« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions
art 37 |
Aucun résumé des modifications |
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| Ligne 523 : | Ligne 523 : | ||
'''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite. | '''42.''' Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis autre que le permis de réunion, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite. | ||
Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 42. | 1971, c. 19, a. 42; 1974, c. 14, a. 30. | ||