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'''1.'''
'''1.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 9 : Ligne 8 :
1971, c. 19, a. 1
1971, c. 19, a. 1
1990, c. 4, a. 460
1990, c. 4, a. 460


'''2.'''
'''2.'''
Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:


1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;


1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);
1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);


2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);


5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;
5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;


6° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;
7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme;


8° (paragraphe abrogé);
8° (paragraphe abrogé);
9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;
9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool;


10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;
10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;


11° (paragraphe abrogé);
11° (paragraphe abrogé);
12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);


13° établissement: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
13° établissement: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;


14° (paragraphe abrogé);
14° (paragraphe abrogé);
15° (paragraphe abrogé);
15° (paragraphe abrogé);
16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);


17° (paragraphe abrogé);
17° (paragraphe abrogé);
18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;


19° personne: une personne ou une société;
19° personne: une personne ou une société;


20° (paragraphe abrogé);
20° (paragraphe abrogé);


21° (paragraphe abrogé);
21° (paragraphe abrogé);
22° (paragraphe abrogé);
22° (paragraphe abrogé);
23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;
23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;


23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;
23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;


24° Société: la Société des alcools du Québec;
24° Société: la Société des alcools du Québec;


25° (paragraphe abrogé);
25° (paragraphe abrogé);
26° (paragraphe abrogé);
26° (paragraphe abrogé);
27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;
27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave;


28° (paragraphe abrogé);
28° (paragraphe abrogé);
29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;
29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;


29.1° transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;
29.1° transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;


30° (paragraphe abrogé);
30° (paragraphe abrogé);
31° véhicule: tout ce qui sert au transport;
31° véhicule: tout ce qui sert au transport;


32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi:
a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;
b) en tenir ou en exposer en vente;
b) en tenir ou en exposer en vente;
c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
c) en livrer contre valeur ou autrement qu’à titre gratuit;
d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;
e) en colporter;
e) en colporter;
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
g) en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4;
g) en garder, en posséder ou en transporter en contravention aux articles 91, 91.0.1 et 92 à 95.4;
h) en troquer;
h) en troquer;
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
i) en procurer à une autre personne ou permettre qu’elle s’en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;
33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;
33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;


33.1° (paragraphe abrogé);
33.1° (paragraphe abrogé);
34° (paragraphe abrogé);
34° (paragraphe abrogé);
35° (paragraphe abrogé).
35° (paragraphe abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 106 : Ligne 161 :
2018, c. 20, a. 59
2018, c. 20, a. 59
2023, c. 24, a. 14
2023, c. 24, a. 14


'''2.0.1.'''
'''2.0.1.'''
Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.
Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.


Ligne 115 : Ligne 171 :
Historical Notes:
Historical Notes:
1999, c. 53, a. 4
1999, c. 53, a. 4


'''2.1.'''
'''2.1.'''
La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.


Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 14
1993, c. 71, a. 14


== SECTION II <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
== SECTION II <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
Ligne 127 : Ligne 186 :


'''3.'''
'''3.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 134 : Ligne 192 :
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''4.'''


(Abrogé).
 
'''4.'''
(Abrogé).


Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 3
1974, c. 14, a. 3
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''5.'''
'''5.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 149 : Ligne 209 :
1971, c. 19, a. 4
1971, c. 19, a. 4
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''6.'''
'''6.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 157 : Ligne 218 :
1974, c. 14, a. 4
1974, c. 14, a. 4
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''7.'''
'''7.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 165 : Ligne 227 :
1971, c. 19, a. 5
1971, c. 19, a. 5
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''8.'''
'''8.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 173 : Ligne 236 :
1971, c. 19, a. 6
1971, c. 19, a. 6
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''9.'''
'''9.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 181 : Ligne 245 :
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''10.'''
'''10.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 189 : Ligne 254 :
1971, c. 19, a. 8
1971, c. 19, a. 8
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''11.'''
'''11.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 197 : Ligne 263 :
1971, c. 19, a. 9
1971, c. 19, a. 9
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''12.'''
'''12.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 205 : Ligne 272 :
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''13.'''
'''13.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 213 : Ligne 281 :
1971, c. 19, a. 11
1971, c. 19, a. 11
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


== SECTION III <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
== SECTION III <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
Ligne 218 : Ligne 288 :


'''14.'''
'''14.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 224 : Ligne 293 :
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 1.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 1.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 229 : Ligne 300 :


'''15.'''
'''15.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 235 : Ligne 305 :
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 2.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 2.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 240 : Ligne 312 :


'''16.'''
'''16.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 246 : Ligne 317 :
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''17.'''
'''17.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 254 : Ligne 326 :
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''18.'''
'''18.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 262 : Ligne 335 :
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''19.'''
'''19.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 270 : Ligne 344 :
1971, c. 19, a. 18
1971, c. 19, a. 18
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''20.'''
'''20.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 279 : Ligne 354 :
1978, c. 67, a. 4
1978, c. 67, a. 4
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''21.'''
'''21.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 287 : Ligne 363 :
1974, c. 14, a. 14
1974, c. 14, a. 14
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''22.'''
'''22.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 295 : Ligne 372 :
1971, c. 19, a. 21
1971, c. 19, a. 21
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''23.'''
'''23.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 303 : Ligne 381 :
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''24.'''
'''24.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 311 : Ligne 390 :
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''25.'''
'''25.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 319 : Ligne 399 :
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''26.'''
'''26.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 328 : Ligne 409 :
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''27.'''


