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Page créée avec « == SECTION I <br /> INTERPRÉTATION ET APPLICATION == 1993, c. 71, a. 12 '''1.''' (Abrogé). Historical Notes: 1971, c. 19, a. 1 1990, c. 4, a. 460 '''2.''' Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent: 2° (paragraphe abrogé); 3° (paragraphe abrogé); 6° (paragraphe abrogé); 8° (paragraphe abrogé); 11° (paragraphe abrogé); 14° (paragraphe abrogé); 15° (paragraphe abrogé); 17° (paragraphe abrogé); 21° (paragraphe abrogé); 22° (pa... » |
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Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent: | Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent: | ||
1° alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier; | |||
1.1° alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH); | |||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (paragraphe abrogé); | ||
3° (paragraphe abrogé); | 3° (paragraphe abrogé); | ||
4° bière: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); | |||
5° boissons alcooliques: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool éthylique et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5% en volume d’alcool éthylique. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l’ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | |||
6° (paragraphe abrogé); | 6° (paragraphe abrogé); | ||
7° cidre: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme; | |||
8° (paragraphe abrogé); | 8° (paragraphe abrogé); | ||
9° cidre léger: le cidre qui contient au plus 7% en volume d’alcool; | |||
10° colporter: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | |||
11° (paragraphe abrogé); | 11° (paragraphe abrogé); | ||
12° personne morale: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2); | |||
13° établissement: installation ou endroit où est exploité un permis ou sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation; | |||
14° (paragraphe abrogé); | 14° (paragraphe abrogé); | ||
15° (paragraphe abrogé); | 15° (paragraphe abrogé); | ||
16° maison de désordre: une maison de désordre au sens de la Partie VII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46); | |||
17° (paragraphe abrogé); | 17° (paragraphe abrogé); | ||
18° permis: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1; | |||
19° personne: une personne ou une société; | |||
20° (paragraphe abrogé); | |||
21° (paragraphe abrogé); | 21° (paragraphe abrogé); | ||
22° (paragraphe abrogé); | 22° (paragraphe abrogé); | ||
23° quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | |||
23.1° Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux; | |||
24° Société: la Société des alcools du Québec; | |||
25° (paragraphe abrogé); | 25° (paragraphe abrogé); | ||
26° (paragraphe abrogé); | 26° (paragraphe abrogé); | ||
27° résidence: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | |||
28° (paragraphe abrogé); | 28° (paragraphe abrogé); | ||
29° spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées; | |||
29.1° transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement; | |||
30° (paragraphe abrogé); | 30° (paragraphe abrogé); | ||
31° véhicule: tout ce qui sert au transport; | |||
32° vendre: quand il s’agit d’une action prohibée par la présente loi: | |||
33° vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin; | |||
33.1° (paragraphe abrogé); | 33.1° (paragraphe abrogé); | ||
34° (paragraphe abrogé); | 34° (paragraphe abrogé); | ||
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'''2.0.1.''' | '''2.0.1.''' | ||
Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | Pour l’application de la présente loi, les permis délivrés par un organisme désigné en vertu d’une entente en matière de permis d’alcool, conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, sont, à moins que le contexte ne s’y oppose et dans la mesure où cette entente est respectée, assimilés à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) de la catégorie correspondante aux activités qu’ils autorisent. | ||
Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | Pour l’application de l’article 85, du paragraphe 6° de l’article 109, de l’article 115 et du paragraphe 5° de l’article 126, l’organisme désigné est substitué à la Régie eu égard aux permis qu’il délivre ou au territoire de son ressort. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
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'''80.''' | '''80.''' | ||
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. | Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. | ||
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool ( | Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 84 | 1971, c. 19, a. 84 | ||
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'''82.1.''' | '''82.1.''' | ||
Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: | ||
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société; | 1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société; | ||
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre; | 2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre; | ||
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'''83.''' | '''83.''' | ||
Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes | Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder: | ||
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur; | 1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur; | ||
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie; | 2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie; | ||
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'''83.2.''' | '''83.2.''' | ||
Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1996, c. 34, a. 40 | 1996, c. 34, a. 40 | ||
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'''84.0.1.''' | '''84.0.1.''' | ||
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière ( | Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives. | ||
'''84.1.''' | '''84.1.''' | ||
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'''88.''' | '''88.''' | ||
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | ||
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 92 | 1971, c. 19, a. 92 | ||
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La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite | La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite | ||
a° par la Société; | a° par la Société; | ||
b° par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | b° par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13); | ||
c° par une personne munie d’un permis. | c° par une personne munie d’un permis. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
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Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté | Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté | ||
a° dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle; | a° dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle; | ||
b° dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | b° dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente; | ||
c° dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; | c° dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique; | ||
d° dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool; | d° dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool; | ||
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'''91.1.''' | '''91.1.''' | ||
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis assorti de l’option « pour servir », qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1982, c. 32, a. 111 | 1982, c. 32, a. 111 | ||
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a° par la Société ou pour elle; | a° par la Société ou pour elle; | ||
b° par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | b° par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | ||
c° par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | c° par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis; | ||
d° par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre; | d° par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre; | ||
e° par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie; | e° par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie; | ||
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'''93.''' | '''93.''' | ||
Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | ||
a° directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | a° directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | ||
a° directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | a° directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | ||
a° aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | a° aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | ||
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'''94.''' | '''94.''' | ||
Dans les cas du paragraphe | Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu. | ||
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: | Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: | ||
a° par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; | a° par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente; | ||
| Ligne 820 : | Ligne 842 : | ||
'''95.1.''' | '''95.1.''' | ||
La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | La possession et le transport par une personne de boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada sont autorisés conformément aux quantités et aux modalités fixées par le règlement adopté en vertu du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13). | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
2013, c. 16, a. 208 | 2013, c. 16, a. 208 | ||
| Ligne 869 : | Ligne 891 : | ||
'''100.''' | '''100.''' | ||
Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | Aucune disposition de la présente loi n’empêche la vente et la livraison d’alcool, par une personne autorisée par la Société ou par un distillateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), directement à un utilisateur qui se sert de cet alcool à des fins autres que pour la fabrication d’une boisson alcoolique pouvant servir de breuvage à une personne, pourvu que chaque quantité d’alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à 4 litres. | ||
Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande. | Le distillateur et la personne autorisée par la Société doivent tenir un registre annuel des ventes faites aux utilisateurs spécifiant leur nom, leur adresse, la quantité et le type de produit vendu et le transmettre à la Régie ou à la Société lorsqu’elle en fait la demande. | ||
Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente. | Un tel registre doit être conservé pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière vente. | ||
| Ligne 907 : | Ligne 929 : | ||
'''103.1.''' | '''103.1.''' | ||
Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1979, c. 71, a. 128 | 1979, c. 71, a. 128 | ||
| Ligne 973 : | Ligne 995 : | ||
Il est défendu: | Il est défendu: | ||
a° de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; | a° de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; | ||
b° de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool ( | b° de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 108 | 1971, c. 19, a. 108 | ||
| Ligne 998 : | Ligne 1 020 : | ||
'''107.''' | '''107.''' | ||
Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool ( | Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d’une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 6 075 $ à 24 300 $. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70 | 1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70 | ||
| Ligne 1 008 : | Ligne 1 030 : | ||
'''107.1.''' | '''107.1.''' | ||
Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $: | Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $: | ||
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | 1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »; | ||
2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros. | 2° le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 016 : | Ligne 1 038 : | ||
'''108.''' | '''108.''' | ||
Quiconque étant muni d’un permis: | Quiconque étant muni d’un permis: | ||
1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe | 1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13); | ||
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique; | 1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique; | ||
1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés; | 1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés; | ||
| Ligne 1 049 : | Ligne 1 071 : | ||
1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise; | 1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise; | ||
2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis; | 2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis; | ||
3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | 3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre: | ||
4° (paragraphe abrogé); | 4° (paragraphe abrogé); | ||
4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire; | 4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire; | ||
5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé; | 5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé; | ||
5.1° est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché; | 5.1° est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché; | ||
6° | 6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie; | ||
7° | 7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1); | ||
8° | 8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool; ou | ||
9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article | 9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 078 : | Ligne 1 096 : | ||
'''110.''' | '''110.''' | ||
Quiconque, | Quiconque, | ||
1° (paragraphe abrogé) | 1° (paragraphe abrogé); | ||
2° (paragraphe abrogé) | 2° (paragraphe abrogé); | ||
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool; | 3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool; | ||
4° (paragraphe abrogé) | 4° (paragraphe abrogé); | ||
5° | 5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); | ||
6° | 6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1; | ||
7° (paragraphe abrogé) | 7° (paragraphe abrogé); | ||
8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool; | 8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool; | ||
