« LCCPA 19750701 » : différence entre les versions

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'''15.''' Le permis de restaurant autorise la vente du vin, du cidre et de la bière, sauf de la bière en fût, pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l'établissement désignée au permis.
'''15.''' Le permis de restaurant autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l'établissement désignée au permis.


Au sens de la présente loi, un restaurant est un établissement pourvu d'aménagements spéciaux où, en considération d'un paiement, on trouve habituellement à manger.
Le permis de restaurant peut aussi autoriser la présentation d'oeuvres musicales ou la pratique de la danse dans toute pièce indiquée au permis, mais non la présentation de spectacles.


Le permis de restaurant peut être exploité dans un hôtel, une auberge ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public.
Dans la présente loi, on entend par l'expression « restaurant » un établissement spécialement aménagé pour y servir des repas, où, en considération d'un paiement, on trouve à manger. Il peut être spécialement aménagé pour que, le cas échéant, s'y présentent des oeuvres musicales ou s'y pratique la danse.
 
Le permis de restaurant est exploité dans l'établissement spécifié au permis. Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).
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1971, c. 19, a. 15.
1971, c. 19, a. 15; 1974, c. 14, a. 10.
 
 
 
'''16'''. Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l'établissement désignée au permis.
 
Le permis de bar peut aussi autoriser la présentation de spectacles ou la pratique de la danse dans toute pièce de l'établisse- ment indiquée au permis.
 
Le permis de bar peut être accordé pour être exploité:
 
a) dans un hôtel, un motel, une gare, une aérogare, un théâtre, un amphithéâtre ou une piste de course;
 
b) dans un établissement distinct lors- qu'il est exploité par une personne qui exploite aussi un permis de restaurant dans le même établissement qui est situé:
 
i. dans une municipalité dont la popu- lation est de plus de deux mille âmes; ou


ii. dans le Parc provincial des Laurentides, le Parc provincial du Mont Tremblant, le Parc provincial de la Gaspésie, le Parc provincial du Mont Orford ou le Parc de la Vérendrye; ou


iii. dans tout endroit où il n'existe pas, le long d'une route provinciale ou d'une route régionale, d'hôtel ou de motel dans lequel un permis de bar est exploité; ou


'''16'''. Le permis de bar autorise la vente des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l'établissement désignée au permis. Lorsque ce permis est exploité dans un hôtel ou un motel, il autorise également la vente de ces boissons alcooliques pour consommation sur place aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.
iv. dans tout endroit où on prouve à la Commission que ce permis de bar devrait être exploité dans l'intérêt public;


Le permis de bar ne peut être accordé qu'à une personne exploitant un permis de salle à manger.
c) dans un établissement distinct lorsqu'il autorise la présentation de spectacles ou la pratique de la danse pourvu que l'établissement dans lequel il est exploité soit situé dans une municipalité dont la
population est de plus de deux mille âmes.
Il peut être exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).
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1971, c. 19, a. 16.
1971, c. 19, a. 16; 1974, c. 14, a. 10.