'''27.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 335 : Ligne 417 :
1971, c. 19, a. 33
1971, c. 19, a. 33
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''28.'''
'''28.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 343 : Ligne 426 :
1971, c. 19, a. 34
1971, c. 19, a. 34
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 3.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 3.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 348 : Ligne 433 :


'''29.'''
'''29.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 354 : Ligne 438 :
1971, c. 19, a. 35
1971, c. 19, a. 35
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 4.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 4.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 359 : Ligne 445 :


'''30.'''
'''30.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 365 : Ligne 450 :
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''31.'''
'''31.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 373 : Ligne 459 :
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''32.'''
'''32.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 381 : Ligne 468 :
1974, c. 14, a. 25
1974, c. 14, a. 25
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''33.'''
'''33.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 389 : Ligne 477 :
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''34.'''
'''34.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 397 : Ligne 486 :
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''35.'''
'''35.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 405 : Ligne 495 :
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''36.'''
'''36.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 414 : Ligne 505 :
1978, c. 15, a. 133, a. 140
1978, c. 15, a. 133, a. 140
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''37.'''
'''37.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 422 : Ligne 514 :
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''38.'''
'''38.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 430 : Ligne 523 :
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''39.'''
'''39.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 438 : Ligne 532 :
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''40.'''
'''40.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 446 : Ligne 541 :
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''41.'''
'''41.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 454 : Ligne 550 :
1971, c. 19, a. 46
1971, c. 19, a. 46
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''42.'''
'''42.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 462 : Ligne 559 :
1971, c. 19, a. 47
1971, c. 19, a. 47
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''43.'''
'''43.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 470 : Ligne 568 :
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''44.'''
'''44.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 478 : Ligne 577 :
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''45.'''
'''45.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 486 : Ligne 586 :
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''46.'''
'''46.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 494 : Ligne 595 :
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''47.'''
'''47.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 502 : Ligne 604 :
1971, c. 19, a. 52
1971, c. 19, a. 52
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''48.'''
'''48.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 510 : Ligne 613 :
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 5.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 5.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 515 : Ligne 620 :


'''49.'''
'''49.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 522 : Ligne 626 :
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''50.'''


(Abrogé).
 
'''50.'''
(Abrogé).


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''51.'''
'''51.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 537 : Ligne 643 :
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 6.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 6.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 542 : Ligne 650 :


'''52.'''
'''52.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 548 : Ligne 655 :
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''53.'''
'''53.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 556 : Ligne 664 :
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''54.'''
'''54.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 564 : Ligne 673 :
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''55.'''
'''55.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 572 : Ligne 682 :
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 7.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 7.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 577 : Ligne 689 :


'''56.'''
'''56.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 583 : Ligne 694 :
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''57.'''
'''57.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 591 : Ligne 703 :
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''58.'''
'''58.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 599 : Ligne 712 :
1974, c. 14, a. 46
1974, c. 14, a. 46
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''59.'''
'''59.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 607 : Ligne 721 :
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''60.'''
'''60.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 616 : Ligne 731 :
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''61.'''


(Abrogé).
 
'''61.'''
(Abrogé).


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''62.'''
'''62.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 631 : Ligne 748 :
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''63.'''
'''63.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 639 : Ligne 757 :
1974, c. 14, a. 51
1974, c. 14, a. 51
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 8.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 8.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 644 : Ligne 764 :


'''64.'''
'''64.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 650 : Ligne 769 :
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''65.'''
'''65.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 658 : Ligne 778 :
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''66.'''
'''66.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 666 : Ligne 787 :
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


=== § 9.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
=== § 9.  — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ===
Ligne 671 : Ligne 794 :


'''67.'''
'''67.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 678 : Ligne 800 :
1979, c. 72, a. 324
1979, c. 72, a. 324
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''68.'''
'''68.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 686 : Ligne 809 :
1971, c. 19, a. 71
1971, c. 19, a. 71
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


== SECTION IV <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
== SECTION IV <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
Ligne 691 : Ligne 816 :


'''69.'''
'''69.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 698 : Ligne 822 :
1978, c. 67, a. 5
1978, c. 67, a. 5
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


== SECTION V <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
== SECTION V <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
Ligne 703 : Ligne 829 :


'''70.'''
'''70.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 709 : Ligne 834 :
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''71.'''
'''71.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 718 : Ligne 844 :
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''72.'''


(Abrogé).
 
'''72.'''
(Abrogé).


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''73.'''
'''73.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 733 : Ligne 861 :
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''74.'''
'''74.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 741 : Ligne 870 :
1971, c. 19, a. 78
1971, c. 19, a. 78
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''75.'''
'''75.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 749 : Ligne 879 :
1971, c. 19, a. 79
1971, c. 19, a. 79
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''76.'''
'''76.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 757 : Ligne 888 :
1971, c. 19, a. 80
1971, c. 19, a. 80
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''77.'''
'''77.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 765 : Ligne 897 :
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


'''78.'''
'''78.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 773 : Ligne 906 :
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


== SECTION VI <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
== SECTION VI <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. ==
Ligne 778 : Ligne 913 :


'''79.'''
'''79.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 784 : Ligne 918 :
1971, c. 19, a. 83
1971, c. 19, a. 83
1979, c. 71, a. 120
1979, c. 71, a. 120


== SECTION VII <br /> INTERDICTION DE VENTE ==
== SECTION VII <br /> INTERDICTION DE VENTE ==
Ligne 791 : Ligne 927 :


'''80.'''
'''80.'''
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.


Ligne 801 : Ligne 936 :
1983, c. 30, a. 13
1983, c. 30, a. 13
1986, c. 96, a. 2
1986, c. 96, a. 2


'''81.'''
'''81.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 810 : Ligne 946 :
1979, c. 71, a. 121, a. 160
1979, c. 71, a. 121, a. 160
1986, c. 95, a. 144
1986, c. 95, a. 144


'''82.'''
'''82.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 819 : Ligne 956 :
1979, c. 71, a. 122
1979, c. 71, a. 122


'''82.1.'''


Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
 
'''82.1.'''
Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:


1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
Ligne 839 : Ligne 979 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2020, c. 31, a. 74
2020, c. 31, a. 74


'''83.'''
'''83.'''
Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:


1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;
4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur;
5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie.
6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 863 : Ligne 1 010 :
2018, c. 20, a. 60
2018, c. 20, a. 60
2020, c. 31, a. 75
2020, c. 31, a. 75


'''83.1.'''
'''83.1.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 871 : Ligne 1 019 :
1983, c. 30, a. 14
1983, c. 30, a. 14
1990, c. 67, a. 8
1990, c. 67, a. 8


'''83.2.'''
'''83.2.'''
Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi.
Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi.


Ligne 880 : Ligne 1 029 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2023, c. 24, a. 15
2023, c. 24, a. 15


'''84.'''
'''84.'''
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.


Ligne 888 : Ligne 1 038 :


1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
2° à un titulaire de permis d’épicerie;
2° à un titulaire de permis d’épicerie;
3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication.
3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 899 : Ligne 1 051 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2023, c. 24, a. 16
2023, c. 24, a. 16


'''84.0.1.'''
'''84.0.1.'''
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.


Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 63
2018, c. 20, a. 63


'''84.1.'''
'''84.1.'''
Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie.
Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie.


Ligne 919 : Ligne 1 073 :
2018, c. 20, a. 64
2018, c. 20, a. 64
2018, c. 20, a. 64
2018, c. 20, a. 64


'''84.2.'''
'''84.2.'''
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés.
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés.


Ligne 927 : Ligne 1 082 :
2018, c. 20, a. 65
2018, c. 20, a. 65


'''85.'''


'''85.'''
Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi.
Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi.


Ligne 936 : Ligne 1 092 :
2016, c. 7, a. 46
2016, c. 7, a. 46
2018, c. 20, a. 66
2018, c. 20, a. 66


'''86.'''
'''86.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 944 : Ligne 1 101 :
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67
1979, c. 71, a. 126
1979, c. 71, a. 126


'''87.'''
'''87.'''
Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.


Ligne 952 : Ligne 1 110 :
1971, c. 19, a. 91
1971, c. 19, a. 91
1979, c. 71, a. 127
1979, c. 71, a. 127


'''88.'''
'''88.'''
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.


Ligne 964 : Ligne 1 123 :
1997, c. 32, a. 8
1997, c. 32, a. 8
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875


=== § 2.  — <br /> Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15. ===
=== § 2.  — <br /> Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15. ===
Ligne 969 : Ligne 1 130 :


'''89.'''
'''89.'''
La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite


a) par la Société;
a) par la Société;
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
c) par une personne munie d’un permis.
c) par une personne munie d’un permis.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 980 : Ligne 1 142 :
1993, c. 71, a. 15
1993, c. 71, a. 15
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875


== SECTION VIII <br /> Abrogée, 1992, c. 21, a. 174. ==
== SECTION VIII <br /> Abrogée, 1992, c. 21, a. 174. ==
Ligne 985 : Ligne 1 149 :


'''90.'''
'''90.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 992 : Ligne 1 155 :
1979, c. 71, a. 160
1979, c. 71, a. 160
1992, c. 21, a. 174
1992, c. 21, a. 174


== SECTION IX <br /> POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION IX <br /> POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==


'''91.'''
'''91.'''
Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté


a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
c) dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;
d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;
e) dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
e) dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;
f) dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
f) dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;
g) s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
g) s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
j) par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.
j) par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 022 : Ligne 1 195 :
2018, c. 20, a. 67
2018, c. 20, a. 67
2023, c. 24, a. 17
2023, c. 24, a. 17


'''91.0.1.'''
'''91.0.1.'''
La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis.
La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis.


Ligne 1 030 : Ligne 1 204 :
2018, c. 20, a. 68
2018, c. 20, a. 68


'''91.1.'''


'''91.1.'''
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.


Ligne 1 042 : Ligne 1 217 :
2018, c. 20, a. 69
2018, c. 20, a. 69
2018, c. 20, a. 69
2018, c. 20, a. 69


== SECTION X <br /> TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION X <br /> TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==


'''92.'''
'''92.'''
Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté


a) par la Société ou pour elle;
a) par la Société ou pour elle;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;
e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;
f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;
g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;
h) par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis;
h) par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis;
i) par tout utilisateur visé à l’article 100.
i) par tout utilisateur visé à l’article 100.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 074 : Ligne 1 258 :
2018, c. 20, a. 70
2018, c. 20, a. 70
2023, c. 24, a. 18
2023, c. 24, a. 18


'''93.'''
'''93.'''
Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté


a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;
d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;
f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;
g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.
g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Ligne 1 102 : Ligne 1 295 :
2018, c. 20, a. 71
2018, c. 20, a. 71
2023, c. 24, a. 19
2023, c. 24, a. 19


'''93.1.'''
'''93.1.'''
Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport.
Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport.


Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 72
2018, c. 20, a. 72


'''94.'''
'''94.'''
Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu.
Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu.


Ligne 1 117 : Ligne 1 312 :


a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Ligne 1 126 : Ligne 1 322 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2018, c. 20, a. 73
2018, c. 20, a. 73


'''95.'''
'''95.'''
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 99
1971, c. 19, a. 99


== SECTION X.1 <br /> POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ACQUISES DANS UNE AUTRE PROVINCE OU UN TERRITOIRE DU CANADA ==
== SECTION X.1 <br /> POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES ACQUISES DANS UNE AUTRE PROVINCE OU UN TERRITOIRE DU CANADA ==
Ligne 1 138 : Ligne 1 337 :


'''95.1.'''
'''95.1.'''
La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).


