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'''1.'''
'''1.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 1
1971, c. 19, a. 1
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'''2.'''
'''2.'''
Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;
1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;


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'''2.0.1.'''
'''2.0.1.'''
Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.
Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent.
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort.
Historical Notes:
Historical Notes:
1999, c. 53, a. 4
1999, c. 53, a. 4


'''2.1.'''
'''2.1.'''
La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 14
1993, c. 71, a. 14
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'''3.'''
'''3.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14
1971, c. 19, a. 3; 1974, c. 14, a. 2; 1977, c. 5, a. 14
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'''4.'''
'''4.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 3
1974, c. 14, a. 3
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'''5.'''
'''5.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 4
1971, c. 19, a. 4
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'''6.'''
'''6.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 4
1974, c. 14, a. 4
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'''7.'''
'''7.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 5
1971, c. 19, a. 5
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'''8.'''
'''8.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 6
1971, c. 19, a. 6
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'''9.'''
'''9.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5
1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5
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'''10.'''
'''10.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 8
1971, c. 19, a. 8
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'''11.'''
'''11.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 9
1971, c. 19, a. 9
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'''12.'''
'''12.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6
1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6
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'''13.'''
'''13.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 11
1971, c. 19, a. 11
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'''14.'''
'''14.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7
1971, c. 19, a. 12; 1974, c. 14, a. 7
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'''15.'''
'''15.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8
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'''16.'''
'''16.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
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'''17.'''
'''17.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13
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'''18.'''
'''18.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11
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'''19.'''
'''19.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 18
1971, c. 19, a. 18
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'''20.'''
'''20.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13
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'''21.'''
'''21.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 14
1974, c. 14, a. 14
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'''22.'''
'''22.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 21
1971, c. 19, a. 21
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'''23.'''
'''23.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15
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'''24.'''
'''24.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16
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'''25.'''
'''25.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17
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'''26.'''
'''26.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19
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'''27.'''
'''27.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 33
1971, c. 19, a. 33
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'''28.'''
'''28.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 34
1971, c. 19, a. 34
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'''29.'''
'''29.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 35
1971, c. 19, a. 35
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'''30.'''
'''30.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (
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'''31.'''
'''31.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24
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'''32.'''
'''32.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 25
1974, c. 14, a. 25
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'''33.'''
'''33.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26
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'''34.'''
'''34.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27
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'''35.'''
'''35.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28
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'''36.'''
'''36.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29
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'''37.'''
'''37.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30
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'''38.'''
'''38.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31
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'''39.'''
'''39.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32
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'''40.'''
'''40.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5
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'''41.'''
'''41.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 46
1971, c. 19, a. 46
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'''42.'''
'''42.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 47
1971, c. 19, a. 47
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'''43.'''
'''43.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33
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'''44.'''
'''44.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34
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'''45.'''
'''45.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84
Ligne 393 : Ligne 488 :


'''46.'''
'''46.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36
Ligne 399 : Ligne 496 :


'''47.'''
'''47.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 52
1971, c. 19, a. 52
Ligne 405 : Ligne 504 :


'''48.'''
'''48.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37
Ligne 414 : Ligne 515 :


'''49.'''
'''49.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 54
1971, c. 19, a. 54
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'''50.'''
'''50.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38
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'''51.'''
'''51.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39
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'''52.'''
'''52.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40
Ligne 441 : Ligne 550 :


