« LSAQ 19710731 » : différence entre les versions

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<section begin="article 1" />1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots « alcool », « bière », « boissons alcooliques », « cidre », « cidre fort », « cidre léger », « pomiculteur », « spiritueux », « vendre » et « vin » ont le même sens que dans la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19).
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots « alcool », « bière », « boissons alcooliques », « cidre », « cidre fort », « cidre léger », « pomiculteur », « spiritueux », « vendre » et « vin » ont le même sens que dans la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19).
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1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />  
1971, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />  
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==SECTION I CONSTITUTION==
==SECTION I CONSTITUTION==


<section begin="article 2" />2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée « la Société », est constituée sous le nom, en français, de « Société des alcools du Québec », et, en anglais, de « Québec Liquor Corporation ».
<section begin="article 2" />'''2.''' Une compagnie à fonds social, ci-après appelée « la Société », est constituée sous le nom, en français, de « Société des alcools du Québec », et, en anglais, de « Québec Liquor Corporation ».
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1971, c. 20, a. 2.<section end="article 2" />  
1971, c. 20, a. 2.<section end="article 2" />  


<section begin="article 3" />3. La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; un tel changement entre en vigueur sur publication d'un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
<section begin="article 3" />'''3.''' La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil; un tel changement entre en vigueur sur publication d'un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
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1971, c. 20, a. 3.<section end="article 3" />  
1971, c. 20, a. 3.<section end="article 3" />  


<section begin="article 4" />4. La Société jouit des droits et privilèges d'un mandataire du gouvernement.
<section begin="article 4" />'''4.''' La Société jouit des droits et privilèges d'un mandataire du gouvernement.


Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Les biens de la Société font partie du domaine public, mais l'exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
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1971, c. 20, a. 4.<section end="article 4" />  
1971, c. 20, a. 4.<section end="article 4" />  


<section begin="article 5" />5. Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.
<section begin="article 5" />'''5.''' Le fonds social autorisé de la Société est de $30,000,000.
Il est divisé en 300,000 actions d'une valeur nominale de $100 chacune.
Il est divisé en 300,000 actions d'une valeur nominale de $100 chacune.
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1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" />  
1971, c. 20, a. 5.<section end="article 5" />  


<section begin="article 6" />6. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l'article 62.
<section begin="article 6" />'''6.''' Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l'article 62.
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1971, c. 20, a. 6.<section end="article 6" />  
1971, c. 20, a. 6.<section end="article 6" />  


<section begin="article 7" />7. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de sept membres dont un président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi des compagnies.
<section begin="article 7" />'''7.''' Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d'administration de sept membres dont un président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans dans le cas du président, et trois ans dans le cas des autres membres. Les membres du conseil d'administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi des compagnies.
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1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />  
1971, c. 20, a. 7.<section end="article 7" />  


<section begin="article 8" />8. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
<section begin="article 8" />'''8.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement, les honoraires, les allocations ou le traitement additionnel de chacun des membres du conseil d'administration. Leur traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
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1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />  
1971, c. 20, a. 8.<section end="article 8" />  


<section begin="article 9" />9. Chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction, nonobstant l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d'un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.
<section begin="article 9" />'''9.''' Chacun des membres du conseil d'administration demeure en fonction, nonobstant l'expiration de son mandat, jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé. En cas de décès d'un membre, la personne qui le remplace est nommée pour la durée non écoulée du mandat du membre décédé.
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1971, c. 20, a. 9.<section end="article 9" />  
1971, c. 20, a. 9.<section end="article 9" />  


<section begin="article 10" />10. Au cas d'incapacité d'agir d'un membre du conseil d administration, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine.
<section begin="article 10" />'''10.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre du conseil d administration, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine.
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1971, c. 20, a. 10.<section end="article 10" />  
1971, c. 20, a. 10.<section end="article 10" />  


<section begin="article 11" />11. Nul ne peut faire partie du conseil d'administration s'il n'est domicilié au Québec, mais la qualité d'actionnaire n'est pas requise.
<section begin="article 11" />'''11.''' Nul ne peut faire partie du conseil d'administration s'il n'est domicilié au Québec, mais la qualité d'actionnaire n'est pas requise.
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1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />  
1971, c. 20, a. 11.<section end="article 11" />  


