« Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, LQ 2020, c 5. » : différence entre les versions
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{{Législation annuelle - notes explicatives | |||
|notes_explicatives=Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans les discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019. | |||
Premièrement, cette loi prévoit l’abolition de la contribution additionnelle devant être payée pour des services de garde éducatifs à l’enfance. | |||
Deuxièmement, cette loi modifie la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires afin de permettre au ministre du Revenu qui reçoit une demande du percepteur des ordonnances alimentaires d’un état, d’une province ou d’un territoire désigné de procéder à une saisie administrative auprès d’un tiers situé au Québec lorsque ce tiers doit payer un montant à un débiteur alimentaire. | |||
Troisièmement, cette loi rend obligatoire l’obtention d’une attestation de Revenu Québec pour exécuter des contrats d’entretien d’édifices publics. | |||
'''Quatrièmement, cette loi prévoit l’assujettissement des exploitants de camions de restauration aux règles concernant les modules d’enregistrement des ventes.''' | |||
Cinquièmement, cette loi modifie certaines règles relatives aux appels sommaires en matière fiscale, notamment en haussant les seuils d’admissibilité pour présenter un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec ainsi qu’en offrant gratuitement la possibilité de recourir à la médiation. | |||
Sixièmement, cette loi confie au ministre du Revenu l’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires. | |||
Septièmement, cette loi apporte diverses modifications à la Loi sur l’Agence du revenu du Québec pour : | |||
1° permettre dans certaines circonstances le maintien en fonction d’un membre du conseil d’administration qui quitte son poste au sein d’un ministère ou d’un organisme à qui des services sont rendus par l’Agence du revenu du Québec; | |||
2° harmoniser la rémunération accordée aux présidents des comités du conseil d’administration de l’Agence; | |||
3° faire en sorte que l’autorisation permettant aux employés de signer certains actes, documents et écrits de l’Agence soit dorénavant accordée par acte administratif. | |||
Huitièmement, cette loi édicte la Loi concernant le Programme d’aide financière à l’investissement et instituant le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux. Cette dernière établit les paramètres généraux d’un Programme d’aide financière à l’investissement permettant aux entreprises réalisant un projet admissible d’obtenir une aide financière applicable sous la forme d’un paiement partiel sur leurs factures d’électricité. Elle prévoit aussi que le ministre des Finances administrera ce programme, en fixera les conditions spécifiques d’admissibilité et, s’il l’estime nécessaire, créera différents volets. Cette dernière loi institue également le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux, affecté au financement de ce programme. | |||
Neuvièmement, cette loi, d’une part, hausse le produit de l’impôt sur le tabac qui est viré au Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique et au Fonds du patrimoine culturel québécois et, d’autre part, permet aux organismes budgétaires de virer des sommes au Fonds de partenariat touristique. | |||
Dixièmement, à l’égard de certains organismes publics et sociétés d’État, cette loi : | |||
1° encadre la planification budgétaire des organismes autres que budgétaires. Ainsi, elle prévoit que le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor pourront conjointement proposer au Conseil du trésor des orientations budgétaires pluriannuelles communes ou particulières à chacun de ces organismes qui, une fois approuvées, leur seront transmises par l’entremise de leur ministre responsable. Elle confère à chacun de ces ministres le pouvoir d’établir des directives relatives, notamment, à la transmission et à la forme d’un budget annuel. La loi prévoit de plus que ces organismes devront adopter un budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles et les transmettre à leur ministre responsable. Enfin, elle confère au Conseil du trésor la responsabilité d’approuver les prévisions pluriannuelles et demande que les ministres s’assurent que les organismes dont ils sont responsables respectent leur budget annuel et les prévisions pluriannuelles; | |||
2° modifie les lois constitutives de certains organismes dont le ministre des Finances est actionnaire afin de leur permettre d’acquérir des titres d’emprunt émis par ce ministre; | |||
3° modifie la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État afin que le vérificateur général ne soit plus responsable de réaliser les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance adoptées par le conseil d’administration de certaines sociétés d’État et qu’il n’ait plus à désigner les firmes indépendantes qui seraient chargées de le faire à sa place; | |||
4° interdit qu’un boni ou qu’une autre rémunération variable fondé sur le rendement soit accordé, pour l’année financière débutant en 2016 et pour les années financières suivantes, à certaines personnes nommées par le gouvernement ou par l’Assemblée nationale lorsque leur acte de nomination ou les conditions de travail qui y sont annexées leur rendent applicables, en tout ou en partie, les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein; | |||
