« LCCPA 19751219 » : différence entre les versions

Page créée avec « {{Codification historique |DateEEV=1975-12-19 |Date de fin=1977-08-25 |Langue=fr-CA |Chapitre=I-8.1 |Législation consolidée=Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.; Loi des dentistes, LQ 1973, c 49.; Loi modifiant la Loi des médecins vétérinaires, LQ 1973, c 57.; Loi méd... »
 
art 50
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'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite audience.
'''50.''' Le secrétaire général doit, par lettre recommandée ou certifiée, donner avis de la tenue de l'audience au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite audience.


Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.
Cette lettre doit être expédiée par lettre recommandée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'audience.
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1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35.
1971, c. 19, a. 50; 1974, c. 14, a. 35; 1975, c. 83, a. 84.