<section begin="article 12" />12. Le président du conseil d'administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l'administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l'exercice de ses fonctions au service de la Société.
<section begin="article 12" />'''12.''' Le président du conseil d'administration est aussi président et directeur général de la Société. Il est responsable de l'administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements. Il doit se consacrer exclusivement à l'exercice de ses fonctions au service de la Société.
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1971, c. 20, a. 12.<section end="article 12" />  
1971, c. 20, a. 12.<section end="article 12" />  


<section begin="article 13" />13. Aucun membre du conseil d'administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.
<section begin="article 13" />'''13.''' Aucun membre du conseil d'administration de la Société ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société.


Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
Toutefois, cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu'il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
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1971, c. 20, a. 13.<section end="article 13" />  
1971, c. 20, a. 13.<section end="article 13" />  


<section begin="article 14" />14. Les employés de la Société sont nommés d'après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
<section begin="article 14" />'''14.''' Les employés de la Société sont nommés d'après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve des dispositions d'une convention collective de travail visée à l'alinéa suivant.
La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sous réserve des dispositions d'une convention collective de travail visée à l'alinéa suivant.


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1971, c. 20, a. 14.<section end="article 14" />  
1971, c. 20, a. 14.<section end="article 14" />  


<section begin="article 15" />15. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
<section begin="article 15" />'''15.''' Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
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1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" />  
1971, c. 20, a. 15.<section end="article 15" />  
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==SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS==
==SECTION II FONCTIONS ET POUVOIRS==
<section begin="article 16" />16. La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
<section begin="article 16" />'''16.''' La Société a pour fonctions de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
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1971, c. 20, a. 16.<section end="article 16" />  
1971, c. 20, a. 16.<section end="article 16" />  


<section begin="article 17" />17. La Société a le pouvoir d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
<section begin="article 17" />'''17.''' La Société a le pouvoir d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:


a) d'importer des boissons alcooliques et de procéder à l'embouteillage;
a) d'importer des boissons alcooliques et de procéder à l'embouteillage;
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1971, c. 20, a. 17.<section end="article 17" />  
1971, c. 20, a. 17.<section end="article 17" />  


<section begin="article 18" />18. Le conseil d'administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
<section begin="article 18" />'''18.''' Le conseil d'administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
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1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />  
1971, c. 20, a. 18.<section end="article 18" />  


<section begin="article 19" />19. La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
<section begin="article 19" />'''19.''' La Société peut, avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
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1971, c. 20, a. 19.<section end="article 19" />  
1971, c. 20, a. 19.<section end="article 19" />  


<section begin="article 20" />20. La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor:
<section begin="article 20" />'''20.''' La Société ne peut, sans l'autorisation du Conseil du trésor:


a) conclure un contrat l'engageant pour plus de cinq ans;
a) conclure un contrat l'engageant pour plus de cinq ans;
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1971, c. 20, a. 20.<section end="article 20" />  
1971, c. 20, a. 20.<section end="article 20" />  


<section begin="article 21" />21. La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d'ouverture et de fermeture de ses établissements.
<section begin="article 21" />'''21.''' La Société détermine par règlement approuvé par le ministre des finances les heures d'ouverture et de fermeture de ses établissements.
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1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />  
1971, c. 20, a. 21.<section end="article 21" />  


<section begin="article 22" />22. La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d'urbanisme et de zonage en vigueur.
<section begin="article 22" />'''22.''' La Société doit se conformer dans toute municipalité où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d'urbanisme et de zonage en vigueur.
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1971, c. 20, a. 22.<section end="article 22" />  
1971, c. 20, a. 22.<section end="article 22" />  


<section begin="article 23" />23. La Société peut vendre et livrer
<section begin="article 23" />'''23.''' La Société peut vendre et livrer
ou autoriser toute personne qu'elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l'extérieur du Canada.
ou autoriser toute personne qu'elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l'extérieur du Canada.
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==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
==SECTION III PERMIS INDUSTRIELS==
<section begin="article 24" />24. Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre des finances l'un ou l'autre des permis industriels suivants:
<section begin="article 24" />'''24.''' Toute personne ou corporation autre que la Société qui désire établir ou exploiter une usine ou un établissement pour la fabrication de boissons alcooliques doit obtenir du ministre des finances l'un ou l'autre des permis industriels suivants:


