« LCCPA 19750526 » : différence entre les versions
art 82 modif Balise : Révoqué |
Annulation des modifications 1779 de Marc (discussion) Balise : Annulation |
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| Ligne 913 : | Ligne 913 : | ||
<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur''' | <div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur''' | ||
'''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar | '''82.''' Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement. | ||
La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 82 | 1971, c. 19, a. 82. | ||
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