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1978, c. 67, a. 3 | 1978, c. 67, a. 3 | ||
1979, c. 71, a. 119 | 1979, c. 71, a. 119 | ||
1982, c. 26, a. 291 | |||
1983, c. 30, a. 11 | 1983, c. 30, a. 11 | ||
1986, c. 96, a. 1 | 1986, c. 96, a. 1 | ||
1992, c. 17, a. 13 | 1992, c. 17, a. 13 | ||
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1993, c. 71, a. 13 | 1993, c. 71, a. 13 | ||
1996, c. 34, a. 37 | 1996, c. 34, a. 37 | ||
1997, c. 43, a. 875 | |||
1997, c. 51, a. 11 | 1997, c. 51, a. 11 | ||
1999, c. 40, a. 150 | 1999, c. 40, a. 150 | ||
1999, c. 53, a. 3 | 1999, c. 53, a. 3 | ||
2018, c. 20, a. 59 | 2018, c. 20, a. 59 | ||
2023, c. 24, a. 14 | 2023, c. 24, a. 14 | ||
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'''2.0.1.''' | '''2.0.1.''' | ||
Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. | Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. | ||
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
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Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55 | 1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55 | ||
1979, c. 71, a. 120 | |||
1979, c. 72, a. 324 | 1979, c. 72, a. 324 | ||
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'''80.''' | '''80.''' | ||
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. | Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. | ||
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient. | Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 795 : | Ligne 791 : | ||
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | 3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | ||
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire. | En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire. | ||
De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire. | De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire. | ||
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion. | Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1986, c. 111, a. 12 | |||
1986, c. 96, a. 3 | 1986, c. 96, a. 3 | ||
1992, c. 17, a. 14 | 1992, c. 17, a. 14 | ||
1996, c. 34, a. 38 | 1996, c. 34, a. 38 | ||
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6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie. | 6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
2016, c. 7, a. 45 | |||
1971, c. 19, a. 87 | 1971, c. 19, a. 87 | ||
1983, c. 30, a. 14 | 1983, c. 30, a. 14 | ||
1986, c. 111, a. 13 | |||
1986, c. 96, a. 4 | 1986, c. 96, a. 4 | ||
1996, c. 34, a. 39 | 1996, c. 34, a. 39 | ||
1997, c. 43, a. 875 | 1997, c. 43, a. 875 | ||
2016, c. 9, a. 13 | 2016, c. 9, a. 13 | ||
2018, c. 20, a. 60 | 2018, c. 20, a. 60 | ||
2020, c. 31, a. 75 | 2020, c. 31, a. 75 | ||
N.I. 2016-04-01 | |||
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'''84.''' | '''84.''' | ||
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. | Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. | ||
Le premier alinéa ne s’applique pas: | Le premier alinéa ne s’applique pas: | ||
1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place; | 1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place; | ||
| Ligne 878 : | Ligne 878 : | ||
'''84.1.''' | '''84.1.''' | ||
Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie. | Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie. | ||
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 883 : | Ligne 884 : | ||
1997, c. 43, a. 875 | 1997, c. 43, a. 875 | ||
2002, c. 58, a. 1 | 2002, c. 58, a. 1 | ||
2018, c. 20, a. 64 | 2018, c. 20, a. 64 | ||
| Ligne 918 : | Ligne 918 : | ||
'''88.''' | '''88.''' | ||
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | ||
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. | Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 987 : | Ligne 988 : | ||
2013, c. 16, a. 206 | 2013, c. 16, a. 206 | ||
2016, c. 9, a. 14 | 2016, c. 9, a. 14 | ||
2018, c. 20, a. 67 | 2018, c. 20, a. 67 | ||
2023, c. 24, a. 17 | 2023, c. 24, a. 17 | ||
| Ligne 1 006 : | Ligne 1 006 : | ||
1997, c. 32, a. 9 | 1997, c. 32, a. 9 | ||
1997, c. 43, a. 875 | 1997, c. 43, a. 875 | ||
2018, c. 20, a. 69 | 2018, c. 20, a. 69 | ||
| Ligne 1 042 : | Ligne 1 041 : | ||
2002, c. 58, a. 3 | 2002, c. 58, a. 3 | ||
2013, c. 16, a. 207 | 2013, c. 16, a. 207 | ||
2018, c. 20, a. 70 | 2018, c. 20, a. 70 | ||
2023, c. 24, a. 18 | 2023, c. 24, a. 18 | ||
| Ligne 1 068 : | Ligne 1 064 : | ||
g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis. | g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis. | ||
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. | Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 97 | 1971, c. 19, a. 97 | ||
1986, c. 111, a. 15 | |||
1986, c. 96, a. 7 | 1986, c. 96, a. 7 | ||
1992, c. 17, a. 16 | 1992, c. 17, a. 16 | ||
1997, c. 32, a. 11 | 1997, c. 32, a. 11 | ||
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2002, c. 58, a. 4 | 2002, c. 58, a. 4 | ||
2016, c. 9, a. 15 | 2016, c. 9, a. 15 | ||
2018, c. 20, a. 71 | 2018, c. 20, a. 71 | ||
2023, c. 24, a. 19 | 2023, c. 24, a. 19 | ||
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'''94.''' | '''94.''' | ||
Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu. | Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu. | ||
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: | Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: | ||
