« LCCPA 19751219 » : différence entre les versions
art 85 |
art 107 |
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La décision du secrétaire général à l'effet que le produit concerné n'est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec. | La décision du secrétaire général à l'effet que le produit concerné n'est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec. | ||
L'envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée, d'une copie de la décision du secrétaire général, constitue l'avis prévu au présent article. | L'envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée ou certifiée, d'une copie de la décision du secrétaire général, constitue l'avis prévu au présent article. | ||
Le présent article ne s'applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu'un pharmacien prépare suivant la teneur d'une prescription d'un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l'employer au traitement d'un patient qu'il a sous ses soins. | Le présent article ne s'applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu'un pharmacien prépare suivant la teneur d'une prescription d'un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l'employer au traitement d'un patient qu'il a sous ses soins. | ||
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Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 107. | 1971, c. 19, a. 107; 1975, c. 83, a. 84. | ||
== SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||