragraphe abrogé),<br />
(paragraphe abrogé),<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73<br />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73<br />
Ligne 1 191 : Ligne 1 191 :


'''110.2.'''
'''110.2.'''
(Abrogé).<br />
(Abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1979, c. 71, a. 134<br />
1979, c. 71, a. 134<br />
Ligne 1 200 : Ligne 1 200 :
'''111.'''
'''111.'''
Quiconque,
Quiconque,
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4;<br /> ou<br />
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4;<br /> ou<br /><br />
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,<br />
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 115<br />
1971, c. 19, a. 115<br />
Ligne 1 222 : Ligne 1 222 :
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br /><br />
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br /><br />
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br /><br />
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br /><br />
9°  contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool;<br /> ou<br />
9°  contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool;<br /> ou<br /><br />
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br />
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 116<br />
1971, c. 19, a. 116<br />
Ligne 1 244 : Ligne 1 244 :
Quiconque,
Quiconque,
1° colporte des boissons alcooliques;<br /><br />
1° colporte des boissons alcooliques;<br /><br />
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br /><br />
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br />
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 117<br />
1971, c. 19, a. 117<br />
Ligne 1 266 : Ligne 1 266 :
1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br /><br />
1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br /><br />
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br /><br />
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br /><br />
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br /><br />
4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br />
4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 118<br />
1971, c. 19, a. 118<br />
Ligne 1 350 : Ligne 1 350 :


'''120.'''
'''120.'''
(Abrogé).<br />
(Abrogé).<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 124<br />
1971, c. 19, a. 124<br />
Ligne 1 417 : Ligne 1 417 :
'''126.'''
'''126.'''
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />
1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br /><br />
2° (paragraphe abrogé);<br /><br />
2° (paragraphe abrogé);<br /><br />
3° (paragraphe abrogé);<br /><br />
3° (paragraphe abrogé);<br /><br />
4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br /><br />
4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br /><br />
5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br /><br />
5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br /><br />
6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br />
6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 130<br />
1971, c. 19, a. 130<br />
Ligne 1 807 : Ligne 1 807 :
1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;<br /><br />
1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;<br /><br />
2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;<br /><br />
2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;<br /><br />
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.<br />
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.<br /><br />
<br /><br />Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
<br /><br />Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
<br /><br />Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
<br /><br />Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Ligne 1 854 : Ligne 1 854 :
<br /><br />Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
<br /><br />Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;<br /><br />
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;<br /><br />
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.<br />
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.<br /><br />
Historical Notes:<br />
Historical Notes:<br />
1971, c. 19, a. 181<br />
1971, c. 19, a. 181<br />