« LCCPA 19750219 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
Suppression de la modif à l'art 59 car entrée en vigueur le 26 mai 1975 Balise : Révoqué |
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'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après | '''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique. | ||
Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article. | ||
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à | Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas cinq mois pour laquelle le permis est accordé. | ||
Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission | |||
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1971, c. 19, a. 59 | 1971, c. 19, a. 59. | ||