« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions
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'''3.''' Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>du Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ». | '''3.''' Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'<noglossary>alcool</noglossary>du Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ». | ||
Cet organisme est composé de | Cet organisme est composé de six commissaires dont un président et deux vice-présidents, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur rémunération. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération ne peuvent cependant être réduits. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés. | ||
Le président et | Le président et les vice-présidents doivent être choisis parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et ils ne peuvent continuer à remplir cette fonction s'ils cessent d'être de tels juges. | ||
Au cas d'incapacité d'agir du président, ses pouvoirs sont exercés par le vice-président qu'il désigne ou si le pré- sident est incapable de faire cette désigna- tion, par le vice-président désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. | |||
Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général. | Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général. | ||
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1971, c. 19, a. 3. <section end="article 3" /> | 1971, c. 19, a. 3. <section end="article 3" /> | ||
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<section begin="article 3a" /> | |||
'''3a.''' Les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission en ce qui concerne la distribution des causes et la tenue des séances. | |||
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1974, c. 14, a. 3. <section end="article 3a" /> | |||
<section begin="article 4" /> | <section begin="article 4" /> | ||
'''4.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine. | '''4.''' Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 4. <section end="article 4" /> | 1971, c. 19, a. 4. <section end="article 4" /> | ||
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<section begin="article 4a" /> | |||
4a. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'expédition des affaires de la Commission l'exige, nommer tout commissaire supplémentaire pour le temps qu'il détermine et fixer sa rémunération. | |||
Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique. | |||
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1971, c. 19, a. 4. | |||
<section end="article 4a" /> | |||
<section begin="article 5" /> | <section begin="article 5" /> | ||
'''5.''' Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des boissons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d'intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques. | '''5.''' Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des boissons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d'intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques. | ||
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'''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux | '''7.''' La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux six membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante. | ||
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1971, c. 19, a. 7. | 1971, c. 19, a. 7; 1974, c. 14, a. 5. | ||
'''8.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. | '''8.''' Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance. | ||
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'''10.''' La Commission doit se conformer, dans l'exercice de ses pouvoirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le lieutenant-gouverneur en conseil, de même qu'aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. | '''10.''' La Commission doit se conformer, dans l'exercice de ses pouvoirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le lieutenant-gouverneur en conseil, de même qu'aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil. | ||
Les règlements peuvent porter notamment sur: | |||
a) la teneur des demandes de permis et les documents qui doivent les accompagner, le cas échéant; | |||
b) les droits à verser à la Commission pour obtenir copie des objections formulées à l'encontre des demandes de permis et copie des documents à leur appui; | |||
c) la façon suivant laquelle la Commis- sion doit procéder pour constater le renouvellement des permis; | |||
d) les normes que doit respecter la Commission, le cas échéant, pour établir le nombre maximum de clients qui peu- vent être admis simultanément dans une pièce où un permis est exploité; | |||
e) les conditions régissant l'exploitation des permis en dehors des pièces d'un établissement, notamment aux abords d'une piscine ou sur une terrasse située à proximité de l'établissement et s'il y a lieu, dans ce cas, les dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent pas à l'exploitation du permis; | |||
f) ce qui constitue la présentation d'oeuvres musicales ou de spectacles eu égard aux catégories de permis qui en autorisent la présentation; | |||
g) les normes que doit respecter la Commission pour établir la superficie minimum requise pour que puisse se pratiquer la danse ou, selon le cas, se donner des specta- cles dans un établissement dans lequel est exploité un permis qui l'autorise; | |||
h) les normes que doit respecter la Commission pour déterminer si un établissement est une épicerie au sens de l'article 20; | |||
i) les conditions relatives à l'émission et l'exploitation des permis et notamment des permis de club, de pavillon de chasse ou de pêche, de poste de commerce, de réception ou de réunion; | |||
j) ce qui constitue un poste de commerce pour les fins de l'article 33 de la présente loi; | |||
k) l'affichage des permis et, dans le cas des permis de réception, l'affichage du contrat de location de la salle qui sert à la réception; | |||
l) les normes régissant l'aménagement, l'éclairage et l'ameublement des établissements et des pièces pour lesquels un requérant demande un permis ou dans lesquels un permis est exploité; | |||
m) la forme et le contenu des rapports que la Commission peut exiger d'un détenteur de permis en vertu de l'article 79 et les époques auxquelles ces rapports doivent être produits; | |||
n) s'il y a lieu, la date de renouvellement des permis; | |||
o) toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente loi; | |||
p) les règles relatives à la régie interne de la Commission et à la conduite de ses affaires. | |||
Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à compter de cette publication | |||
ou à toute date ultérieure qui y est indiquée. | |||
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1971, c. 19, a. 10. | 1971, c. 19, a. 10; 1974, c. 14, a. 6. | ||
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'''12.''' La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d'annuler les permis, d'en autoriser le transfert et de permettre le changement | '''12.''' La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d'annuler les permis, d'en autoriser le transfert et de permettre le changement de l'emplacement de l'établissement ou de la pièce où un permis est exploité. | ||
Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre. | ||