Historical Notes:
Historical Notes:
2013, c. 16, a. 208
2013, c. 16, a. 208


== SECTION X.2 <br /> POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TRANSPORTEUR PUBLIC ==
== SECTION X.2 <br /> POSSESSION ET TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TRANSPORTEUR PUBLIC ==
Ligne 1 148 : Ligne 1 348 :


'''95.2.'''
'''95.2.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit la garde, la possession, l’entreposage et le transport, par un transporteur public ou pour son compte, de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord du véhicule servant au transport de personnes ni n’interdit la vente et le service de boissons alcooliques pour consommation à bord du véhicule servant au transport de personnes alors qu’il est en déplacement.
Aucune disposition de la présente loi n’interdit la garde, la possession, l’entreposage et le transport, par un transporteur public ou pour son compte, de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord du véhicule servant au transport de personnes ni n’interdit la vente et le service de boissons alcooliques pour consommation à bord du véhicule servant au transport de personnes alors qu’il est en déplacement.


Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 20
2023, c. 24, a. 20


'''95.3.'''
'''95.3.'''
La personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personnes doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
La personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personnes doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.


Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 20
2023, c. 24, a. 20


'''95.4.'''
'''95.4.'''
La personne qui effectue l’entreposage de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personne doit, sur demande et selon le cas, montrer l’entente conclue avec le transporteur public ou tout document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques.
La personne qui effectue l’entreposage de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personne doit, sur demande et selon le cas, montrer l’entente conclue avec le transporteur public ou tout document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques.


Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 20
2023, c. 24, a. 20


== SECTION XI <br /> USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION XI <br /> USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES ==


'''96.'''
'''96.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:
Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:


a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
c) dans la composition des remèdes.
c) dans la composition des remèdes.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 182 : Ligne 1 386 :
1994, c. 40, a. 457
1994, c. 40, a. 457
2018, c. 20, a. 74
2018, c. 20, a. 74


'''96.1.'''
'''96.1.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.
Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.


Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 75
2018, c. 20, a. 75


'''97.'''
'''97.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 198 : Ligne 1 404 :
1994, c. 40, a. 457
1994, c. 40, a. 457
2018, c. 20, a. 76
2018, c. 20, a. 76


'''98.'''
'''98.'''
Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.


Ligne 1 206 : Ligne 1 413 :
1971, c. 19, a. 102
1971, c. 19, a. 102
2018, c. 20, a. 77
2018, c. 20, a. 77


'''99.'''
'''99.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 214 : Ligne 1 422 :
1994, c. 40, a. 457
1994, c. 40, a. 457
2018, c. 20, a. 78
2018, c. 20, a. 78


'''100.'''
'''100.'''
Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.
Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.


Ligne 1 227 : Ligne 1 436 :
1979, c. 71, a. 146
1979, c. 71, a. 146
2018, c. 20, a. 79
2018, c. 20, a. 79


'''101.'''
'''101.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 238 : Ligne 1 448 :
2018, c. 20, a. 80
2018, c. 20, a. 80


'''102.'''


'''102.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:


a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
Ligne 1 258 : Ligne 1 470 :
2018, c. 20, a. 81
2018, c. 20, a. 81
2018, c. 20, a. 81
2018, c. 20, a. 81


'''103.'''
'''103.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 268 : Ligne 1 481 :
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
2018, c. 20, a. 82
2018, c. 20, a. 82


== SECTION XI.1 <br /> MINEURS ==
== SECTION XI.1 <br /> MINEURS ==
Ligne 1 273 : Ligne 1 488 :


'''103.1.'''
'''103.1.'''
Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.
Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.


Ligne 1 283 : Ligne 1 497 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2018, c. 20, a. 83
2018, c. 20, a. 83


'''103.2.'''
'''103.2.'''
Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.


Ligne 1 291 : Ligne 1 506 :


1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 299 : Ligne 1 516 :
2018, c. 20, a. 84
2018, c. 20, a. 84
2022, c. 22, a. 235
2022, c. 22, a. 235


'''103.3.'''
'''103.3.'''
L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur.
L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur.


Ligne 1 310 : Ligne 1 528 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2018, c. 20, a. 85
2018, c. 20, a. 85


'''103.4.'''
'''103.4.'''
Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.
Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.


Ligne 1 318 : Ligne 1 537 :
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875


'''103.5.'''
'''103.5.'''
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.


Ligne 1 327 : Ligne 1 547 :
2016, c. 7, a. 48
2016, c. 7, a. 48
2018, c. 20, a. 86
2018, c. 20, a. 86


'''103.6.'''
'''103.6.'''
Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.
Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.


Ligne 1 336 : Ligne 1 557 :
2016, c. 7, a. 49
2016, c. 7, a. 49
2022, c. 22, a. 236
2022, c. 22, a. 236


'''103.7.'''
'''103.7.'''
La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.
La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.


Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128


'''103.8.'''
'''103.8.'''
Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.
Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.


Ligne 1 351 : Ligne 1 574 :
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
2022, c. 22, a. 237
2022, c. 22, a. 237


'''103.9.'''
'''103.9.'''
Un mineur ne peut:
Un mineur ne peut:


1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
 
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2;
ou
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
Ligne 1 365 : Ligne 1 591 :
2016, c. 7, a. 50
2016, c. 7, a. 50
2018, c. 20, a. 87
2018, c. 20, a. 87


== SECTION XII <br /> RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES ==
== SECTION XII <br /> RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES ==


'''104.'''
'''104.'''
Il est défendu:
Il est défendu:


a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 378 : Ligne 1 606 :
1979, c. 71, a. 129
1979, c. 71, a. 129
1990, c. 67, a. 11
1990, c. 67, a. 11


'''105.'''
'''105.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 386 : Ligne 1 615 :
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68
1979, c. 71, a. 130
1979, c. 71, a. 130


== SECTION XIII <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 131. ==
== SECTION XIII <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 131. ==
Ligne 1 391 : Ligne 1 622 :


'''106.'''
'''106.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 397 : Ligne 1 627 :
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69
1979, c. 71, a. 131
1979, c. 71, a. 131


== SECTION XIV <br /> DISPOSITIONS PÉNALES ==
== SECTION XIV <br /> DISPOSITIONS PÉNALES ==
Ligne 1 402 : Ligne 1 634 :


'''107.'''
'''107.'''
Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.