9° | 9° | ||
(paragraphe abrogé), | |||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73 | 1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73 | ||
| Ligne 1 115 : | Ligne 1 134 : | ||
'''111.''' | '''111.''' | ||
Quiconque, | Quiconque, | ||
a° garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes | a° garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou | ||
b° transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3, | b° transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3, | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 129 : | Ligne 1 148 : | ||
1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; | 1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; | ||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (paragraphe abrogé); | ||
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | 3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre des boissons alcooliques; | ||
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre; | 4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre; | ||
5° (paragraphe abrogé); | 5° (paragraphe abrogé); | ||
| Ligne 1 135 : | Ligne 1 154 : | ||
7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne; | 7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne; | ||
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse; | 8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse; | ||
9° | 9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool; ou | ||
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi, | 10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi, | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 155 : | Ligne 1 174 : | ||
1° colporte des boissons alcooliques; | 1° colporte des boissons alcooliques; | ||
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou | 2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou | ||
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool ( | 3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi, | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 117 | 1971, c. 19, a. 117 | ||
| Ligne 1 165 : | Ligne 1 184 : | ||
'''113.1.''' | '''113.1.''' | ||
Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool ( | Quiconque, dont le permis de bar est suspendu ou révoqué, admet une personne ou en tolère la présence dans une pièce ou sur une terrasse contrairement à une ordonnance de la Régie rendue en vertu de l’article 89.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 2 000 $. | ||
Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $. | Toute personne qui, sans excuse légitime ou autorisation de la Régie, se trouve dans un tel lieu commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 1 000 $. | ||
En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double. | En cas de récidive, les minimums et maximums des amendes sont portés au double. | ||
| Ligne 1 174 : | Ligne 1 193 : | ||
Quiconque, | Quiconque, | ||
1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; | 1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié; | ||
2° garde en contravention au paragraphe | 2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; | ||
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou | 3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou | ||
4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool ( | 4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 118 | 1971, c. 19, a. 118 | ||
| Ligne 1 189 : | Ligne 1 208 : | ||
'''114.1.''' | '''114.1.''' | ||
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1994, c. 26, a. 2 | 1994, c. 26, a. 2 | ||
'''115.''' | '''115.''' | ||
Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13). | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 119 | 1971, c. 19, a. 119 | ||
| Ligne 1 209 : | Ligne 1 228 : | ||
'''116.''' | '''116.''' | ||
Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ( | Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74 | 1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74 | ||
| Ligne 1 220 : | Ligne 1 239 : | ||
'''117.''' | '''117.''' | ||
Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool ( | Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 de la présente loi ou 111 ou 111.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 121 | 1971, c. 19, a. 121 | ||
| Ligne 1 261 : | Ligne 1 280 : | ||
'''121.''' | '''121.''' | ||
Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool ( | Les personnes visées à l’article 117 et employées pour la mise à exécution de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d’après leurs instructions, n’encourent aucune des peines que la présente loi édicte contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d’une personne munie ou non d’un permis. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 125 | 1971, c. 19, a. 125 | ||
| Ligne 1 306 : | Ligne 1 325 : | ||
Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. | Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94, à l’article 95 ou à l’article 95.3. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences. | ||
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants. | L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants. | ||
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale ( | Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1994, c. 26, a. 4 | 1994, c. 26, a. 4 | ||
| Ligne 1 315 : | Ligne 1 334 : | ||
L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences. | L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences. | ||
L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants. | L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants. | ||
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale ( | Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | ||
'''126.''' | '''126.''' | ||
Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection: | Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection: | ||
1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | 1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu, | ||
2° (paragraphe abrogé); | 2° (paragraphe abrogé); | ||
3° (paragraphe abrogé); | 3° (paragraphe abrogé); | ||
4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | 4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent; | ||
5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent; | 5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent; | ||
6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale ( | 6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction; les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 130 | 1971, c. 19, a. 130 | ||
| Ligne 1 348 : | Ligne 1 364 : | ||
La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. | La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. | ||
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | ||
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ( | Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1993, c. 71, a. 21 | 1993, c. 71, a. 21 | ||
| Ligne 1 359 : | Ligne 1 375 : | ||
'''127.3.''' | '''127.3.''' | ||
Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool ( | Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande. | ||
La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. | La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève. | ||
