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'''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.
'''41.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, 1er session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.


Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d'entreprises faisant l'objet de permis, soit toute autre catégorie de de- mandes de permis qui doivent être décidées d'urgence en vertu d'une décision de la Commission.
Le secrétaire général tient un rôle spécial sur lequel sont portées les demandes de permis qui doivent être décidées en priorité, soit les demandes faites en cas de cession d'entreprises faisant l'objet de permis, soit toute autre catégorie de de- mandes de permis qui doivent être décidées d'urgence en vertu d'une décision de la Commission.
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'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.
'''58.''' Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, au moins trois mois avant la date d'expiration du permis, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.
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1971, c. 19, a. 58.
1971, c. 19, a. 58; 1974, c. 14, a. 41.




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La suspension ou l'annulation d'un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
La suspension ou l'annulation d'un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.
Aucun permis ne peut être annulé ou suspendu sans qu'un avis de convocation devant la Commission, d'au moins dix jours francs, par poste recommandée, n'ait été envoyé au détenteur du permis par le secrétaire général de la Commission à l'adresse de l'établissement indiquée au dossier du détenteur, sauf si l'annulation ou la suspension est faite à la demande même du détenteur. Cet avis doit mentionner:
a) les motifs de la convocation;
b) la date, l'heure et l'endroit de l'audience, laquelle doit être publique.
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1971, c. 19, a. 61.
1971, c. 19, a. 61; 1974, c. 14, a. 44.




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a) sur production d'une condamnation prononcée contre le détenteur d'un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l'établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi;
a) sur production d'une condamnation prononcée contre le détenteur d'un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l'établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi;


b) s'il appert que le détenteur d'un permis a, sans l'autorisation de la Commission, cédé, vendu, donné en gage ou autrement aliéné les droits conférés par son permis;
b) lorsque le détenteur du permis cesse de remplir les conditions requises.
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1971, c. 19, a. 62; 1974, c. 14, a. 45.
 


c) lorsqu'il est exploité pour le compte d'une personne autre que le détenteur d'un permis, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37.
 
'''62a.''' La Commission peut annuler tout permis:
a) s'il appert que le détenteur du permis l'a transporté contrairement à la présente loi;
b) lorsque le permis est exploité pour le compte d'une personne autre que son détenteur, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un syndicat coopératif, d'une association coopérative, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37.
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1971, c. 19, a. 62.
1974, c. 14, a. 46.  


'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.


'''63.''' L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.
La suspension d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait pour la durée de la suspension.
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1971, c. 19, a. 63.
1971, c. 19, a. 63; 1974, c. 14, a. 47.




'''64.''' Nonobstant les dispositions de l'article 63, si l'annulation du permis n'est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu'il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:
'''64.''' Nonobstant les dispositions de l'article 63, si l'annulation du permis n'est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu'il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:


a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit;
a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit et les frais de transport;


b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent.
b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent.
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1971, c. 19, a. 64.
1971, c. 19, a. 64; 1974, c. 14, a. 48.
 
 
'''65.''' La suspension ou l'annulation d'un permis est signifiée par un huissier ou un inspecteur de la Commission qui doit laisser une copie certifiée de l'ordonnance de suspension ou d'annulation de la Commission au domicile du détenteur ou à sa place d'affaires, en s'adressant au détenteur ou à une personne raisonnable qui se trouve à ce domicile ou à cette place d'affaires. La suspension ou l'annula- tion prend effet à compter de cette signification.
 
Lorsque la suspension ou l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée.
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1971, c. 19, a. 65; 1974, c. 14, a. 49.




'''65.''' L'annulation d'un permis est signifiée par un huissier qui doit laisser une copie certifiée de l'ordonnance d'annulation de la Commission au domicile ou à la place d'affaires de la personne munie d'un permis, en s'adressant à cette personne ou à une personne raisonnable qui s'y trouve. L'annulation prend effet à compter de cette signification.
'''66.''' La suspension ou l'annulation d'un permis n'empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu'il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette suspension ou annulation.


Lorsque l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée.
Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas la suspension ou l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
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1971, c. 19, a. 65.
1971, c. 19, a. 66; 1974, c. 14, a. 50.
 


'''66a.''' L'annulation d'un permis rend son détenteur incapable d'obtenir un autre permis avant l'expiration du délai d'un an à compter de cette annulation.


'''66.''' L'annulation d'un permis n'empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu'il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette annulation.
De plus, nul ne peut obtenir un permis devant être exploité dans l'établissement dans lequel le permis annulé était exploité, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annulation.


Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.
Le présent article ne s'applique pas lors-que l'annulation a été ordonnée à la suite de la demande du détenteur.
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1971, c. 19, a. 66.
1974, c. 14, a. 51.


=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation ===
=== § 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation ===
'''67.''' Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.
'''67.''' Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.


Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l'autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu'elle juge à propos d'exiger ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.
Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l'autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu'elle juge à propos d'exiger ou ne rendre sa décision qu'après audience publique.


Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.
Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'audience prévue par le présent article.
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1971, c. 19, a. 67.
1971, c. 19, a. 67; 1974, c. 14, a.52.




'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
'''68.''' Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser dans un délai de quinze jour la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.
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1971, c. 19, a. 68.
1971, c. 19, a. 68; 1974, c. 14, a. 53.




'''69.''' Le détenteur d'un permis ne peut changer le site de l'établissement ni une pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis sont suspendus jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée.
'''69.''' Le détenteur d'un permis ne peut changer l'emplacement de l'établissement ni la pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis peuvent être suspendus par la Commission jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée, à moins que le détenteur du permis ne démontre que le changement a dû être fait, sans attendre la permission de la Commission, à la suite de circonstances équivalant à force majeure.


Dans le cas d'une demande de changement du site d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après enquête publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête.
Dans le cas d'une demande de changement de l'emplacement d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après audience publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête.
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1971, c. 19, a. 69.</div>
1971, c. 19, a. 69; 1974, c. 14, a. 54.</div>


=== § 9.—Droits sur les permis ===
=== § 9.—Droits sur les permis ===
'''70.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu'ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l'article 69; il fixe également la date à laquelle les droits prescrits pour le renouvellement d'un permis sont exigibles.
'''70.''' Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu'ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l'article 69.


Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.
Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.
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Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71).
Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71).
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1971, c. 19, a. 70.
1971, c. 19, a. 70; 1974, c. 14, a. 55.