« LCCPA 19740801 » : différence entre les versions

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b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
b) d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
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1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39.




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'''103.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec.
'''103.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit la vente du vin médicamenteux par les membres de la Corporation professionnelle des médecins du Québec et par les membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec.
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1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.
1971, c. 19, a. 103; 1973, c. 46, a. 43; [[Loi sur la pharmacie, LQ 1973, c 51.|1973, c. 51]], a. 39.