« LIMBA » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Modification des articles 127, 127.1 et 127.3 pour ajouter «, 125.2» au premier alinéa |
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<section begin="article 127" /><section begin="article 127 alinéa 1" /> | <section begin="article 127" /><section begin="article 127 alinéa 1" /> | ||
'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement. | '''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement. | ||
<section end="article 127 alinéa 1" /><section begin="article 127 alinéa 2" /> | <section end="article 127 alinéa 1" /><section begin="article 127 alinéa 2" /> | ||
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. | La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés. | ||
<section end="article 127 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <section end="article 127 alinéa 2" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; 1996, c. 17, a. 2; 1999, c. 40, a. 150. | 1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; 1996, c. 17, a. 2; 1999, c. 40, a. 150; 2023, c. 24. a. 27. | ||
<section end="article 127" /> | <section end="article 127" /> | ||
<section begin="article 127.1" /><section begin="article 127.1 alinéa 1" /> | <section begin="article 127.1" /><section begin="article 127.1 alinéa 1" /> | ||
'''127.1.''' La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. | '''127.1.''' La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition. | ||
<section end="article 127.1 alinéa 1" /><section begin="article 127.1 alinéa 2" /> | <section end="article 127.1 alinéa 1" /><section begin="article 127.1 alinéa 2" /> | ||
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons. | ||
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Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la <noglossary>Société</noglossary> des alcools du Québec (chapitre S‐13) et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas. | ||
<section end="article 127.1 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <section end="article 127.1 alinéa 3" /> <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3. | 1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3; 2023, c. 24, a. 28. | ||
<section end="article 127.1" /> | <section end="article 127.1" /> | ||
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<section begin="article 127.3" /><section begin="article 127.3 alinéa 1" /> | <section begin="article 127.3" /><section begin="article 127.3 alinéa 1" /> | ||
'''127.3.''' Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90 e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.<section end="article 127.3 alinéa 1" /><section begin="article 127.3 alinéa 2" /> | '''127.3.''' Malgré les articles 127 et 127.1, lorsqu’une saisie de boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent effectuée en vertu des articles 125.1, 125.2 ou 126 ou en vertu d’une perquisition a entraîné l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire prévue par le Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool (chapitre P-9.1, r. 7), la Société peut procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination de ces boissons alcooliques et de leurs récipients à compter du 90 e jour suivant la signification d’un préavis au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons, s’ils sont connus, sauf si, avant ce jour, le saisi ou une personne qui pouvait avoir droit à ces boissons demande à un juge d’établir son droit à leur possession et signifie à la Société un préavis d’au moins trois jours francs de cette demande.<section end="article 127.3 alinéa 1" /><section begin="article 127.3 alinéa 2" /> | ||
La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.<section end="article 127.3 alinéa 2" /> | La preuve relative à une chose saisie qui est détruite ou éliminée conformément au premier alinéa peut être faite au moyen d’échantillons conservés en quantité suffisante par la Société. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.<section end="article 127.3 alinéa 2" /> | ||