« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions

art 20 modif
art 23
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'''23.''' Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.
'''23.''' Le permis de réunion autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent à la réunion des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement dans la pièce désignée au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal. »
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1971, c. 19, a. 23.
1971, c. 19, a. 23; 1974, c. 14, a. 16.