Ligne 1 411 : Ligne 1 642 :
1990, c. 4, a. 461
1990, c. 4, a. 461
1991, c. 33, a. 58
1991, c. 33, a. 58


'''107.1.'''
'''107.1.'''
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:


1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 422 : Ligne 1 655 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2018, c. 20, a. 88
2018, c. 20, a. 88


'''108.'''
'''108.'''
Quiconque étant muni d’un permis:
Quiconque étant muni d’un permis:


1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;
1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.3° (paragraphe abrogé);
1.3° (paragraphe abrogé);
2° autre qu’un titulaire de permis visé au deuxième alinéa de l’article 84, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2° autre qu’un titulaire de permis visé au deuxième alinéa de l’article 84, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;
2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;
3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;
4° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
 
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;
ou
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
Ligne 1 462 : Ligne 1 706 :
2018, c. 20, a. 89
2018, c. 20, a. 89
2023, c. 24, a. 21
2023, c. 24, a. 21


'''109.'''
'''109.'''
Quiconque,
Quiconque,


1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
4° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;
4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
5.1° est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;
5.1° est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;
6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°  étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
7°  étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°  étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
 
8°  étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool;
ou
9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 496 : Ligne 1 750 :
2018, c. 20, a. 90
2018, c. 20, a. 90
2018, c. 20, a. 90
2018, c. 20, a. 90


'''110.'''
'''110.'''
Quiconque,
Quiconque,


1° (paragraphe abrogé);
1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;
4° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5°  étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
5°  étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
6°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
6°  étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
7° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool;
9°  
9°  
(paragraphe abrogé),
(paragraphe abrogé),
Ligne 1 523 : Ligne 1 786 :
1993, c. 71, a. 17
1993, c. 71, a. 17
2002, c. 58, a. 7
2002, c. 58, a. 7


'''110.1.'''
'''110.1.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 531 : Ligne 1 795 :
1979, c. 71, a. 134
1979, c. 71, a. 134
1986, c. 95, a. 147
1986, c. 95, a. 147


'''110.2.'''
'''110.2.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 540 : Ligne 1 805 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
2016, c. 7, a. 52
2016, c. 7, a. 52


'''111.'''
'''111.'''
Quiconque,
Quiconque,


a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4;
ou
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 556 : Ligne 1 823 :
2018, c. 20, a. 91
2018, c. 20, a. 91
2023, c. 24, a. 22
2023, c. 24, a. 22


'''112.'''
'''112.'''
Quiconque,
Quiconque,


1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre des boissons alcooliques;
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre des boissons alcooliques;
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
5° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
9°  contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
 
9°  contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool;
ou
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 590 : Ligne 1 867 :
2018, c. 20, a. 92
2018, c. 20, a. 92
2023, c. 24, a. 23
2023, c. 24, a. 23


'''113.'''
'''113.'''
Quiconque,
Quiconque,


1° colporte des boissons alcooliques;
1° colporte des boissons alcooliques;
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
 
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;
ou
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 605 : Ligne 1 885 :
1991, c. 33, a. 64
1991, c. 33, a. 64
1997, c. 51, a. 14
1997, c. 51, a. 14


'''113.1.'''
'''113.1.'''
Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.


Ligne 1 617 : Ligne 1 898 :
1997, c. 51, a. 15
1997, c. 51, a. 15
2016, c. 7, a. 54
2016, c. 7, a. 54


'''114.'''
'''114.'''
Quiconque,
Quiconque,


1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou
 
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;
ou
4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),
4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 638 : Ligne 1 923 :
2018, c. 20, a. 93
2018, c. 20, a. 93
2018, c. 20, a. 93
2018, c. 20, a. 93


'''114.1.'''
'''114.1.'''
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.


Historical Notes:
Historical Notes:
1994, c. 26, a. 2
1994, c. 26, a. 2


'''115.'''
'''115.'''
Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).


Ligne 1 662 : Ligne 1 949 :
1990, c. 4, a. 469
1990, c. 4, a. 469
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875


'''116.'''
'''116.'''
Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.


Ligne 1 676 : Ligne 1 964 :
1997, c. 32, a. 16
1997, c. 32, a. 16
2018, c. 20, a. 94
2018, c. 20, a. 94


'''117.'''
'''117.'''
Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.


Ligne 1 691 : Ligne 1 980 :
1997, c. 51, a. 16
1997, c. 51, a. 16
2023, c. 24, a. 24
2023, c. 24, a. 24


'''117.1.'''
'''117.1.'''
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.


Ligne 1 700 : Ligne 1 990 :
Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 19
1993, c. 71, a. 19


'''117.2.'''
'''117.2.'''
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.


Historical Notes:
Historical Notes:
1997, c. 51, a. 17
1997, c. 51, a. 17


'''118.'''
'''118.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 716 : Ligne 2 008 :
1979, c. 71, a. 136
1979, c. 71, a. 136
1986, c. 96, a. 14
1986, c. 96, a. 14


'''119.'''
'''119.'''
Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.
Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.


Ligne 1 724 : Ligne 2 017 :
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75
1979, c. 71, a. 137
1979, c. 71, a. 137


'''120.'''
'''120.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 124
1971, c. 19, a. 124
2016, c. 7, a. 55
2016, c. 7, a. 55


'''121.'''
'''121.'''
Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.