1° permis de brasseur;  
1° permis de brasseur;  
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1971, c. 20, a. 24.<section end="article 24" />  
1971, c. 20, a. 24.<section end="article 24" />  


<section begin="article 25" />25. Ces permis sont délivrés par le ministre des finances, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
<section begin="article 25" />'''25.''' Ces permis sont délivrés par le ministre des finances, après consultation de la Société, pour une durée indéterminée, aux conditions fixées par le ministre et sous réserve du paiement des droits annuels fixés par le lieutenant-gouverneur en conseil.


Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
Ces permis peuvent être suspendus et révoqués pour cause.
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1971, c. 20, a. 25.<section end="article 25" />  
1971, c. 20, a. 25.<section end="article 25" />  


<section begin="article 26" />26. Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu'à:
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu'à:


a) un pomiculteur; ou
a) un pomiculteur; ou
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1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26 />  
1971, c. 20, a. 26.<section end="article 26 />  


<section begin="article 27" />27. Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
<section begin="article 27" />'''27.''' Les permis ne peuvent faire l'objet d'un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
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1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />  
1971, c. 20, a. 27.<section end="article 27" />  


<section begin="article 28" />28. Le détenteur d'un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de son rapport.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le détenteur d'un permis industriel doit faire au ministre des finances, aux dates et en la manière fixée par ce dernier, un rapport de toutes ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le montant brut de ces ventes. Le ministre peut faire examiner les livres du détenteur ou s'assurer autrement de l'exactitude de son rapport.
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1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />  
1971, c. 20, a. 28.<section end="article 28" />  


<section begin="article 29" />29. Le ministre des finances peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l'entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le ministre des finances peut également ordonner l'inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l'entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
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1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />  
1971, c. 20, a. 29.<section end="article 29" />  


<section begin="article 30" />30. Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d'un permis pour la vente de la bière.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de brasseur autorise la personne qui le détient à fabriquer, garder, vendre et livrer de la bière à une personne munie d'un permis pour la vente de la bière.


Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ce permis autorise également la vente ou la livraison de la bière par le brasseur qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
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1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />  
1971, c. 20, a. 30.<section end="article 30" />  


<section begin="article 31" />31. Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu'à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu'elle fabrique pour leur donner de la saveur.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis de distillateur autorise la personne qui le détient à fabriquer des alcools et spiritueux, ainsi qu'à acheter et à importer des vins et spiritueux à la seule fin de les mélanger aux produits qu'elle fabrique pour leur donner de la saveur.


Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ligne 197 : Ligne 197 :
1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />  
1971, c. 20, a. 31.<section end="article 31" />  


<section begin="article 32" />32. Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu'à garder, vendre et livrer le vin qu'elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de fabricant de vin autorise la personne qui le détient à fabriquer du vin ainsi qu'à garder, vendre et livrer le vin qu'elle fabrique. Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu'il fabrique qu'à la Société, sauf s'il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />  
1971, c. 20, a. 32.<section end="article 32" />  


<section begin="article 33" />33. Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu'à garder, vendre et livrer les produits qu'elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d'un permis qu'elle détient.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu'à garder, vendre et livrer les produits qu'elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d'un permis qu'elle détient.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ligne 207 : Ligne 207 :
1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />  
1971, c. 20, a. 33.<section end="article 33" />  


<section begin="article 34" />34. Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu'à garder, vendre et livrer les produits qu'elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d'un permis qu'elle détient.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de fabricant de cidre léger autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre léger ainsi qu'à garder, vendre et livrer les produits qu'elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre léger en vertu d'un permis qu'elle détient.


Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre léger par le fabricant qui l'expédie à un endroit situé hors du Québec.
Ligne 213 : Ligne 213 :
1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />  
1971, c. 20, a. 34.<section end="article 34" />  


<section begin="article 35" />35. Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l'exploiter conformément à la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19).
<section begin="article 35" />'''35.''' Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l'exploiter conformément à la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19).
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1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />  
1971, c. 20, a. 35.<section end="article 35" />  


<section begin="article 36" />36. Le permis d'entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l'emmagasinage des produits qu'il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu'à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu'il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.
<section begin="article 36" />'''36.''' Le permis d'entrepôt autorise celui qui le détient à posséder des entrepôts, aux endroits approuvés par le ministre, pour l'emmagasinage des produits qu'il fabrique. Ce permis ne peut être accordé qu'à une personne détenant un autre permis au sens de la présente loi ou à son agent; ce dernier peut vendre ou livrer les boissons alcooliques qu'il emmagasine aux mêmes conditions que le détenteur de cet autre permis.


Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
Le permis d'entrepôt n'est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l'établissement même où ils sont fabriqués ou ses dépendances.
Ligne 227 : Ligne 227 :
==SECTION IV RÈGLEMENTS==
==SECTION IV RÈGLEMENTS==


<section begin="article 37" />37. Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:
<section begin="article 37" />'''37.''' Après consultation de la Société, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pour les fins de la présente loi, faire des règlements pour:


a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
a) statuer sur les conditions de fabrication, de conservation, de manutention des boissons alcooliques, sur la qualité et la composition de ces boissons, sur les récipients qui les contiennent et sur les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
Ligne 239 : Ligne 239 :
1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37" />  
1971, c. 20, a. 37.<section end="article 37" />  


<section begin="article 38" />38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute infraction subséquente d'une amende de deux mille à dix mille dollars.
 
 
==SECTION V INFRACTIONS ET POURSUITES==
<section begin="article 38" />'''38.''' Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l'article 24 sans être détenteur d'un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus deux mille dollars, et pour toute infraction subséquente d'une amende de deux mille à dix mille dollars.


Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
Ligne 245 : Ligne 248 :
1971, c. 20, a. 38.<section end="article 38" />  
1971, c. 20, a. 38.<section end="article 38" />  


<section begin="article 39" />39. Quiconque entrave ou gêne un et peine: enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir,une infraction à la présente loi ou à faire,
<section begin="article 39" />'''39.''' Quiconque entrave ou gêne un et peine: enquêteur ou un inspecteur dûment autorisé en vertu de la présente loi à découvrir,une infraction à la présente loi ou à faire,
dans l'exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars.
dans l'exécution normale de ses fonctions, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />  
1971, c. 20, a. 39.<section end="article 39" />  


<section begin="article 40" />40. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu'il désigne:
<section begin="article 40" />'''40.''' Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu'il désigne:


a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l'autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l'autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
Ligne 264 : Ligne 267 :
1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />  
1971, c. 20, a. 40.<section end="article 40" />  


<section begin="article 41" />41. Toute personne autorisée en vertu de l'article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
<section begin="article 41" />'''41.''' Toute personne autorisée en vertu de l'article 40 peut saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 41.<section end="article 41" />  
1971, c. 20, a. 41.<section end="article 41" />  


<section begin="article 42" />42. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
<section begin="article 42" />'''42.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 41, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par jugement.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 42.<section end="article 42" />  
1971, c. 20, a. 42.<section end="article 42" />  


<section begin="article 43" />43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
<section begin="article 43" />'''43.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 43.<section end="article 43" />  
1971, c. 20, a. 43.<section end="article 43" />  


<section begin="article 44" />44. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.
<section begin="article 44" />'''44.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.
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1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />  
1971, c. 20, a. 44.<section end="article 44" />  


<section begin="article 45" />45. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la première partie de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.
<section begin="article 45" />'''45.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la première partie de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.


Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires.
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires.
Ligne 286 : Ligne 289 :
1971, c. 20, a. 45.<section end="article 45" />  
1971, c. 20, a. 45.<section end="article 45" />  


<section begin="article 46" />46. Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont :
<section begin="article 46" />'''46.''' Les poursuites intentées, sur instruction du procureur général, le sont :


a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
Ligne 298 : Ligne 301 :
1971, c. 20, a. 46.<section end="article 46" />  
1971, c. 20, a. 46.<section end="article 46" />  


<section begin="article 47" />47. Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis en vertu de la présente loi, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.
<section begin="article 47" />'''47.''' Lorsque des boissons alcooliques ou autres objets ont été saisis en vertu de la présente loi, le tribunal peut dans son jugement final, en ordonner la confiscation au profit de la Société, la destruction ou la remise à leur propriétaire.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 47.<section end="article 47" />  
1971, c. 20, a. 47.<section end="article 47" />  