5° modifie la fin de l’exercice financier de la Société de la Place des Arts de Montréal et celui de la Société de télédiffusion du Québec afin qu’il corresponde à l’exercice financier du gouvernement; | |||
6° modifie la Loi sur la fiscalité municipale afin que l’exemption des taxes foncières, municipales ou scolaires et de la taxe d’affaires soit maintenue advenant que le gouvernement ou tout mandataire de ce dernier exerce son option de racheter la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans la société en commandite qui est propriétaire, locataire ou exploitante d’une infrastructure de transport; | |||
7° modifie la Loi sur Financement-Québec afin notamment de changer la composition du conseil d’administration de cet organisme, de revoir la liste des organismes admissibles à ses services et de supprimer l’obligation de tenir une assemblée annuelle de l’actionnaire. | |||
Onzièmement, cette loi modifie la Loi sur la publicité légale des entreprises afin : | |||
1° de permettre au registraire des entreprises du Québec d’exiger des renseignements ou des documents pour valider l’exactitude des déclarations déposées au registre des entreprises; | |||
2° de fixer le délai de prescription d’une poursuite pénale à un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction sans qu’il se soit écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction; | |||
3° de conférer au ministre responsable, dans certaines circonstances, le pouvoir de renoncer au paiement d’un droit, d’une pénalité ou de frais; | |||
4° de permettre à plus d’organismes de conclure une entente pour obtenir du registraire la communication d’informations contenues au registre. | |||
Douzièmement, dans les matières concernant le secteur financier, la loi : | |||
1° modifie certaines dispositions du Code civil concernant l’assurance des copropriétés divises; | |||
2° modifie la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins afin d’y prévoir de nouvelles règles de gouvernance ainsi que des règles d’approbation des investissements; | |||
3° abroge la Loi sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq. | |||
Treizièmement, cette loi : | |||
'''1° prévoit, au Code de procédure pénale, une règle d’arrondissement du montant de la contribution pénale au dollar le plus près;''' | |||
2° harmonise l’indice des prix à la consommation auquel font référence plusieurs lois et règlements afin d’exclure le cannabis récréatif; | |||
3° exclut le diesel utilisé à des fins autres que le transport du calcul établissant la redevance annuelle au Fonds vert payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie pour la période du 13 juin 2013 au 1er janvier 2015; | |||
4° rend la définition de la dette représentant les déficits cumulés, prévue à la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, conforme à celle qu’on retrouve dans les comptes publics et inclut au calcul de la dette brute, prévu dans cette loi, la partie des avances du Fonds de financement attribuable au financement d’entreprises du gouvernement et d’organismes exclus du périmètre comptable du gouvernement; | |||
5° permet au ministre des Finances de déléguer le pouvoir de prescrire les formulaires concernant les informations requises des adhérents au système d’inscription en compte sous la responsabilité d’Épargne Placements Québec; | |||
6° permet à Revenu Québec de transmettre au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation les renseignements requis pour la réalisation de son mandat concernant les transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités; | |||
7° supprime le pouvoir d’emprunter prévu dans la Loi sur le ministère des Relations internationales et dans la Loi sur le ministère du Conseil exécutif; | |||
8° précise certaines dispositions de la Loi sur le ministère des Finances et de la Loi sur le vérificateur général relatives au rapport préélectoral afin qu’elles soient conformes aux normes comptables ainsi qu’à la pratique qui a été suivie lors de la préparation du premier rapport préélectoral; | |||
'''9° régularise certains droits relatifs aux licences de tirage et aux permis de réunion perçus par la Régie des alcools, des courses et des jeux;''' | |||
10° modifie la Loi sur le ministère des Transports afin d’ajouter le financement d’infrastructures de transport actif aux affectations du Fonds des réseaux de transport terrestre; | |||
'''11° reporte, à la date que fixera le gouvernement, l’entrée en vigueur des dispositions supprimant le marquage des contenants de boissons alcooliques prévues dans la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques.''' | |||
Enfin, cette loi contient des dispositions transitoires et de concordance nécessaires pour son application. | |||
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{{Législation annuelle - entrée en vigueur | {{Législation annuelle - entrée en vigueur | ||
Version du 18 mars 2025 à 12:33
| Projet de loi: | 41 |
|---|---|
| Historique législatif: | https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-41-42-1.html |
| URL du projet de loi: | |
| Date de sanction de la loi: | 2020-03-17 |
| URL de la législation: | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers client/lois et reglements/LoisAnnuelles/fr/2020/2020C5F.PDF |
| Langue du texte: | fr-CA |
Notes explicatives du projet de loi[modifier le wikicode]
Cette loi modifie ou édicte plusieurs dispositions législatives afin principalement de mettre en œuvre certaines mesures contenues dans les discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019.
