« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions

art 17
art 14
Ligne 336 : Ligne 336 :
1971, c. 19, a. 20.
1971, c. 19, a. 20.


'''20a.''' La Commission doit refuser de délivrer un permis d'épicerie si elle juge que ce permis sera exploité dans un magasin d'alimentation faisant partie d'une chaîne de magasins qui, à son avis, com- prend au moins cinq établissements.
Sont notamment considérés faire partie d'une chaîne de magasins les magasins à filiales ou succursales multiples et leurs filiales et succursales, que celles-ci forment ou non des entités juridiques distinctes.
Le présent article ne peut être invoqué contre le titulaire d'un permis d'épicerie en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent article.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1974, c. 14, a. 14.


'''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres.
'''21.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres.