« LIMBA » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Ajout de l'article 15.2 |
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'''125.2.''' Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu, autre qu’une maison d’habitation, sert à l’entreposage de boissons alcooliques par un transporteur public ou pour son compte peut y pénétrer et en faire l’inspection à toute heure raisonnable. | |||
L’agent de la paix peut examiner les boissons alcooliques qui s’y trouvent, exiger tout document permettant d’en établir la provenance et la destination et obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable. Il peut, en outre, exiger de la personne qui entrepose les boissons alcooliques qu’elle fasse la preuve qu’elle est autorisée à le faire, notamment en montrant l’entente conclue avec le transporteur public. La personne responsable des lieux doit se conformer sans délai à ces exigences. | |||
L’agent de la paix peut procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées en contravention à la présente loi ainsi que leurs contenants. | |||
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi. | |||
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2023, c. 24, a. 26. | |||
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