Ligne 1 740 : Ligne 2 035 :
1979, c. 71, a. 146
1979, c. 71, a. 146
1983, c. 28, a. 48
1983, c. 28, a. 48


'''122.'''
'''122.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 750 : Ligne 2 046 :
1986, c. 58, a. 54
1986, c. 58, a. 54
1990, c. 4, a. 472
1990, c. 4, a. 472


'''123.'''
'''123.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 759 : Ligne 2 056 :
1986, c. 95, a. 149
1986, c. 95, a. 149
1990, c. 4, a. 472
1990, c. 4, a. 472


'''124.'''
'''124.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 767 : Ligne 2 065 :
1971, c. 19, a. 128
1971, c. 19, a. 128
1990, c. 4, a. 472
1990, c. 4, a. 472


== SECTION XV <br /> SAISIE ==
== SECTION XV <br /> SAISIE ==
Ligne 1 773 : Ligne 2 073 :


'''125.'''
'''125.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 784 : Ligne 2 083 :
1990, c. 4, a. 474
1990, c. 4, a. 474
1992, c. 61, a. 329
1992, c. 61, a. 329


'''125.1.'''
'''125.1.'''
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.


Ligne 1 797 : Ligne 2 097 :
1996, c. 17, a. 1
1996, c. 17, a. 1
2023, c. 24, a. 25
2023, c. 24, a. 25


'''125.2.'''
'''125.2.'''
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable.
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable.


Ligne 1 810 : Ligne 2 111 :
Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 26
2023, c. 24, a. 26


'''126.'''
'''126.'''
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:


1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;
4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;
5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;
5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;
6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
 
6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;
les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 130
1971, c. 19, a. 130
Ligne 1 828 : Ligne 2 135 :
1997, c. 51, a. 19
1997, c. 51, a. 19


'''127.'''


'''127.'''
La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.


Ligne 1 841 : Ligne 2 149 :
1999, c. 40, a. 150
1999, c. 40, a. 150
2023, c. 24, a. 27
2023, c. 24, a. 27


'''127.1.'''
'''127.1.'''
La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.


Ligne 1 854 : Ligne 2 163 :
1996, c. 17, a. 3
1996, c. 17, a. 3
2023, c. 24, a. 28
2023, c. 24, a. 28


'''127.2.'''
'''127.2.'''
La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées.  La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées.  La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.


Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 21
1993, c. 71, a. 21


'''127.3.'''
'''127.3.'''
Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.
Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.


Ligne 1 871 : Ligne 2 182 :
2023, c. 10, a. 20
2023, c. 10, a. 20
2023, c. 24, a. 29
2023, c. 24, a. 29


'''128.'''
'''128.'''
(Article renuméroté).
(Article renuméroté).


Ligne 1 879 : Ligne 2 191 :
1971, c. 19, a. 132
1971, c. 19, a. 132
1992, c. 61, a. 332
1992, c. 61, a. 332


== SECTION XVI <br /> PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES ==
== SECTION XVI <br /> PREUVE ET PROCÉDURE PÉNALES ==
Ligne 1 886 : Ligne 2 200 :


'''129.'''
'''129.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 893 : Ligne 2 206 :
1979, c. 71, a. 139
1979, c. 71, a. 139
1992, c. 61, a. 334
1992, c. 61, a. 334


'''130.'''
'''130.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 902 : Ligne 2 216 :
1979, c. 71, a. 147
1979, c. 71, a. 147
1992, c. 61, a. 335
1992, c. 61, a. 335


'''131.'''
'''131.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 911 : Ligne 2 226 :
1988, c. 21, a. 97
1988, c. 21, a. 97
1990, c. 4, a. 475
1990, c. 4, a. 475


'''132.'''
'''132.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 922 : Ligne 2 238 :
1990, c. 4, a. 476
1990, c. 4, a. 476
1992, c. 61, a. 336
1992, c. 61, a. 336


'''132.1.'''
'''132.1.'''
Historical Notes:
Historical Notes:
1996, c. 34, a. 53
1996, c. 34, a. 53
Ligne 1 932 : Ligne 2 249 :
2018, c. 20, a. 95
2018, c. 20, a. 95
2023, c. 24, a. 30
2023, c. 24, a. 30


'''133.'''
'''133.'''
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 137
1971, c. 19, a. 137


'''134.'''
'''134.'''
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.


Ligne 1 955 : Ligne 2 274 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
1999, c. 40, a. 150
1999, c. 40, a. 150


'''134.1.'''
'''134.1.'''
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.


Ligne 1 967 : Ligne 2 287 :
1990, c. 4, a. 478
1990, c. 4, a. 478
1999, c. 40, a. 150
1999, c. 40, a. 150


'''135.'''
'''135.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 1 975 : Ligne 2 296 :
1971, c. 19, a. 139
1971, c. 19, a. 139
1990, c. 4, a. 479
1990, c. 4, a. 479


'''136.'''
'''136.'''
Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.


Ligne 1 983 : Ligne 2 305 :
1971, c. 19, a. 140
1971, c. 19, a. 140
1990, c. 4, a. 480
1990, c. 4, a. 480


'''137.'''
'''137.'''
Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 141
1971, c. 19, a. 141


'''138.'''
'''138.'''
Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.


Ligne 2 000 : Ligne 2 324 :
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875
1999, c. 40, a. 150
1999, c. 40, a. 150


'''138.1.'''
'''138.1.'''
Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.


Ligne 2 010 : Ligne 2 335 :
1996, c. 17, a. 4
1996, c. 17, a. 4
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875


'''139.'''
'''139.'''
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.


Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 143
1971, c. 19, a. 143


'''140.'''
'''140.'''
Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.


Ligne 2 025 : Ligne 2 352 :
1971, c. 19, a. 144
1971, c. 19, a. 144
1990, c. 4, a. 481
1990, c. 4, a. 481


'''141.'''
'''141.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 033 : Ligne 2 361 :
1971, c. 19, a. 145
1971, c. 19, a. 145
1990, c. 4, a. 482
1990, c. 4, a. 482


'''142.'''
'''142.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 041 : Ligne 2 370 :
1971, c. 19, a. 146
1971, c. 19, a. 146
1990, c. 4, a. 483
1990, c. 4, a. 483


'''143.'''
'''143.'''
Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.


