« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Le tribunal devant lequel une poursuite tribunal saisi d'une est intentée en raison d'une infraction à poursuite. la présente loi doit » par « Le tribunal devant lequel une poursuite est intentée en raison d’une infraction à la présente loi doit » |
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La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel. | ||
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1971, c. 19, a. 82. | 1971, c. 19, a. 82; 1974, c. 14, a. 63 et 84. | ||
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'''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission | '''150'''. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission que le président autorise à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre. | ||
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1971, c. 19, a. 150. | 1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77. | ||
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'''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la | '''153.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Société est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 153. | 1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78. | ||
=== § 2.—Jugements === | === § 2.—Jugements === | ||
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'''193.''' | '''193.''' La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au procureur général un rapport de ses activités pour son année financière précédente. | ||
Ce rapport est déposé devant l'Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l'est pas, dans les trente jours de l'ouverture de la session suivante. | |||
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1971, c. 19, a. 193. | 1971, c. 19, a. 193; 1974, c. 14 a. 79. | ||
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1971, c. 19, a. 200. | 1971, c. 19, a. 200. | ||
'''201.''' | '''201.''' (abrogé) | ||
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1971, c. 19, a. 201. | 1971, c. 19, a. 201; 1974, c. 14, a. 80. | ||
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 207. | 1971, c. 19, a. 207. | ||
'''83.''' Sont sans effet les dispositions de toute loi générale ou spéciale, y compris la charte de toute municipalité ou commission scolaire, interdisant la vente de boissons alcooliques un jour de scrutin municipal ou scolaire. | |||
1974, c. 14, a. 83 | |||