Premièrement, cette loi prévoit l’abolition de la contribution additionnelle devant être payée pour des services de garde éducatifs à l’enfance.
Deuxièmement, cette loi modifie la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires afin de permettre au ministre du Revenu qui reçoit une demande du percepteur des ordonnances alimentaires d’un état, d’une province ou d’un territoire désigné de procéder à une saisie administrative auprès d’un tiers situé au Québec lorsque ce tiers doit payer un montant à un débiteur alimentaire.
Troisièmement, cette loi rend obligatoire l’obtention d’une attestation de Revenu Québec pour exécuter des contrats d’entretien d’édifices publics.
Quatrièmement, cette loi prévoit l’assujettissement des exploitants de camions de restauration aux règles concernant les modules d’enregistrement des ventes.
Cinquièmement, cette loi modifie certaines règles relatives aux appels sommaires en matière fiscale, notamment en haussant les seuils d’admissibilité pour présenter un recours devant la division des petites créances de la Cour du Québec ainsi qu’en offrant gratuitement la possibilité de recourir à la médiation.
Sixièmement, cette loi confie au ministre du Revenu l’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires.
Septièmement, cette loi apporte diverses modifications à la Loi sur l’Agence du revenu du Québec pour :
1° permettre dans certaines circonstances le maintien en fonction d’un membre du conseil d’administration qui quitte son poste au sein d’un ministère ou d’un organisme à qui des services sont rendus par l’Agence du revenu du Québec;
2° harmoniser la rémunération accordée aux présidents des comités du conseil d’administration de l’Agence;
3° faire en sorte que l’autorisation permettant aux employés de signer certains actes, documents et écrits de l’Agence soit dorénavant accordée par acte administratif.
Huitièmement, cette loi édicte la Loi concernant le Programme d’aide financière à l’investissement et instituant le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux. Cette dernière établit les paramètres généraux d’un Programme d’aide financière à l’investissement permettant aux entreprises réalisant un projet admissible d’obtenir une aide financière applicable sous la forme d’un paiement partiel sur leurs factures d’électricité. Elle prévoit aussi que le ministre des Finances administrera ce programme, en fixera les conditions spécifiques d’admissibilité et, s’il l’estime nécessaire, créera différents volets. Cette dernière loi institue également le Fonds de l’aide financière à l’investissement et des contrats spéciaux, affecté au financement de ce programme.
Neuvièmement, cette loi, d’une part, hausse le produit de l’impôt sur le tabac qui est viré au Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique et au Fonds du patrimoine culturel québécois et, d’autre part, permet aux organismes budgétaires de virer des sommes au Fonds de partenariat touristique.
