« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions

art 37
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'''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.
'''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis autre que le permis de réunion, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.


Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.
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1971, c. 19, a. 42.
1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30.