| Ligne 1 428 : | Ligne 1 444 : | ||
'''134.1.''' | '''134.1.''' | ||
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | ||
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale ( | L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). | ||
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. | Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
| Ligne 1 441 : | Ligne 1 457 : | ||
'''136.''' | '''136.''' | ||
Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre ( | Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 140 | 1971, c. 19, a. 140 | ||
| Ligne 1 538 : | Ligne 1 554 : | ||
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | ||
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | ||
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale ( | Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. | ||
Historical Notes: | Historical Notes: | ||
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78 | 1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78 | ||
| Ligne 1 903 : | Ligne 1 919 : | ||
1982, c. 21, a. 1 | 1982, c. 21, a. 1 | ||
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33 | R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33 | ||
=== § 1. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''15.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 13; 1974, c. 14, a. 8 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 2. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''16.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''17.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10; 1977, c. 56, a. 13 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''18.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1; 1974, c. 14, a. 11 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''19.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 18 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''20.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 20; 1972, c. 18, a. 2; 1974, c. 14, a. 13 | |||
1978, c. 67, a. 4 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''21.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1974, c. 14, a. 14 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''22.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 21 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''23.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 22; 1974, c. 14, a. 15 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''24.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''25.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 24; 1974, c. 14, a. 17 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''26.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 28; 1974, c. 14, a. 19 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''27.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 33 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''28.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 34 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 3. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''29.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 35 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 4. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''30.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 ( | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''31.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''32.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1974, c. 14, a. 25 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''33.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 38; 1974, c. 14, a. 26 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''34.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4; 1974, c. 14, a. 27 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''35.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 40; 1974, c. 14, a. 28 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''36.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 41; 1974, c. 14, a. 29 | |||
1978, c. 15, a. 133, a. 140 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''37.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''38.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''39.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''40.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''41.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 46 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''42.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 47 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''43.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 48; 1974, c. 14, a. 33 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''44.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 49; 1974, c. 14, a. 34 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''45.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''46.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 51; 1974, c. 14, a. 36 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''47.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 52 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''48.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 53; 1974, c. 14, a. 37 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 5. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''49.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 54 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''50.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 55; 1974, c. 14, a. 38 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''51.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 56; 1974, c. 14, a. 39 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 6. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''52.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 57; 1974, c. 14, a. 40 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''53.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''54.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6; 1974, c. 14, a. 42 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''55.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14, a. 43 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 7. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''56.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44; 1975, c. 83, a. 84 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''57.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''58.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1974, c. 14, a. 46 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''59.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''60.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''61.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49; 1975, c. 83, a. 84 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''62.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''63.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1974, c. 14, a. 51 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 8. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''64.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a. 52 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''65.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''66.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 9. — <br /> Abrogée, 1979, c. 71, a. 120. === | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''67.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55 | |||
