« LCCPA 19751219 » : différence entre les versions
art 107 |
art 191a-g |
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1971, c. 19, a. 191. | 1971, c. 19, a. 191. | ||
== SECTION XXII A DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE PARC ET LE STADE OLYMPIQUE DE MONTRÉAL== | |||
191a. La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques au parc olympique de Montréal, des permis désignés sous le nom de « Permis Parc olympique », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
191b. Le «Permis Parc olympique » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période des jeux olympiques de 1976. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
191c. La Commission est aussi autorisée à accorder, pour la vente des bois- sons alcooliques au stade olympique de Montréal, des permis désignés sous le nom de « Permis Stade olympique », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
191d. Le «Permis Stade olympique » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
191e. Avant d'accorder un «Permis Parc olympique » ou un « Permis Stade olympique », la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal, dans le cas de l'aréna Maurice Richard et du Centre Maisonneuve et de la Régie des installations olympiques dans les autres cas. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
191f. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation des « Permis Parc olympique » et des « Permis Stade olympique » et notamment, fixer les jours, les heures et conditions de vente des boissons alcooliques. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
191g. Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70. | |||
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1975, c. 13 a. 1. | |||
'''''2.''' Pour les fins de la présente loi, l'expression « Parc olympique » désigne les installations immobilières prévues pour les Jeux de la XXI Olympiade et contenues à l'intérieur du quadrilatère borné par le sud de la rue Sherbrooke, l'ouest de la rue Viau, le nord de l'avenue Pierre de Coubertin et l'est du boulevard Pie IX, dans la Ville de Montréal, y compris l'aréna Maurice Richard et le Centre Maisonneuve. | |||
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1975, c. 13 a. 3.'' | |||
== SECTION XXIII DISPOSITIONS FINALES == | == SECTION XXIII DISPOSITIONS FINALES == | ||