Dixièmement, à l’égard de certains organismes publics et sociétés d’État, cette loi :
1° encadre la planification budgétaire des organismes autres que budgétaires. Ainsi, elle prévoit que le ministre des Finances et le président du Conseil du trésor pourront conjointement proposer au Conseil du trésor des orientations budgétaires pluriannuelles communes ou particulières à chacun de ces organismes qui, une fois approuvées, leur seront transmises par l’entremise de leur ministre responsable. Elle confère à chacun de ces ministres le pouvoir d’établir des directives relatives, notamment, à la transmission et à la forme d’un budget annuel. La loi prévoit de plus que ces organismes devront adopter un budget annuel et des prévisions budgétaires pluriannuelles et les transmettre à leur ministre responsable. Enfin, elle confère au Conseil du trésor la responsabilité d’approuver les prévisions pluriannuelles et demande que les ministres s’assurent que les organismes dont ils sont responsables respectent leur budget annuel et les prévisions pluriannuelles;
2° modifie les lois constitutives de certains organismes dont le ministre des Finances est actionnaire afin de leur permettre d’acquérir des titres d’emprunt émis par ce ministre;
3° modifie la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État afin que le vérificateur général ne soit plus responsable de réaliser les mesures d’évaluation de l’efficacité et de la performance adoptées par le conseil d’administration de certaines sociétés d’État et qu’il n’ait plus à désigner les firmes indépendantes qui seraient chargées de le faire à sa place;
4° interdit qu’un boni ou qu’une autre rémunération variable fondé sur le rendement soit accordé, pour l’année financière débutant en 2016 et pour les années financières suivantes, à certaines personnes nommées par le gouvernement ou par l’Assemblée nationale lorsque leur acte de nomination ou les conditions de travail qui y sont annexées leur rendent applicables, en tout ou en partie, les Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein;
5° modifie la fin de l’exercice financier de la Société de la Place des Arts de Montréal et celui de la Société de télédiffusion du Québec afin qu’il corresponde à l’exercice financier du gouvernement;
6° modifie la Loi sur la fiscalité municipale afin que l’exemption des taxes foncières, municipales ou scolaires et de la taxe d’affaires soit maintenue advenant que le gouvernement ou tout mandataire de ce dernier exerce son option de racheter la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans la société en commandite qui est propriétaire, locataire ou exploitante d’une infrastructure de transport;
7° modifie la Loi sur Financement-Québec afin notamment de changer la composition du conseil d’administration de cet organisme, de revoir la liste des organismes admissibles à ses services et de supprimer l’obligation de tenir une assemblée annuelle de l’actionnaire. Onzièmement, cette loi modifie la Loi sur la publicité légale des entreprises afin : 1° de permettre au registraire des entreprises du Québec d’exiger des renseignements ou des documents pour valider l’exactitude des déclarations déposées au registre des entreprises;
2° de fixer le délai de prescription d’une poursuite pénale à un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction sans qu’il se soit écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction; 3° de conférer au ministre responsable, dans certaines circonstances, le pouvoir de renoncer au paiement d’un droit, d’une pénalité ou de frais; 4° de permettre à plus d’organismes de conclure une entente pour obtenir du registraire la communication d’informations contenues au registre. Douzièmement, dans les matières concernant le secteur financier, la loi : 1° modifie certaines dispositions du Code civil concernant l’assurance des copropriétés divises; 2° modifie la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins afin d’y prévoir de nouvelles règles de gouvernance ainsi que des règles d’approbation des investissements; 3° abroge la Loi sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq.
