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art 44
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'''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43.
'''44.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de réunion, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43.


Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.
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1971, c. 19, a. 44.
1971, c. 19, a. 44; 1974, c. 14, a. 32.