« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions

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4° étant muni d'un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d'alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d'alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l'importation possible;  
4° étant muni d'un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d'alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d'alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l'importation possible;  


5° étant muni d'un permis n'a pas aménagé et meublé son établissement de la manière prescrite par la Commission;
5° étant muni d'un permis n'a pas aménagé et meublé ou n'éclaire pas les lieux de la manière prescrite par la Commission;


6° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l'article 80;
6° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l'article 80;
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8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière et du cidre dans une épicerie, permet que la bière et le cidre vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 98; ou
8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière et du cidre dans une épicerie, permet que la bière et le cidre vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 98; ou


9° étant muni d'un permis de bar ou de cabaret, emploie dans son établissement une personne qui n'a pas une carte d'immatriculation délivrée conformément à l'article 82,
9° étant muni d'un permis de bar, de restaurant, de brasserie ou de taverne, emploie dans son établissement une per- sonne qui ne porte pas une carte d'imma- triculation conformément à l'article 82,


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 114.
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73.