'''53.'''
'''53.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41
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'''54.'''
'''54.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42
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'''55.'''
'''55.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43
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'''56.'''
'''56.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84
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'''57.'''
'''57.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45
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'''58.'''
'''58.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 46
1974, c. 14, a. 46
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'''59.'''
'''59.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47
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'''60.'''
'''60.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48
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'''61.'''
'''61.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84
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'''62.'''
'''62.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50
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'''63.'''
'''63.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1974, c. 14, a. 51
1974, c. 14, a. 51
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'''64.'''
'''64.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52
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'''65.'''
'''65.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53
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'''66.'''
'''66.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54
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'''67.'''
'''67.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55
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'''68.'''
'''68.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 71
1971, c. 19, a. 71
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'''69.'''
'''69.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56
1971, c. 19, a. 72; 1974, c. 14, a. 56
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'''70.'''
'''70.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58
1971, c. 19, a. 74; 1974, c. 14, a. 58
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'''71.'''
'''71.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59
1971, c. 19, a. 75; 1974, c. 14, a. 59
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'''72.'''
'''72.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60
1971, c. 19, a. 76; 1974, c. 14, a. 60
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'''73.'''
'''73.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61
1971, c. 19, a. 77; 1974, c. 14, a. 61
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'''74.'''
'''74.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 78
1971, c. 19, a. 78
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'''75.'''
'''75.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 79
1971, c. 19, a. 79
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'''76.'''
'''76.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 80
1971, c. 19, a. 80
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'''77.'''
'''77.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62
1971, c. 19, a. 81; 1974, c. 14, a. 62
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'''78.'''
'''78.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63
1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63
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'''79.'''
'''79.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 83
1971, c. 19, a. 83
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'''80.'''
'''80.'''
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 84
1971, c. 19, a. 84
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'''81.'''
'''81.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84
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'''82.'''
'''82.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64
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'''82.1.'''
'''82.1.'''
Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement:
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société;
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre;
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire.
De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire.
De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.  Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place.  Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion.
Historical Notes:
Historical Notes:
1986, c. 96, a. 3
1986, c. 96, a. 3
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'''83.'''
'''83.'''
Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur;
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;
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'''83.1.'''
'''83.1.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1983, c. 30, a. 14
1983, c. 30, a. 14
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'''83.2.'''
'''83.2.'''
Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi.
Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1996, c. 34, a. 40
1996, c. 34, a. 40
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'''84.'''
'''84.'''
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie.
Le premier alinéa ne s’applique pas:
Le premier alinéa ne s’applique pas:
1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place;
2° à un titulaire de permis d’épicerie;
2° à un titulaire de permis d’épicerie;
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'''84.0.1.'''
'''84.0.1.'''
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives.
Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 63
2018, c. 20, a. 63


'''84.1.'''
'''84.1.'''
Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie.
Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 124
1979, c. 71, a. 124
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'''84.2.'''
'''84.2.'''
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés.
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés.
Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 65
2018, c. 20, a. 65


'''85.'''
'''85.'''
Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi.
Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66
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'''86.'''
'''86.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67
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'''87.'''
'''87.'''
Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 91
1971, c. 19, a. 91
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'''88.'''
'''88.'''
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 92
1971, c. 19, a. 92
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'''89.'''
'''89.'''
La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite
a) par la Société;
a) par la Société;
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13);
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'''90.'''
'''90.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161
1971, c. 19, a. 94; 1971, c. 48, a. 161
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'''91.'''
'''91.'''
Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;
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'''91.0.1.'''
'''91.0.1.'''
La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis.
La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis.
Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 68
2018, c. 20, a. 68


'''91.1.'''
'''91.1.'''
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.
Historical Notes:
Historical Notes:
1982, c. 32, a. 111
1982, c. 32, a. 111
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'''92.'''
'''92.'''
Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté
a) par la Société ou pour elle;
a) par la Société ou pour elle;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;
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'''93.'''
'''93.'''
Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté
a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;
a) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
a) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;
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g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.
g) par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 97
1971, c. 19, a. 97
Ligne 889 : Ligne 1 104 :


'''93.1.'''
'''93.1.'''
Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport.
Une personne ayant fabriqué de la bière ou du vin pour usage personnel dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage est autorisée à en faire le transport.
Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 72
2018, c. 20, a. 72


'''94.'''
'''94.'''
Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu.
Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu.
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 98
1971, c. 19, a. 98
Ligne 907 : Ligne 1 128 :


'''95.'''
'''95.'''
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l’expédition de ces boissons d’un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption absolue qu’elles doivent être livrées au Québec.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 99
1971, c. 19, a. 99
Ligne 915 : Ligne 1 138 :


