« LCCPA 19720603 » : différence entre les versions

124-186 en vigueur
191 à 205 en vigueur
Ligne 1 714 : Ligne 1 714 :
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1971, c. 19, a. 190.
1971, c. 19, a. 190.
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Ligne 1 741 : Ligne 1 740 :
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool.
La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool.
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1971, c. 19, a. 195.</div>
1971, c. 19, a. 195.




Ligne 1 752 : Ligne 1 751 :
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1971, c. 19, a. 197.
1971, c. 19, a. 197.
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Ligne 1 805 : Ligne 1 803 :
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ».
« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ».
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1971, c. 19, a. 205.</div>
1971, c. 19, a. 205.