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; | a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; | ||
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué. | b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué. | ||
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire. | Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 188 : | Ligne 1 186 : | ||
'''100.''' | '''100.''' | ||
Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres. | Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres. | ||
Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande. | Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande. | ||
Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente. | Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 211 : | Ligne 1 211 : | ||
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales. | b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales. | ||
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée. | Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée. | ||
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi. | À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 217 : | Ligne 1 219 : | ||
1979, c. 71, a. 146 | 1979, c. 71, a. 146 | ||
1999, c. 40, a. 150 | 1999, c. 40, a. 150 | ||
2018, c. 20, a. 81 | 2018, c. 20, a. 81 | ||
| Ligne 1 231 : | Ligne 1 228 : | ||
1979, c. 71, a. 146 | 1979, c. 71, a. 146 | ||
1999, c. 40, a. 150 | 1999, c. 40, a. 150 | ||
2018, c. 20, a. 82 | |||
N.I. 2016-01-01 (NCPC) | N.I. 2016-01-01 (NCPC) | ||
| Ligne 1 251 : | Ligne 1 248 : | ||
'''103.2.''' | '''103.2.''' | ||
Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | ||
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence: | Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence: | ||
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale; | 1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale; | ||
| Ligne 1 318 : | Ligne 1 316 : | ||
ou | ou | ||
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement. | 3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement. | ||
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur. | Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 402 : | Ligne 1 401 : | ||
ou | ou | ||
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales, | 6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales, | ||
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition. | Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 415 : | Ligne 1 415 : | ||
1994, c. 26, a. 1 | 1994, c. 26, a. 1 | ||
1996, c. 34, a. 48 | 1996, c. 34, a. 48 | ||
1997, c. 43, a. 875 | |||
1997, c. 57, a. 42 | 1997, c. 57, a. 42 | ||
2001, c. 77, a. 3 | 2001, c. 77, a. 3 | ||
2002, c. 58, a. 5 | 2002, c. 58, a. 5 | ||
2016, c. 9, a. 16 | 2016, c. 9, a. 16 | ||
2018, c. 20, a. 89 | 2018, c. 20, a. 89 | ||
2023, c. 24, a. 21 | 2023, c. 24, a. 21 | ||
| Ligne 1 453 : | Ligne 1 450 : | ||
1979, c. 71, a. 132, a. 160 | 1979, c. 71, a. 132, a. 160 | ||
1986, c. 58, a. 47 | 1986, c. 58, a. 47 | ||
1986, c. 95, a. 145 | |||
1986, c. 96, a. 11 | 1986, c. 96, a. 11 | ||
1990, c. 4, a. 463 | 1990, c. 4, a. 463 | ||
1991, c. 33, a. 60 | 1991, c. 33, a. 60 | ||
| Ligne 1 464 : | Ligne 1 461 : | ||
2016, c. 7, a. 51 | 2016, c. 7, a. 51 | ||
2018, c. 20, a. 90 | 2018, c. 20, a. 90 | ||
'''110.''' | '''110.''' | ||
| Ligne 1 558 : | Ligne 1 552 : | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 116 | 1971, c. 19, a. 116 | ||
1979, c. 71, a. 135 | |||
1979, c. 71, a. 146 | 1979, c. 71, a. 146 | ||
1986, c. 58, a. 50 | 1986, c. 58, a. 50 | ||
1986, c. 96, a. 12 | 1986, c. 96, a. 12 | ||
| Ligne 1 568 : | Ligne 1 562 : | ||
1997, c. 32, a. 14 | 1997, c. 32, a. 14 | ||
1997, c. 51, a. 13 | 1997, c. 51, a. 13 | ||
2016, c. 7, a. 53 | 2016, c. 7, a. 53 | ||
2018, c. 20, a. 92 | 2018, c. 20, a. 92 | ||
2023, c. 24, a. 23 | 2023, c. 24, a. 23 | ||
N.I. 2016-01-01 (NCPC) | |||
| Ligne 1 595 : | Ligne 1 586 : | ||
'''113.1.''' | '''113.1.''' | ||
Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $. | Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $. | ||
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $. | Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $. | ||
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double. | En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 620 : | Ligne 1 613 : | ||
1996, c. 34, a. 51 | 1996, c. 34, a. 51 | ||
1997, c. 32, a. 15 | 1997, c. 32, a. 15 | ||
2018, c. 20, a. 93 | |||
N.I. 2016-01-01 (NCPC) | N.I. 2016-01-01 (NCPC) | ||
| Ligne 1 635 : | Ligne 1 627 : | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 119 | 1971, c. 19, a. 119 | ||
1979, c. 71, a. 146 | 1979, c. 71, a. 146 | ||
1979, c. 71, a. 147 | 1979, c. 71, a. 147 | ||
1979, c. 77, a. 29 | |||
1984, c. 36, a. 44 | 1984, c. 36, a. 44 | ||
1986, c. 86, a. 41 | 1986, c. 86, a. 41 | ||
| Ligne 1 676 : | Ligne 1 668 : | ||
'''117.1.''' | '''117.1.''' | ||
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. | Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi. | ||
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre. | Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 759 : | Ligne 1 752 : | ||
'''125.1.''' | '''125.1.''' | ||
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. | Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. | ||
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants. | L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants. | ||