1979, c. 72, a. 324 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
'''68.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 71 | |||
1979, c. 71, a. 120 | |||
=== § 1. — <br /> Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 12. === | |||
1983, c. 30, a. 12 | |||
'''80.''' | |||
Il est défendu de vendre ou de livrer au Québec des boissons alcooliques. | |||
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 84 | |||
1979, c. 71, a. 146, a. 160 | |||
1983, c. 30, a. 13 | |||
1986, c. 96, a. 2 | |||
'''81.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 85; 1975, c. 83, a. 84 | |||
1979, c. 71, a. 121, a. 160 | |||
1986, c. 95, a. 144 | |||
'''82.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 86; 1974, c. 14, a. 64 | |||
1979, c. 71, a. 122 | |||
'''82.1.''' | |||
Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: | |||
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa qui n’ont pas été achetées directement de la Société; | |||
2° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de fabricant de cidre; | |||
3° de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société, d’un titulaire d’un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d’un agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | |||
En outre, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n’ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire. | |||
De plus, le titulaire d’un permis d’épicerie ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement des bières fabriquées par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière qui n’ont pas été achetées directement de ce titulaire. | |||
Le paragraphe 1° ne s’applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s’appliquent pas à un titulaire de permis de réunion. | |||
Historical Notes: | |||
1986, c. 96, a. 3 | |||
1986, c. 111, a. 12 | |||
1992, c. 17, a. 14 | |||
1996, c. 34, a. 38 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
'''83.''' | |||
Sous réserve de l’article 82.1, des paragraphes i et j de l’article 91 et du droit d’un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder: | |||
1° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis de distillateur; | |||
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetés directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie; | |||
3° du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre; | |||
4° du cidre autre que du cidre léger qui n’a pas été acheté directement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre; | |||
4.1° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de brasseur; | |||
5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’ont pas été achetées directement de la Société, de ce titulaire ou d’un titulaire de permis d’épicerie; | |||
6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n’a pas été achetée directement de ce titulaire, de la Société ou d’un titulaire de permis d’épicerie. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 87 | |||
1983, c. 30, a. 14 | |||
1986, c. 96, a. 4 | |||
1986, c. 111, a. 13 | |||
1996, c. 34, a. 39 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
N.I. 2016-04-01 | |||
'''83.1.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1983, c. 30, a. 14 | |||
1990, c. 67, a. 8 | |||
'''83.2.''' | |||
Il est défendu au titulaire d’un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu’il fabrique et sur lequel il n’appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l’article 29.1 de cette loi. | |||
Historical Notes: | |||
1996, c. 34, a. 40 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
'''84.''' | |||
Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. | |||
Le premier alinéa ne s’applique pas: | |||
1° à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d’un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place; | |||
2° à un titulaire de permis d’épicerie; | |||
3° à un titulaire de permis de production artisanale pour les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que des alcools et des spiritueux, ou à un titulaire de permis de brasseur pour les boissons alcooliques qu’il fabrique lorsque ceux-ci sont également titulaires d’un permis autorisant la vente pour consommation sur place exploité sur les lieux de fabrication. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65 | |||
1978, c. 67, a. 6 | |||
1979, c. 71, a. 123 | |||
1986, c. 96, a. 5 | |||
1990, c. 67, a. 9 | |||
1996, c. 34, a. 41 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
'''84.0.1.''' | |||
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peut garder dans son établissement un contenant de boissons alcooliques sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société, un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n’est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie ou un contenant de bière qui n’est pas marqué conformément au Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière (chapitre T-0.1, r. 1) si ce contenant est vide et placé à la vue du public uniquement à des fins décoratives. | |||
'''84.1.''' | |||
Les boissons alcooliques, qu’une personne munie d’un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu’elles sont dans l’établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie. | |||
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu’ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d’y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu’un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | |||
Historical Notes: | |||
1979, c. 71, a. 124 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
2002, c. 58, a. 1 | |||
'''84.2.''' | |||
Malgré toute disposition contraire, le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut préparer à l’avance des carafons de vin et des mélanges de boissons alcooliques à compter du début des heures d’exploitation du permis, pourvu qu’à la fin de ces heures, il ait détruit ou éliminé le vin contenu dans ces carafons et les mélanges de boissons alcooliques qu’il a préparés. | |||
'''85.''' | |||
Dans tout établissement où un permis est exploité, il est défendu de vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les endroits indiqués sur le permis ou autorisés par la loi. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 89; 1974, c. 14, a. 66 | |||
1979, c. 71, a. 125 | |||
'''86.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 90; 1974, c. 14, a. 67 | |||
1979, c. 71, a. 126 | |||
'''87.''' | |||
Il est défendu de faire usage ou de permettre qu’il soit fait usage, sur un contenant dans lequel des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d’une marque ou d’une étiquette n’indiquant pas avec précision la nature du contenu de ce contenant ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 91 | |||
1979, c. 71, a. 127 | |||
'''88.''' | |||
Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | |||
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 92 | |||
