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Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.
Dans l'émission des permis d'épicerie, la Commission ne doit pas tenir compte des dispositions du paragraphe a de l'article 51 ou de celles de l'article 52.


Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispo-
Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispo-
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Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.
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1971, c. 19, a. 20.
1971, c. 19, a. 20; 1974, c. 14, a. 13 (partie).


'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements.
'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements.
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=== § 4.—Délivrance des permis ===
=== § 4.—Délivrance des permis ===
'''36.''' À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance.
'''36.''' À l’exception des permis de réunion, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril ou à toute autre date fixée par règlement édicté en vertu de l’article 12, à moins qu’ils n’aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance ou à la date d’expiration fixée par règlement.
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1971, c. 19, a. 36.
1971, c. 19, a. 36; 1974, c. 14, a. 23 (partie).
    
    
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.  
'''37.''' Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.  


Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.
Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.
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1971, c. 19, a. 37.
1971, c. 19, a. 37; 1974, c. 14, a. 24 (partie).




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'''43.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier une fois dans un journal de langue française et une fois dans un journal de langue anglaise publiés à l'endroit où est situé l'établissement que le permis concerne, ou, s'il n'y en a pas, à l'endroit le plus rapproché où il s'en trouve, un avis écrit de la demande qu'il a reçue. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique le site de l'établissement où le permis sera exploité.
'''43.''' Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un per- mis de réunion, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier un avis écrit de la demande qu'il a reçue dans au moins un journal local ou diffusé à l'endroit où est situé l'établissement visé. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique l'emplacement de l'établissement où le permis sera exploité.


Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l'avis, les objections qu'elle peut avoir à la délivrance du permis.
Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l'avis, les objections qu'elle peut avoir à la délivrance du permis.


Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.
Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la demande de permis est faite pour remplacer la personne physique au nom de laquelle est émis un permis pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'un club ou, le cas échéant, d'une association de pomiculteurs. »
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1971, c. 19, a. 43.
1971, c. 19, a. 43; 1974, c. 14, a. 31.




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'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.
'''59.''' La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après audience publique.


Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.
Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.


Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas cinq mois pour laquelle le permis est accordé.
Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à la date déterminée par règlement édicté en vertu se l'article 10. Si la demande fait l'objet d'une audience publique
prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai ou à toute autre date visée au présent alinéa, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la
Commission.


Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission
Le renouvellement est constaté de la façon déterminée par les règlements adoptés par la Commission en vertu de l'article 10.
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1971, c. 19, a. 59.
1971, c. 19, a. 59; 1974, c. 14, a. 42.




'''60.''' La Commission peut, pour cause, refuser de renouveler un permis après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre; elle n'est cependant pas tenue d'entendre l'intéressé s'il est établi, par la production d'un certificat signé par le secrétaire général, que le détenteur du permis n'a pas payé les droits exigibles pour son renouvellement et qu'une demande écrite de paiement lui a été adressée par courrier recommandé à sa dernière adresse inscrite au dossier de la Commission, au moins quinze jours avant la date de ce certificat.
'''60.''' Le permis n'est pas renouvelé si le requérant ne se conforme aux articles 57 et 58 à moins qu'il n'établisse qu'il ne s'y est pas conformé en raison de circonstances qui ne dépendent pas de
lui.


Dans tous les cas où la Commission refuse de renouveler un permis, elle est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société.
Dans tous les cas où le permis n’est pas renouvelé, la Commission est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société.


Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent.
Si le détenteur du permis non renouvelé n’a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu’il possédait est estimée par la Société et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent et les frais de transport.
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1971, c. 19, a. 60.
1971, c. 19, a. 60; 1974, c. 14,a. 43.


=== § 7.—Annulation et suspension des permis ===
=== § 7.—Annulation et suspension des permis ===