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 769 : | Ligne 1 764 : | ||
'''125.2.''' | '''125.2.''' | ||
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable. | Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable. | ||
L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences. | L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences. | ||
L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants. | L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants. | ||
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 799 : | Ligne 1 797 : | ||
'''127.''' | '''127.''' | ||
La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement. | La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement. | ||
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. | La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 811 : | Ligne 1 810 : | ||
'''127.1.''' | '''127.1.''' | ||
La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. | La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. | ||
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | ||
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 827 : | Ligne 1 828 : | ||
'''127.3.''' | '''127.3.''' | ||
Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande. | Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande. | ||
La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. | La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 884 : | Ligne 1 886 : | ||
1997, c. 32, a. 17 | 1997, c. 32, a. 17 | ||
1999, c. 53, a. 5 | 1999, c. 53, a. 5 | ||
2018, c. 20, a. 95 | 2018, c. 20, a. 95 | ||
2023, c. 24, a. 30 | 2023, c. 24, a. 30 | ||
| Ligne 1 897 : | Ligne 1 898 : | ||
'''134.''' | '''134.''' | ||
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. | Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. | ||
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. | Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. | ||
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. | Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 910 : | Ligne 1 913 : | ||
'''134.1.''' | '''134.1.''' | ||
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | ||
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). | L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). | ||
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. | Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 948 : | Ligne 1 953 : | ||
'''138.1.''' | '''138.1.''' | ||
Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction. | Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction. | ||
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 2 007 : | Ligne 2 013 : | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77 | 1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77 | ||
1979, c. 71, a. 141 | |||
1979, c. 77, a. 29 | 1979, c. 77, a. 29 | ||
1984, c. 36, a. 44 | 1984, c. 36, a. 44 | ||
1988, c. 41, a. 89 | 1988, c. 41, a. 89 | ||
| Ligne 2 018 : | Ligne 2 024 : | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 151 | 1971, c. 19, a. 151 | ||
1979, c. 71, a. 160 | |||
1979, c. 77, a. 29 | 1979, c. 77, a. 29 | ||
1984, c. 36, a. 44 | 1984, c. 36, a. 44 | ||
1988, c. 41, a. 89 | 1988, c. 41, a. 89 | ||
| Ligne 2 034 : | Ligne 2 040 : | ||
'''149.''' | '''149.''' | ||
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. | Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. | ||
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | ||
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | ||
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. | Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 2 223 : | Ligne 2 232 : | ||
'''172.''' | '''172.''' | ||
Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement. | Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement. | ||
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation: | Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation: | ||
1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons; | 1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons; | ||
| Ligne 2 229 : | Ligne 2 239 : | ||
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques. | 3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques. | ||
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine. | Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine. | ||
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge. | Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge. | ||
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi. | Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 2 279 : | Ligne 2 292 : | ||
'''177.''' | '''177.''' | ||
Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178. | Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178. | ||
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | ||
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur; | a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur; | ||
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'''178.''' | '''178.''' | ||
Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique. | Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique. | ||
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie. | Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie. | ||
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi. | Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi. | ||
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||