'''95.1.'''
'''95.1.'''
La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).
Historical Notes:
Historical Notes:
2013, c. 16, a. 208
2013, c. 16, a. 208
Ligne 923 : Ligne 1 148 :


'''95.2.'''
'''95.2.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit la garde, la possession, l’entreposage et le transport, par un transporteur public ou pour son compte, de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord du véhicule servant au transport de personnes ni n’interdit la vente et le service de boissons alcooliques pour consommation à bord du véhicule servant au transport de personnes alors qu’il est en déplacement.
Aucune disposition de la présente loi n’interdit la garde, la possession, l’entreposage et le transport, par un transporteur public ou pour son compte, de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord du véhicule servant au transport de personnes ni n’interdit la vente et le service de boissons alcooliques pour consommation à bord du véhicule servant au transport de personnes alors qu’il est en déplacement.
Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 20
2023, c. 24, a. 20


'''95.3.'''
'''95.3.'''
La personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personnes doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
La personne qui effectue le transport de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personnes doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 20
2023, c. 24, a. 20


'''95.4.'''
'''95.4.'''
La personne qui effectue l’entreposage de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personne doit, sur demande et selon le cas, montrer l’entente conclue avec le transporteur public ou tout document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques.
La personne qui effectue l’entreposage de boissons alcooliques en prévision de leur chargement à bord d’un véhicule servant au transport de personne doit, sur demande et selon le cas, montrer l’entente conclue avec le transporteur public ou tout document permettant d’établir la provenance et la destination des boissons alcooliques.
Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 20
2023, c. 24, a. 20
Ligne 940 : Ligne 1 171 :


'''96.'''
'''96.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:
Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
b) dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;
Ligne 951 : Ligne 1 184 :


'''96.1.'''
'''96.1.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.
Aucune disposition de la présente loi n’interdit d’acheter, de posséder, de fabriquer, de laisser consommer ou de servir des boissons alcooliques lors de recherches ou à des fins pédagogiques.
Historical Notes:
Historical Notes:
2018, c. 20, a. 75
2018, c. 20, a. 75


'''97.'''
'''97.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 964 : Ligne 1 200 :


'''98.'''
'''98.'''
Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
Dans les cas des articles 96 et 96.1, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 102
1971, c. 19, a. 102
Ligne 970 : Ligne 1 208 :


'''99.'''
'''99.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 977 : Ligne 1 216 :


'''100.'''
'''100.'''
Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.
Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres.
Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande.
Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande.
Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente.
Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 104
1971, c. 19, a. 104
Ligne 986 : Ligne 1 229 :


'''101.'''
'''101.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 995 : Ligne 1 239 :


'''102.'''
'''102.'''
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une  boisson alcoolique au sens de la présente loi.
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une  boisson alcoolique au sens de la présente loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 106
1971, c. 19, a. 106
Ligne 1 012 : Ligne 1 260 :


'''103.'''
'''103.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 024 : Ligne 1 273 :


'''103.1.'''
'''103.1.'''
Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.
Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
Ligne 1 034 : Ligne 1 285 :


'''103.2.'''
'''103.2.'''
Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;
1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;
Ligne 1 047 : Ligne 1 301 :


'''103.3.'''
'''103.3.'''
L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur.
L’article 103.2 ne s’applique pas lorsque le permis est exploité sur le site de fabrication d’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis de brasseur.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
Ligne 1 056 : Ligne 1 312 :


'''103.4.'''
'''103.4.'''
Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.
Dans une poursuite intentée pour une contravention à l’article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s’il prouve qu’il avait un motif raisonnable de croire qu’il s’agissait d’un cas visé dans le deuxième alinéa de l’article 103.2.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
Ligne 1 062 : Ligne 1 320 :


'''103.5.'''
'''103.5.'''
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.
Toute personne peut être requise de prouver qu’elle est majeure lorsqu’elle désire acheter des boissons alcooliques, être admise dans un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 ou demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse d’un tel établissement.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
Ligne 1 069 : Ligne 1 329 :