Ligne 2 049 : Ligne 2 379 :
1971, c. 19, a. 147
1971, c. 19, a. 147


'''144.'''


Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
 
'''144.'''
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.


Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 2 057 : Ligne 2 388 :
1990, c. 67, a. 15
1990, c. 67, a. 15
1992, c. 61, a. 337
1992, c. 61, a. 337


'''145.'''
'''145.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 066 : Ligne 2 398 :
1979, c. 71, a. 146
1979, c. 71, a. 146
1990, c. 4, a. 484
1990, c. 4, a. 484


'''146.'''
'''146.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 078 : Ligne 2 411 :
1988, c. 41, a. 89
1988, c. 41, a. 89
1990, c. 4, a. 484
1990, c. 4, a. 484


'''147.'''
'''147.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 090 : Ligne 2 424 :
1988, c. 41, a. 89
1988, c. 41, a. 89
1990, c. 4, a. 484
1990, c. 4, a. 484


'''148.'''
'''148.'''
Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société.  Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société.  Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.


Ligne 2 098 : Ligne 2 433 :
1971, c. 19, a. 152
1971, c. 19, a. 152
1996, c. 17, a. 5
1996, c. 17, a. 5


'''149.'''
'''149.'''
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.  Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.  Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.


Ligne 2 114 : Ligne 2 450 :
1996, c. 17, a. 6
1996, c. 17, a. 6
1999, c. 40, a. 150
1999, c. 40, a. 150


=== § 2.  — <br /> Jugements ===
=== § 2.  — <br /> Jugements ===


'''150.'''
'''150.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 124 : Ligne 2 461 :
1971, c. 19, a. 154
1971, c. 19, a. 154
1990, c. 4, a. 485
1990, c. 4, a. 485


'''151.'''
'''151.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 132 : Ligne 2 470 :
1971, c. 19, a. 155
1971, c. 19, a. 155
1990, c. 4, a. 485
1990, c. 4, a. 485


'''152.'''
'''152.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 140 : Ligne 2 479 :
1971, c. 19, a. 156
1971, c. 19, a. 156
1990, c. 4, a. 485
1990, c. 4, a. 485


'''153.'''
'''153.'''
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.


Ligne 2 151 : Ligne 2 491 :
1992, c. 61, a. 338
1992, c. 61, a. 338
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
N.I. 2016-01-01 (NCPC)


=== § 3.  — <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 487. ===
=== § 3.  — <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 487. ===
Ligne 2 156 : Ligne 2 498 :


'''154.'''
'''154.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 162 : Ligne 2 503 :
1971, c. 19, a. 158
1971, c. 19, a. 158
1990, c. 4, a. 487
1990, c. 4, a. 487


=== § 4.  — <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 488. ===
=== § 4.  — <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 488. ===
Ligne 2 167 : Ligne 2 510 :


'''155.'''
'''155.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 173 : Ligne 2 515 :
1971, c. 19, a. 159
1971, c. 19, a. 159
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''156.'''
'''156.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 181 : Ligne 2 524 :
1971, c. 19, a. 160
1971, c. 19, a. 160
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''157.'''
'''157.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 189 : Ligne 2 533 :
1971, c. 19, a. 161
1971, c. 19, a. 161
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''158.'''
'''158.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 198 : Ligne 2 543 :
1986, c. 58, a. 55
1986, c. 58, a. 55
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''159.'''
'''159.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 206 : Ligne 2 552 :
1971, c. 19, a. 163
1971, c. 19, a. 163
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''160.'''
'''160.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 214 : Ligne 2 561 :
1971, c. 19, a. 164
1971, c. 19, a. 164
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''161.'''
'''161.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 223 : Ligne 2 571 :
1979, c. 71, a. 146
1979, c. 71, a. 146
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


'''162.'''
'''162.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 231 : Ligne 2 580 :
1971, c. 19, a. 166
1971, c. 19, a. 166
1990, c. 4, a. 488
1990, c. 4, a. 488


== SECTION XVII <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 489. ==
== SECTION XVII <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 489. ==
Ligne 2 236 : Ligne 2 587 :


'''163.'''
'''163.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 243 : Ligne 2 593 :
1986, c. 95, a. 154
1986, c. 95, a. 154
1990, c. 4, a. 489
1990, c. 4, a. 489


'''164.'''
'''164.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 252 : Ligne 2 603 :
1981, c. 14, a. 62
1981, c. 14, a. 62
1990, c. 4, a. 489
1990, c. 4, a. 489


'''165.'''
'''165.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 260 : Ligne 2 612 :
1971, c. 19, a. 169
1971, c. 19, a. 169
1990, c. 4, a. 489
1990, c. 4, a. 489


'''166.'''
'''166.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 269 : Ligne 2 622 :
1990, c. 4, a. 489
1990, c. 4, a. 489


'''167.'''


'''167.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 276 : Ligne 2 630 :
1971, c. 19, a. 171
1971, c. 19, a. 171
1990, c. 4, a. 489
1990, c. 4, a. 489


'''168.'''
'''168.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 284 : Ligne 2 639 :
1971, c. 19, a. 172
1971, c. 19, a. 172
1990, c. 4, a. 489
1990, c. 4, a. 489


== SECTION XVIII <br /> Abrogée, 1992, c. 61, a. 339. ==
== SECTION XVIII <br /> Abrogée, 1992, c. 61, a. 339. ==
Ligne 2 289 : Ligne 2 646 :


'''169.'''
'''169.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 295 : Ligne 2 651 :
1971, c. 19, a. 173
1971, c. 19, a. 173
1990, c. 4, a. 490
1990, c. 4, a. 490


'''170.'''
'''170.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 303 : Ligne 2 660 :
1971, c. 19, a. 174
1971, c. 19, a. 174
1992, c. 61, a. 339
1992, c. 61, a. 339


'''171.'''
'''171.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 311 : Ligne 2 669 :
1971, c. 19, a. 175
1971, c. 19, a. 175
1990, c. 4, a. 491
1990, c. 4, a. 491


== SECTION XIX <br /> CONFISCATION ==
== SECTION XIX <br /> CONFISCATION ==


'''172.'''
'''172.'''
Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.