1996, c. 34, a. 42 | |||
1997, c. 32, a. 8 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
=== § 2. — <br /> Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15. === | |||
1983, c. 30, a. 15 | |||
'''89.''' | |||
La vente ou la livraison de la bière est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite | |||
a° par la Société; | |||
b° par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13); | |||
c° par une personne munie d’un permis. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 93 | |||
1983, c. 30, a. 16 | |||
1993, c. 71, a. 15 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
=== § 1. — <br /> Procédures avant jugement === | |||
'''129.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 133 | |||
1979, c. 71, a. 139 | |||
1992, c. 61, a. 334 | |||
'''130.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 134 | |||
1979, c. 71, a. 147 | |||
1992, c. 61, a. 335 | |||
'''131.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 135 | |||
1988, c. 21, a. 97 | |||
1990, c. 4, a. 475 | |||
'''132.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 136 | |||
1986, c. 86, a. 25 | |||
1988, c. 46, a. 24 | |||
1990, c. 4, a. 476 | |||
1992, c. 61, a. 336 | |||
'''132.1.''' | |||
Historical Notes: | |||
1996, c. 34, a. 53 | |||
1997, c. 32, a. 17 | |||
1999, c. 53, a. 5 | |||
'''133.''' | |||
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 137 | |||
'''134.''' | |||
Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d’un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise. | |||
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. | |||
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l’infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 138 | |||
1979, c. 71, a. 140 | |||
1986, c. 95, a. 153 | |||
1990, c. 4, a. 477 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
1999, c. 40, a. 150 | |||
'''134.1.''' | |||
Un juge peut décerner, sur la foi d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix, un mandat pour l’arrestation du propriétaire ou du locataire d’un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l’article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l’arrestation est le seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction. | |||
L’arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1). | |||
Un mandat d’arrestation qui n’a pas été exécuté dans l’année qui suit sa délivrance est sans effet. | |||
Historical Notes: | |||
1990, c. 4, a. 478 | |||
1999, c. 40, a. 150 | |||
'''135.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 139 | |||
1990, c. 4, a. 479 | |||
'''136.''' | |||
Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 140 | |||
1990, c. 4, a. 480 | |||
'''137.''' | |||
Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite ou que la boisson allait être consommée. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 141 | |||
'''138.''' | |||
Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption simple contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 142 | |||
1979, c. 71, a. 146 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
1999, c. 40, a. 150 | |||
'''138.1.''' | |||
Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction. | |||
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | |||
Historical Notes: | |||
1996, c. 17, a. 4 | |||
1997, c. 43, a. 875 | |||
'''139.''' | |||
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d’un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l’infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d’être poursuivie, même si elle était munie d’un permis. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 143 | |||
'''140.''' | |||
Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doit être doublé, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 144 | |||
1990, c. 4, a. 481 | |||
'''141.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 145 | |||
1990, c. 4, a. 482 | |||
'''142.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 146 | |||
1990, c. 4, a. 483 | |||
'''143.''' | |||
Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 147 | |||
'''144.''' | |||
Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 148 | |||
1990, c. 67, a. 15 | |||
1992, c. 61, a. 337 | |||
'''145.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 149 | |||
1979, c. 71, a. 146 | |||
1990, c. 4, a. 484 | |||
'''146.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77 | |||
1979, c. 77, a. 29 | |||
1979, c. 71, a. 141 | |||
1984, c. 36, a. 44 | |||
1988, c. 41, a. 89 | |||
1990, c. 4, a. 484 | |||
'''147.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 151 | |||
1979, c. 77, a. 29 | |||
1979, c. 71, a. 160 | |||
1984, c. 36, a. 44 | |||
1988, c. 41, a. 89 | |||
1990, c. 4, a. 484 | |||
'''148.''' | |||
Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 152 | |||
1996, c. 17, a. 5 | |||
'''149.''' | |||
Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis. | |||
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | |||
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire. | |||
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78 | |||
1994, c. 26, a. 5 | |||
1996, c. 17, a. 6 | |||
1999, c. 40, a. 150 | |||
=== § 2. — <br /> Jugements === | |||
'''150.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 154 | |||
1990, c. 4, a. 485 | |||
'''151.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 155 | |||
1990, c. 4, a. 485 | |||
'''152.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 156 | |||
1990, c. 4, a. 485 | |||
'''153.''' | |||
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction relative à un affichage illégal fait à l’extérieur de l’établissement, l’affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la notification à cette personne de l’avis du jugement. | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 157 | |||
1979, c. 71, a. 142 | |||
1990, c. 4, a. 486 | |||
1992, c. 61, a. 338 | |||
N.I. 2016-01-01 (NCPC) | |||
=== § 3. — <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 487. === | |||
1990, c. 4, a. 487 | |||
'''154.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 158 | |||
1990, c. 4, a. 487 | |||
=== § 4. — <br /> Abrogée, 1990, c. 4, a. 488. === | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''155.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 159 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''156.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 160 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''157.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 161 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''158.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 162 | |||
1986, c. 58, a. 55 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''159.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 163 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''160.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 164 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''161.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 165 | |||
1979, c. 71, a. 146 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||
'''162.''' | |||
(Abrogé). | |||
Historical Notes: | |||
1971, c. 19, a. 166 | |||
1990, c. 4, a. 488 | |||