'''103.6.'''
'''103.6.'''
Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.
Toute personne qui désire qu’un mineur soit admis avec elle sur une terrasse d’un bar autre que ceux mentionnés à l’article 103.3 peut être requise de prouver qu’elle est le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale du mineur.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
Ligne 1 076 : Ligne 1 338 :


'''103.7.'''
'''103.7.'''
La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.
La preuve visée dans les articles 103.5 et 103.6 peut être faite au moyen d’un passeport, d’une copie d’acte de naissance, d’un permis de conduire un véhicule automobile ou d’une carte d’identité.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128


'''103.8.'''
'''103.8.'''
Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.
Une personne ne peut se présenter faussement comme le père, la mère ou l’un des parents ou le titulaire de l’autorité parentale d’un mineur.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
Ligne 1 087 : Ligne 1 353 :


'''103.9.'''
'''103.9.'''
Un mineur ne peut:
Un mineur ne peut:
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
1° acheter, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques;
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
2° se trouver, sans excuse légitime, dans un bar, en contravention à l’article 103.2; ou
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.
3° se représenter faussement comme une personne majeure pour acheter des boissons alcooliques, pour être admis dans un bar ou pour demeurer, après vingt-deux heures, sur une terrasse de cet établissement.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
Dans une poursuite intentée pour une contravention au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu’il était alors majeur.
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 128
1979, c. 71, a. 128
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'''104.'''
'''104.'''
Il est défendu:
Il est défendu:
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
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'''105.'''
'''105.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68
1971, c. 19, a. 109; 1974, c. 14, a. 68
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'''106.'''
'''106.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69
1971, c. 19, a. 110; 1974, c. 14, a. 69
Ligne 1 127 : Ligne 1 402 :


'''107.'''
'''107.'''
Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70
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'''107.1.'''
'''107.1.'''
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $:
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.
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'''108.'''
'''108.'''
Quiconque étant muni d’un permis:
Quiconque étant muni d’un permis:
1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;
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6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71
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'''109.'''
'''109.'''
Quiconque,
Quiconque,
1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
Ligne 1 214 : Ligne 1 498 :


'''110.'''
'''110.'''
Quiconque,
Quiconque,
1° (paragraphe abrogé);
1° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
Ligne 1 239 : Ligne 1 525 :


'''110.1.'''
'''110.1.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1979, c. 71, a. 134
1979, c. 71, a. 134
Ligne 1 245 : Ligne 1 533 :


'''110.2.'''
'''110.2.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 253 : Ligne 1 542 :


'''111.'''
'''111.'''
Quiconque,
Quiconque,
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou
a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,
Ligne 1 267 : Ligne 1 558 :


'''112.'''
'''112.'''
Quiconque,
Quiconque,
1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
Ligne 1 299 : Ligne 1 592 :


'''113.'''
'''113.'''
Quiconque,
Quiconque,
1° colporte des boissons alcooliques;
1° colporte des boissons alcooliques;
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
Ligne 1 312 : Ligne 1 607 :


'''113.1.'''
'''113.1.'''
Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $.
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double.
Historical Notes:
Historical Notes:
1997, c. 51, a. 15
1997, c. 51, a. 15
Ligne 1 320 : Ligne 1 619 :


'''114.'''
'''114.'''
Quiconque,
Quiconque,
1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;
Ligne 1 339 : Ligne 1 640 :


'''114.1.'''
'''114.1.'''
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.
Historical Notes:
Historical Notes:
1994, c. 26, a. 2
1994, c. 26, a. 2


'''115.'''
'''115.'''
Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 119
1971, c. 19, a. 119
Ligne 1 359 : Ligne 1 664 :


'''116.'''
'''116.'''
Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74
Ligne 1 371 : Ligne 1 678 :


'''117.'''
'''117.'''
Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 121
1971, c. 19, a. 121
Ligne 1 384 : Ligne 1 693 :


'''117.1.'''
'''117.1.'''
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 19
1993, c. 71, a. 19


