« LCCPA 19751219 » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Codification historique |DateEEV=1975-12-19 |Date de fin=1977-08-25 |Langue=fr-CA |Chapitre=I-8.1 |Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi méd... » |
art 50 |
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'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite audience. | '''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l'audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite audience. | ||
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35. | 1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84. | ||