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'''1°''' alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /> | '''1°''' alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /> | ||
alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /> | alcool: le produit de la distillation d’un liquide fermenté, qu’elle qu’en soit l’origine, suivie d’une ou plusieurs rectifications, ainsi que l’alcool éthylique de synthèse et l’alcool non potable au sens douanier;<br /> | ||
'''1. | '''1.1''' alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /> | ||
alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /> | alcool éthylique: toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C2H5OH);<br /> | ||
'''2°''' (paragraphe abrogé);<br /> | '''2°''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
| Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
'''23°''' quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /> | '''23°''' quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /> | ||
quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /> | quiconque: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;<br /> | ||
'''23. | '''23.1''' Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /> | ||
Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /> | Régie: la Régie des alcools, des courses et des jeux;<br /> | ||
'''24°''' Société: la Société des alcools du Québec;<br /> | '''24°''' Société: la Société des alcools du Québec;<br /> | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
'''29°''' spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /> | '''29°''' spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /> | ||
spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /> | spiritueux: les boissons alcooliques obtenues par l’intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées;<br /> | ||
'''29. | '''29.1''' transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;<br /> | ||
transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;<br /> | transporteur public: une entreprise de transport interurbain de personnes par avion, par bateau ou par train, à l’exception d’une entreprise qui fait le transport de personnes à des fins de loisir ou de divertissement;<br /> | ||
'''30°''' (paragraphe abrogé);<br /> | '''30°''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
'''33°''' vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /> | '''33°''' vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /> | ||
vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /> | vin: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d’un moût de raisin;<br /> | ||
'''33. | '''33.1''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
'''34°''' (paragraphe abrogé);<br /> | '''34°''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
'''35°''' (paragraphe abrogé).<br /> | '''35°''' (paragraphe abrogé).<br /> | ||
| Ligne 171 : | Ligne 171 : | ||
'''91.''' | '''91.''' | ||
Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté<br /> | Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté<br /> | ||
''' | '''a)''' dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans ceux d’une personne autorisée par elle;<br /> | ||
''' | '''b)''' dans les établissements où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) est exploité, pourvu qu’il s’agisse d’une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;<br /> | ||
''' | '''c)''' dans les établissements où il est expressément permis par la Régie de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu’il s’agisse de cette boisson alcoolique;<br /> | ||
''' | '''d)''' dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d’en garder, pourvu qu’il s’agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool;<br /> | ||
''' | '''e)''' dans la résidence de toute personne, ou dans l’établissement de son entreprise où un permis n’est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;<br /> | ||
''' | '''f)''' dans les bagages d’un voyageur la transportant pour son usage personnel;<br /> | ||
''' | '''g)''' s’il s’agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;<br /> | ||
''' | '''h)''' dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin, de cidre ou d’une coopérative de producteurs artisans qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;<br /> | ||
''' | '''i)''' par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;<br /> | ||
''' | '''j)''' par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar.<br /> | ||
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2; 2013, c. 16, a. 206.<br /> | 1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1979, c. 71, a. 147; 1983, c. 30, a. 17; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2; 2013, c. 16, a. 206.<br /> | ||
'''91.0.1.''' | '''91.0.1.''' | ||
| Ligne 190 : | Ligne 190 : | ||
'''92.''' | '''92.''' | ||
Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br /> | Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br /> | ||
''' | '''a)''' par la Société ou pour elle;<br /> | ||
''' | '''b)''' par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br /> | ||
''' | '''c)''' par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br /> | ||
''' | '''d)''' par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br /> | ||
''' | '''e)''' par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br /> | ||
''' | '''f)''' par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br /> | ||
''' | '''g)''' par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant ou de bar;<br /> | ||
''' | '''h)''' par tout titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis;<br /> | ||
''' | '''i)''' par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /> | ||
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207.<br /> | 1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3; 2013, c. 16, a. 207.<br /> | ||
'''93.''' | '''93.''' | ||
Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br /> | Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br /> | ||
''' | '''a)''' directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br /> | ||
''' | '''a)''' .1directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br /> | ||
''' | '''a)''' .2aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br /> | ||
''' | '''b)''' d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br /> | ||
''' | '''c)''' de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br /> | ||
''' | '''d)''' par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br /> | ||
''' | '''e)''' par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br /> | ||
''' | '''f)''' par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant;<br /> | ||
''' | '''g)''' par un titulaire d’un permis de restaurant, aux fins autorisées par son permis.<br /> | ||
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /> | Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Ligne 219 : | Ligne 219 : | ||
Dans les cas du paragraphe <br /> | Dans les cas du paragraphe <br /> | ||
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:<br /> | Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:<br /> | ||