'''117.2.'''
'''117.2.'''
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, en plus d’imposer toute autre peine, imposer une amende additionnelle d’un montant équivalant aux sommes obtenues à la suite de la perpétration de cette infraction et ce, même si l’amende maximale prévue à une autre disposition lui a été imposée.
Historical Notes:
Historical Notes:
1997, c. 51, a. 17
1997, c. 51, a. 17


'''118.'''
'''118.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 122
1971, c. 19, a. 122
Ligne 1 402 : Ligne 1 718 :


'''119.'''
'''119.'''
Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.
Un mineur qui contrevient à l’article 103.9 commet une infraction. S’il est condamné à une amende, celle-ci ne peut excéder 100 $.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75
1971, c. 19, a. 123; 1974, c. 14, a. 75
Ligne 1 408 : Ligne 1 726 :


'''120.'''
'''120.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
Ligne 1 414 : Ligne 1 733 :


'''121.'''
'''121.'''
Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 125
1971, c. 19, a. 125
Ligne 1 421 : Ligne 1 742 :


'''122.'''
'''122.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 126
1971, c. 19, a. 126
Ligne 1 429 : Ligne 1 752 :


'''123.'''
'''123.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76
Ligne 1 436 : Ligne 1 761 :


'''124.'''
'''124.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 128
1971, c. 19, a. 128
Ligne 1 446 : Ligne 1 773 :


'''125.'''
'''125.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 129
1971, c. 19, a. 129
Ligne 1 457 : Ligne 1 786 :


'''125.1.'''
'''125.1.'''
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1994, c. 26, a. 4
1994, c. 26, a. 4
Ligne 1 466 : Ligne 1 799 :


'''125.2.'''
'''125.2.'''
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable.
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable.
L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants.
L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 24, a. 26
2023, c. 24, a. 26


'''126.'''
'''126.'''
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:
1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
2° (paragraphe abrogé);
2° (paragraphe abrogé);
Ligne 1 489 : Ligne 1 829 :


'''127.'''
'''127.'''
La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 131
1971, c. 19, a. 131
Ligne 1 500 : Ligne 1 843 :


'''127.1.'''
'''127.1.'''
La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 21
1993, c. 71, a. 21
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'''127.2.'''
'''127.2.'''
La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées.  La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons des boissons alcooliques détruites ou éliminées.  La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 21
1993, c. 71, a. 21


'''127.3.'''
'''127.3.'''
Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.
Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.
La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
Historical Notes:
Historical Notes:
2023, c. 10, a. 20
2023, c. 10, a. 20
Ligne 1 521 : Ligne 1 873 :


'''128.'''
'''128.'''
(Article renuméroté).
(Article renuméroté).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 132
1971, c. 19, a. 132
Ligne 1 532 : Ligne 1 886 :


'''129.'''
'''129.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 133
1971, c. 19, a. 133
Ligne 1 539 : Ligne 1 895 :


'''130.'''
'''130.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 134
1971, c. 19, a. 134
Ligne 1 546 : Ligne 1 904 :


'''131.'''
'''131.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 135
1971, c. 19, a. 135
Ligne 1 553 : Ligne 1 913 :


'''132.'''
'''132.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 136
1971, c. 19, a. 136
Ligne 1 562 : Ligne 1 924 :


'''132.1.'''
'''132.1.'''
Historical Notes:
Historical Notes:
1996, c. 34, a. 53
1996, c. 34, a. 53
Ligne 1 571 : Ligne 1 934 :


'''133.'''
'''133.'''
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 137
1971, c. 19, a. 137


'''134.'''
'''134.'''
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 138
1971, c. 19, a. 138
Ligne 1 588 : Ligne 1 957 :


'''134.1.'''
'''134.1.'''
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet.
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet.
Historical Notes:
Historical Notes:
1990, c. 4, a. 478
1990, c. 4, a. 478
Ligne 1 596 : Ligne 1 969 :


'''135.'''
'''135.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 139
1971, c. 19, a. 139
Ligne 1 602 : Ligne 1 977 :


'''136.'''
'''136.'''
Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 140
1971, c. 19, a. 140
Ligne 1 608 : Ligne 1 985 :


'''137.'''
'''137.'''
Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 141
1971, c. 19, a. 141


