« LCCPA 19750219 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un » par « de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un bateau, suivre un parcours touristique de plus de huit milles. »
art 36
Ligne 474 : Ligne 474 :


=== § 4.—Délivrance des permis ===
=== § 4.—Délivrance des permis ===
'''36.''' À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l'article 10, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d'expiration fixée par règlement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).