Ligne 2 321 : Ligne 2 680 :


1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Ligne 2 335 : Ligne 2 696 :
1993, c. 71, a. 22
1993, c. 71, a. 22
1996, c. 17, a. 7
1996, c. 17, a. 7


'''172.1.'''
'''172.1.'''
Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.


Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 23
1993, c. 71, a. 23


'''173.'''
'''173.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 350 : Ligne 2 713 :
1971, c. 19, a. 177
1971, c. 19, a. 177
1986, c. 95, a. 156
1986, c. 95, a. 156


'''174.'''
'''174.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 359 : Ligne 2 723 :
1990, c. 67, a. 16
1990, c. 67, a. 16
1992, c. 61, a. 341
1992, c. 61, a. 341


'''175.'''
'''175.'''
Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.


Ligne 2 370 : Ligne 2 735 :
1996, c. 17, a. 8
1996, c. 17, a. 8
1999, c. 40, a. 150
1999, c. 40, a. 150


'''176.'''
'''176.'''
Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.


Ligne 2 378 : Ligne 2 744 :
1971, c. 19, a. 180
1971, c. 19, a. 180


'''177.'''


'''177.'''
Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.


Ligne 2 385 : Ligne 2 752 :


a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 2 394 : Ligne 2 762 :
1996, c. 17, a. 9
1996, c. 17, a. 9
1997, c. 43, a. 875
1997, c. 43, a. 875


'''177.1.'''
'''177.1.'''
Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.


Ligne 2 402 : Ligne 2 771 :
1971, c. 19, a. 132
1971, c. 19, a. 132
1992, c. 61, a. 332
1992, c. 61, a. 332


'''178.'''
'''178.'''
Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.


Ligne 2 419 : Ligne 2 789 :
1992, c. 61, a. 343
1992, c. 61, a. 343
1996, c. 17, a. 10
1996, c. 17, a. 10


== SECTION XX <br /> Abrogée, 1992, c. 61, a. 344. ==
== SECTION XX <br /> Abrogée, 1992, c. 61, a. 344. ==
Ligne 2 424 : Ligne 2 796 :


'''179.'''
'''179.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 431 : Ligne 2 802 :
1981, c. 14, a. 63
1981, c. 14, a. 63
1992, c. 61, a. 344
1992, c. 61, a. 344


== SECTION XXI <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 492. ==
== SECTION XXI <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 492. ==
Ligne 2 436 : Ligne 2 809 :


'''180.'''
'''180.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 442 : Ligne 2 814 :
1971, c. 19, a. 184
1971, c. 19, a. 184
1990, c. 4, a. 492
1990, c. 4, a. 492


'''181.'''
'''181.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 450 : Ligne 2 823 :
1971, c. 19, a. 185
1971, c. 19, a. 185
1990, c. 4, a. 492
1990, c. 4, a. 492


'''182.'''
'''182.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 458 : Ligne 2 832 :
1971, c. 19, a. 186
1971, c. 19, a. 186
1990, c. 4, a. 492
1990, c. 4, a. 492


== SECTION XXII <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 143. ==
== SECTION XXII <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 143. ==
Ligne 2 463 : Ligne 2 839 :


'''183.'''
'''183.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 469 : Ligne 2 844 :
1971, c. 19, a. 187
1971, c. 19, a. 187
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''184.'''
'''184.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 477 : Ligne 2 853 :
1971, c. 19, a. 188
1971, c. 19, a. 188
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''185.'''
'''185.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 485 : Ligne 2 862 :
1971, c. 19, a. 189
1971, c. 19, a. 189
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''186.'''
'''186.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 493 : Ligne 2 871 :
1971, c. 19, a. 190
1971, c. 19, a. 190
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''187.'''
'''187.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 501 : Ligne 2 880 :
1971, c. 19, a. 191
1971, c. 19, a. 191
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


== SECTION XXIII <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 143. ==
== SECTION XXIII <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 143. ==
Ligne 2 506 : Ligne 2 887 :


'''188.'''
'''188.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 512 : Ligne 2 892 :
1975, c. 13, a. 1
1975, c. 13, a. 1
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''189.'''
'''189.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 520 : Ligne 2 901 :
1975, c. 13, a. 1
1975, c. 13, a. 1
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''190.'''
'''190.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 528 : Ligne 2 910 :
1975, c. 13, a. 1 (
1975, c. 13, a. 1 (
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''191.'''
'''191.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 536 : Ligne 2 919 :
1975, c. 13, a. 1 (
1975, c. 13, a. 1 (
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


'''192.'''
'''192.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 544 : Ligne 2 928 :
1975, c. 13, a. 1
1975, c. 13, a. 1
1979, c. 71, a. 143
1979, c. 71, a. 143


== SECTION XXIV <br /> DISPOSITIONS FINALES ==
== SECTION XXIV <br /> DISPOSITIONS FINALES ==


'''193.'''
'''193.'''
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.


Ligne 2 555 : Ligne 2 940 :
1986, c. 86, a. 41
1986, c. 86, a. 41
1988, c. 46, a. 24
1988, c. 46, a. 24


'''194.'''
'''194.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 563 : Ligne 2 949 :
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79
1979, c. 71, a. 144
1979, c. 71, a. 144


'''195.'''
'''195.'''
(Abrogé).
(Abrogé).


Ligne 2 571 : Ligne 2 958 :
1971, c. 19, a. 203
1971, c. 19, a. 203
1979, c. 71, a. 145
1979, c. 71, a. 145


'''196.'''
'''196.'''
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).