'''138.'''
'''138.'''
Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 142
1971, c. 19, a. 142
Ligne 1 621 : Ligne 2 002 :


'''138.1.'''
'''138.1.'''
Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite.  Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai.
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite.  Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai.
Historical Notes:
Historical Notes:
1996, c. 17, a. 4
1996, c. 17, a. 4
Ligne 1 628 : Ligne 2 012 :


'''139.'''
'''139.'''
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 143
1971, c. 19, a. 143


'''140.'''
'''140.'''
Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 144
1971, c. 19, a. 144
Ligne 1 639 : Ligne 2 027 :


'''141.'''
'''141.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 145
1971, c. 19, a. 145
Ligne 1 645 : Ligne 2 035 :


'''142.'''
'''142.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 146
1971, c. 19, a. 146
Ligne 1 651 : Ligne 2 043 :


'''143.'''
'''143.'''
Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 147
1971, c. 19, a. 147


'''144.'''
'''144.'''
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 148
1971, c. 19, a. 148
Ligne 1 663 : Ligne 2 059 :


'''145.'''
'''145.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 149
1971, c. 19, a. 149
Ligne 1 670 : Ligne 2 068 :


'''146.'''
'''146.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77
Ligne 1 680 : Ligne 2 080 :


'''147.'''
'''147.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 151
1971, c. 19, a. 151
Ligne 1 690 : Ligne 2 092 :


'''148.'''
'''148.'''
Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société.  Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société.  Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 152
1971, c. 19, a. 152
Ligne 1 696 : Ligne 2 100 :


'''149.'''
'''149.'''
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.  Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature.  Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai.  L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai.  L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78
Ligne 1 709 : Ligne 2 118 :


'''150.'''
'''150.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 154
1971, c. 19, a. 154
Ligne 1 715 : Ligne 2 126 :


'''151.'''
'''151.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 155
1971, c. 19, a. 155
Ligne 1 721 : Ligne 2 134 :


'''152.'''
'''152.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 156
1971, c. 19, a. 156
Ligne 1 727 : Ligne 2 142 :


'''153.'''
'''153.'''
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 157
1971, c. 19, a. 157
Ligne 1 739 : Ligne 2 156 :


'''154.'''
'''154.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 158
1971, c. 19, a. 158
Ligne 1 748 : Ligne 2 167 :


'''155.'''
'''155.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 159
1971, c. 19, a. 159
Ligne 1 754 : Ligne 2 175 :


'''156.'''
'''156.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 160
1971, c. 19, a. 160
Ligne 1 760 : Ligne 2 183 :


'''157.'''
'''157.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 161
1971, c. 19, a. 161
Ligne 1 766 : Ligne 2 191 :


'''158.'''
'''158.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 162
1971, c. 19, a. 162
Ligne 1 773 : Ligne 2 200 :


'''159.'''
'''159.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 163
1971, c. 19, a. 163
Ligne 1 779 : Ligne 2 208 :


'''160.'''
'''160.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 164
1971, c. 19, a. 164
Ligne 1 785 : Ligne 2 216 :


'''161.'''
'''161.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 165
1971, c. 19, a. 165
Ligne 1 792 : Ligne 2 225 :


'''162.'''
'''162.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 166
1971, c. 19, a. 166
Ligne 1 801 : Ligne 2 236 :


'''163.'''
'''163.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 167
1971, c. 19, a. 167
Ligne 1 808 : Ligne 2 245 :


'''164.'''
'''164.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 168
1971, c. 19, a. 168
Ligne 1 815 : Ligne 2 254 :


'''165.'''
'''165.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 169
1971, c. 19, a. 169
Ligne 1 821 : Ligne 2 262 :


'''166.'''
'''166.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 170
1971, c. 19, a. 170
Ligne 1 827 : Ligne 2 270 :


'''167.'''
'''167.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 171
1971, c. 19, a. 171
Ligne 1 833 : Ligne 2 278 :


'''168.'''
'''168.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 172
1971, c. 19, a. 172
Ligne 1 842 : Ligne 2 289 :