''' | '''a)''' par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br /> | ||
''' | '''b)''' par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br /> | ||
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.<br /> | Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.<br /> | ||
1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | 1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693; 1997, c. 43, a. 875.<br /> | ||
| Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
'''96.''' | '''96.''' | ||
Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:<br /> | Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres d’un ordre professionnel d’acheter des boissons alcooliques et de les utiliser:<br /> | ||
''' | '''a)''' pour des fins de dissolution ou de stérilisation;<br /> | ||
''' | '''b)''' dans une préparation pour traitement externe qu’ils appliquent eux-mêmes;<br /> | ||
''' | '''c)''' dans la composition des remèdes.<br /> | ||
1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.<br /> | 1971, c. 19, a. 100; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 49, a. 40; 1973, c. 57, a. 36; 1994, c. 40, a. 457.<br /> | ||
'''96.1.''' | '''96.1.''' | ||
| Ligne 263 : | Ligne 263 : | ||
'''102.''' | '''102.''' | ||
Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:<br /> | Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:<br /> | ||
''' | '''a)''' de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;<br /> | ||
''' | '''b)''' de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.<br /> | ||
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.<br /> | Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.<br /> | ||
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi.<br /> | À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi.<br /> | ||
| Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
'''104.''' | '''104.''' | ||
Il est défendu:<br /> | Il est défendu:<br /> | ||
''' | '''a)''' a | ||
de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; | de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative; | ||
<br /> | <br /> | ||
''' | '''b)''' b | ||
de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). | de faire de la publicité, de la promotion, ou un programme éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). | ||
<br /> | <br /> | ||
| Ligne 338 : | Ligne 338 : | ||
Quiconque étant muni d’un permis:<br /> | Quiconque étant muni d’un permis:<br /> | ||
'''1°''' vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br /> | '''1°''' vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br /> | ||
'''1. | '''1.1''' assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;<br /> | ||
'''1. | '''1.2''' de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br /> | ||
'''1. | '''1.3''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
'''2°''' autre qu’un titulaire de permis visé au deuxième alinéa de l’article 84, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br /> | '''2°''' autre qu’un titulaire de permis visé au deuxième alinéa de l’article 84, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br /> | ||
'''2. | '''2.1''' garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br /> | ||
'''3°''' vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br /> | '''3°''' vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br /> | ||
'''3. | '''3.1''' de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br /> | ||
'''4°''' (paragraphe abrogé);<br /> | '''4°''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
'''5°''' garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou<br /> | '''5°''' garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou<br /> | ||
| Ligne 355 : | Ligne 355 : | ||
'''2°''' étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br /> | '''2°''' étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br /> | ||
'''3°''' vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:aà une personne qui est en état d’ivresse;b(sous-paragraphe abrogé);cà une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;d(sous-paragraphe abrogé);<br /> | '''3°''' vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:aà une personne qui est en état d’ivresse;b(sous-paragraphe abrogé);cà une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;d(sous-paragraphe abrogé);<br /> | ||
'''a | '''a)''' à une personne qui est en état d’ivresse; | ||
'''b | '''b)''' None | ||
'''c | '''c)''' à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière; | ||
'''d | '''d)''' None | ||
'''4°''' (paragraphe abrogé);<br /> | '''4°''' (paragraphe abrogé);<br /> | ||
'''4. | '''4.1''' altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br /> | ||
'''5°''' est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br /> | '''5°''' est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br /> | ||
'''5. | '''5.1''' est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;<br /> | ||
'''6°''' étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br /> | '''6°''' étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br /> | ||
'''7°''' étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);<br /> | '''7°''' étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);<br /> | ||
| Ligne 409 : | Ligne 409 : | ||
'''111.''' | '''111.''' | ||
Quiconque,<br /> | Quiconque,<br /> | ||
''' | '''a)''' garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l’article 91 ou des articles 91.0.1, 95.1, 95.2 ou 95.4; ou<br /> | ||
''' | '''b)''' transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95.3,commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.<br /> | ||
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209.<br /> | 1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465; 1991, c. 33, a. 62; 1997, c. 51, a. 12; 2013, c. 16, a. 209.<br /> | ||
'''112.''' | '''112.''' | ||
| Ligne 523 : | Ligne 523 : | ||
<br /> | <br /> | ||
'''a | '''a)''' s’il a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues; | ||
'''b | '''b)''' si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou | ||
'''c | '''c)''' s’il a un motif raisonnable de croire, d’après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis; | ||
'''2°''' 2 | '''2°''' 2 | ||
(paragraphe abrogé); | (paragraphe abrogé); | ||
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Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.<br /> | Lorsque la confiscation a été ordonnée par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.<br /> | ||
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit<br /> | Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit<br /> | ||
''' | '''a)''' a | ||
le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur; | le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur; | ||
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''' | '''b)''' b | ||
la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur. | la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur. | ||
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