<section begin="article 48" />48. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
<section begin="article 48" />'''48.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 47 comporte en outre la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 48.<section end="article 48" />  
1971, c. 20, a. 48.<section end="article 48" />  


<section begin="article 49" />49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
<section begin="article 49" />'''49.''' Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 49.<section end="article 49" />  
1971, c. 20, a. 49.<section end="article 49" />  


<section begin="article 50" />50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 52.
<section begin="article 50" />'''50.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 52.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />  
1971, c. 20, a. 50.<section end="article 50" />  


<section begin="article 51" />51. Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit :
<section begin="article 51" />'''51.''' Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit :


a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients la contenant, moins dix pour cent de cette valeur;
Ligne 322 : Ligne 325 :
1971, c. 20, a. 51.<section end="article 51" />  
1971, c. 20, a. 51.<section end="article 51" />  


<section begin="article 52" />52. Lorsqu'un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l'usage d'un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.
<section begin="article 52" />'''52.''' Lorsqu'un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l'usage d'un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
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1971, c. 20, a. 52.<section end="article 52" />  
1971, c. 20, a. 52.<section end="article 52" />  


<section begin="article 53" />53. Lorsqu'un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu'un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu'aucun tribunal n'ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l'article 50.
<section begin="article 53" />'''53.''' Lorsqu'un détenteur de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis ou lorsqu'un tel permis est annulé par le ministre des finances, sans qu'aucun tribunal n'ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l'article 50.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />  
1971, c. 20, a. 53.<section end="article 53" />  


<section begin="article 54" />54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu'une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s'instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
<section begin="article 54" />'''54.''' Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu'une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s'instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.


Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner la remise de l'objet saisi.
Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner la remise de l'objet saisi.
Ligne 337 : Ligne 340 :
1971, c. 20, a. 54.<section end="article 54" />  
1971, c. 20, a. 54.<section end="article 54" />  


<section begin="article 55" />55. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l'infraction. L'émission d'un mandat constitue un commencement de poursuite.
<section begin="article 55" />'''55.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l'infraction. L'émission d'un mandat constitue un commencement de poursuite.


Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.
Ligne 345 : Ligne 348 :


==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
==SECTION VI RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ==
<section begin="article 56" />56. L'année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
<section begin="article 56" />'''56.''' L'année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
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1971, c. 20, a. 56.<section end="article 56" />  
1971, c. 20, a. 56.<section end="article 56" />  


<section begin="article 57" />57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d'investissement et un budget de fonctionnement.
<section begin="article 57" />'''57.''' Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d'investissement et un budget de fonctionnement.
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1971, c. 20, a. 57.<section end="article 57" />  
1971, c. 20, a. 57.<section end="article 57" />  


<section begin="article 58" />58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des finances et non par les administrateurs.
<section begin="article 58" />'''58.''' Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des finances et non par les administrateurs.
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1971, c. 20, a. 58.<section end="article 58" />  
1971, c. 20, a. 58.<section end="article 58" />  


<section begin="article 59" />59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
<section begin="article 59" />'''59.''' La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des finances un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.


Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante.
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante.
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1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />  
1971, c. 20, a. 59.<section end="article 59" />  


<section begin="article 60" />60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.
<section begin="article 60" />'''60.''' Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil; le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.
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1971, c. 20, a. 60.<section end="article 60" />  
1971, c. 20, a. 60.<section end="article 60" />  
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==SECTION VII DISPOSITIONS FINALES==
==SECTION VII DISPOSITIONS FINALES==
<section begin="article 61" />61. Le ministre desfinancesest chargé de l'application de la présente loi.
<section begin="article 61" />'''61.''' Le ministre desfinancesest chargé de l'application de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />  
1971, c. 20, a. 61.<section end="article 61" />  