'''169.'''
'''169.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 173
1971, c. 19, a. 173
Ligne 1 848 : Ligne 2 297 :


'''170.'''
'''170.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 174
1971, c. 19, a. 174
Ligne 1 854 : Ligne 2 305 :


'''171.'''
'''171.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 175
1971, c. 19, a. 175
Ligne 1 862 : Ligne 2 315 :


'''172.'''
'''172.'''
Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
1° des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
2° des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
3° de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 176
1971, c. 19, a. 176
Ligne 1 878 : Ligne 2 337 :


'''172.1.'''
'''172.1.'''
Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
Historical Notes:
Historical Notes:
1993, c. 71, a. 23
1993, c. 71, a. 23


'''173.'''
'''173.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 177
1971, c. 19, a. 177
Ligne 1 889 : Ligne 2 352 :


'''174.'''
'''174.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 178
1971, c. 19, a. 178
Ligne 1 896 : Ligne 2 361 :


'''175.'''
'''175.'''
Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi est réputé confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 179
1971, c. 19, a. 179
Ligne 1 905 : Ligne 2 372 :


'''176.'''
'''176.'''
Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 180
1971, c. 19, a. 180


'''177.'''
'''177.'''
Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur;
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
Ligne 1 924 : Ligne 2 396 :


'''177.1.'''
'''177.1.'''
Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 132
1971, c. 19, a. 132
Ligne 1 930 : Ligne 2 404 :


'''178.'''
'''178.'''
Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 182
1971, c. 19, a. 182
Ligne 1 945 : Ligne 2 424 :


'''179.'''
'''179.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 183
1971, c. 19, a. 183
Ligne 1 955 : Ligne 2 436 :


'''180.'''
'''180.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 184
1971, c. 19, a. 184
Ligne 1 961 : Ligne 2 444 :


'''181.'''
'''181.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 185
1971, c. 19, a. 185
Ligne 1 967 : Ligne 2 452 :


'''182.'''
'''182.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 186
1971, c. 19, a. 186
Ligne 1 976 : Ligne 2 463 :


'''183.'''
'''183.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 187
1971, c. 19, a. 187
Ligne 1 982 : Ligne 2 471 :


'''184.'''
'''184.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 188
1971, c. 19, a. 188
Ligne 1 988 : Ligne 2 479 :


'''185.'''
'''185.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 189
1971, c. 19, a. 189
Ligne 1 994 : Ligne 2 487 :


'''186.'''
'''186.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 190
1971, c. 19, a. 190
Ligne 2 000 : Ligne 2 495 :


'''187.'''
'''187.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 191
1971, c. 19, a. 191
Ligne 2 009 : Ligne 2 506 :


'''188.'''
'''188.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1975, c. 13, a. 1
1975, c. 13, a. 1
Ligne 2 015 : Ligne 2 514 :


'''189.'''
'''189.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1975, c. 13, a. 1
1975, c. 13, a. 1
Ligne 2 021 : Ligne 2 522 :


'''190.'''
'''190.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1975, c. 13, a. 1 (
1975, c. 13, a. 1 (
Ligne 2 027 : Ligne 2 530 :


'''191.'''
'''191.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1975, c. 13, a. 1 (
1975, c. 13, a. 1 (
Ligne 2 033 : Ligne 2 538 :


'''192.'''
'''192.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1975, c. 13, a. 1
1975, c. 13, a. 1
Ligne 2 041 : Ligne 2 548 :


'''193.'''
'''193.'''
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 192
1971, c. 19, a. 192
Ligne 2 048 : Ligne 2 557 :


'''194.'''
'''194.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79
1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14, a. 79
Ligne 2 054 : Ligne 2 565 :


'''195.'''
'''195.'''
(Abrogé).
(Abrogé).
Historical Notes:
Historical Notes:
1971, c. 19, a. 203
1971, c. 19, a. 203
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'''196.'''
'''196.'''
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
Historical Notes:
Historical Notes:
1982, c. 21, a. 1
1982, c. 21, a. 1
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33