<section begin="article 62" />62. La Société des alcools du Québec succède à la corporation visée à l'article 84 de la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44), abrogée par la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19), et, à cette fin, elle en acquiert les droits et en assume les obligations; nonobstant l'article 14, la Société doit notamment se conformer à l'article 36 du Code du travail.
<section begin="article 62" />'''62.''' La Société des alcools du Québec succède à la corporation visée à l'article 84 de la Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44), abrogée par la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool (1971, chapitre 19), et, à cette fin, elle en acquiert les droits et en assume les obligations; nonobstant l'article 14, la Société doit notamment se conformer à l'article 36 du Code du travail.
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1971, c. 20, a. 62.<section end="article 62" />  
1971, c. 20, a. 62.<section end="article 62" />  


<section begin="article 63" />63. Le personnel à l'emploi de la corporation visée à l'article 84 de la Loi de la Régie des alcools devient sans autre formalité le personnel de la Société des alcools du Québec.  
<section begin="article 63" />'''63.''' Le personnel à l'emploi de la corporation visée à l'article 84 de la Loi de la Régie des alcools devient sans autre formalité le personnel de la Société des alcools du Québec.  


Les employés de ladite corporation qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et qui ont acquis la permanence d'emploi en vertu de la Loi de la fonction publique à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les articles 45 et 61 de la Loi de la fonction publique tant qu'ils demeurent à l'emploi de la Société.  
Les employés de ladite corporation qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail et qui ont acquis la permanence d'emploi en vertu de la Loi de la fonction publique à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les articles 45 et 61 de la Loi de la fonction publique tant qu'ils demeurent à l'emploi de la Société.  
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1971, c. 20, a. 63.<section end="article 63" />  
1971, c. 20, a. 63.<section end="article 63" />  


<section begin="article 64" />64. Tout permis visé aux paragraphes 19° à 24° de l'article 11 de la Loi de la Régie des alcools demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi.
<section begin="article 64" />'''64.''' Tout permis visé aux paragraphes 19° à 24° de l'article 11 de la Loi de la Régie des alcools demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la présente loi.
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1971, c. 20, a. 64.<section end="article 64" />  
1971, c. 20, a. 64.<section end="article 64" />  


<section begin="article 65" />65. L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (lre session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 60 des lois de 1968, par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, par l'article 2 du chapitre 8, l'article 87 du chapitre 17 et l'article 21 du chapitre 43 des lois de 1970, ainsi que par l'article 199 du chapitre 19 et l'article 26 du chapitre 77 des lois de 1971, est de nouveau modifié:
<section begin="article 65" />'''65.''' L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (lre session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 60 des lois de 1968, par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, par l'article 2 du chapitre 8, l'article 87 du chapitre 17 et l'article 21 du chapitre 43 des lois de 1970, ainsi que par l'article 199 du chapitre 19 et l'article 26 du chapitre 77 des lois de 1971, est de nouveau modifié:


a) en remplaçant, dans les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lignes du paragraphe 6°, les mots « et le directeur général adjoint de la Régie des alcools du Québec, ainsi que les gérants nommés en vertu de l'article 86 de la Loi de la Régie des alcools (chap. 44) » par les mots « de la Société des alcools du Québec » ;
a) en remplaçant, dans les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième lignes du paragraphe 6°, les mots « et le directeur général adjoint de la Régie des alcools du Québec, ainsi que les gérants nommés en vertu de l'article 86 de la Loi de la Régie des alcools (chap. 44) » par les mots « de la Société des alcools du Québec » ;
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1971, c. 20, a. 65.<section end="article 65" />  
1971, c. 20, a. 65.<section end="article 65" />  


<section begin="article 66" />66. Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, contrat ou document,
<section begin="article 66" />'''66.''' Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, contrat ou document,


a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant la corporation visée à l'article 84 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Société des alcools du Québec » ;
a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant la corporation visée à l'article 84 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Société des alcools du Québec » ;
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1971, c. 20, a. 66.<section end="article 66" />  
1971, c. 20, a. 66.<section end="article 66" />  


<section begin="article 67" />67. La présente loi entrera en vigueur vigueur (30 juillet à la date fixée par proclamation du lieu1971, G.O.tenant-gouverneur en conseil. p. 6310).
<section begin="article 67" />'''67.''' La présente loi entrera en vigueur vigueur (30 juillet à la date fixée par proclamation du lieu1971, G.O.tenant-gouverneur en conseil. p. 6310).
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1971, c. 20, a. 67.<section end="article 67" />
1971, c. 20, a. 67.<section end="article 67" />