Treizièmement, cette loi :
1° prévoit, au Code de procédure pénale, une règle d’arrondissement du montant de la contribution pénale au dollar le plus près;
2° harmonise l’indice des prix à la consommation auquel font référence plusieurs lois et règlements afin d’exclure le cannabis récréatif;
3° exclut le diesel utilisé à des fins autres que le transport du calcul établissant la redevance annuelle au Fonds vert payable en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie pour la période du 13 juin 2013 au 1er janvier 2015;
4° rend la définition de la dette représentant les déficits cumulés, prévue à la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations, conforme à celle qu’on retrouve dans les comptes publics et inclut au calcul de la dette brute, prévu dans cette loi, la partie des avances du Fonds de financement attribuable au financement d’entreprises du gouvernement et d’organismes exclus du périmètre comptable du gouvernement;
5° permet au ministre des Finances de déléguer le pouvoir de prescrire les formulaires concernant les informations requises des adhérents au système d’inscription en compte sous la responsabilité d’Épargne Placements Québec;
6° permet à Revenu Québec de transmettre au ministre des Affaires municipales et de l’Habitation les renseignements requis pour la réalisation de son mandat concernant les transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
7° supprime le pouvoir d’emprunter prévu dans la Loi sur le ministère des Relations internationales et dans la Loi sur le ministère du Conseil exécutif;
8° précise certaines dispositions de la Loi sur le ministère des Finances et de la Loi sur le vérificateur général relatives au rapport préélectoral afin qu’elles soient conformes aux normes comptables ainsi qu’à la pratique qui a été suivie lors de la préparation du premier rapport préélectoral;
9° régularise certains droits relatifs aux licences de tirage et aux permis de réunion perçus par la Régie des alcools, des courses et des jeux;
10° modifie la Loi sur le ministère des Transports afin d’ajouter le financement d’infrastructures de transport actif aux affectations du Fonds des réseaux de transport terrestre;
11° reporte, à la date que fixera le gouvernement, l’entrée en vigueur des dispositions supprimant le marquage des contenants de boissons alcooliques prévues dans la Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques.
Enfin, cette loi contient des dispositions transitoires et de concordance nécessaires pour son application.
L'article 233 du Règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009 prévoit qu'à l’étape prévue des affaires courantes, le député présente le projet de loi à l’Assemblée en donnant lecture des notes explicatives qui l’accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l’objet du projet de loi et ne contenir ni argumentation ni exposé de motif. Les notes explicatives n'ont aucune valeur juridique en tant que telle. Cependant, elles peuvent servir avec d'autres travaux préparatoires à déterminer l'intention à l'origine du projet de loi. Les notes explicatives ne correspondent pas nécessairement au texte de loi adopté, puisqu'il a pu subir des modifications lors des travaux parlementaires.
Tableau des entrées en vigueur[modifier le wikicode]
Le mode d'entrée en vigueur d'une loi annuelle est prévu généralement dans les dispositions finales d'une loi annuelle. Ainsi, une loi annuelle peut entrée en vigueur le jour de sa sanction, à une ou des dates prévues dans la loi annuelle ou à une ou des dates déterminées par le gouvernement. Lorsque plus d'une date d'entrée en vigueur est prévue, l'entrée en vigueur est segmentée entre les dates d'entrée en vigueur et les différentes dispositions qu'elle vise.
Le tableau plus bas indique les dates et les dispositions entrées en vigueur pour la loi annuelle en titre. Les données proviennent des Tableaux à jour des entrées en vigueur [1] fournissant les dates d’entrée en vigueur de tous les articles des Lois du Québec sanctionnées depuis le 1er janvier 1978 jusqu'au 8 janvier 2020. Ces tableaux ne doivent pas être confondus avec le Tableau des modifications, lequel permet de connaître les modifications apportées aux lois intégrées au RLRQ. Lorsqu'une loi annuelle prévoit qu'elle entre en vigueur à une ou des dates déterminées par le gouvernement, les dates et les dispositions sont publiées à la partie 2 de la GOQ.
Les dispositions déterminant le mode d’entrée en vigueur de la loi sont indiqués dans la colonne « Référence ».
Dans les cas où la date de prise d’effet diffère de celle de l’entrée en vigueur, il n’en est pas fait état dans ces tableaux. Au Québec, la prise d'effet a lieu au moment où une loi adoptée par l'Assemblée nationale du Québec est sanctionnée par le lieutenant-gouverneur de la province. Dans une page de la Catégorie:Législation annuelle, on retrouve la date de sanction de la loi annuelle dans la boîte d'information de la page.
Les désignations alphanumériques (e.g. chapitre I-8.1) inscrites dans ces tableaux sont celles données à l’origine aux lois annuelles. Il n’y a pas d’ajustement pour faire la corrélation avec une modification législative subséquente du titre et de la désignation alphanumérique qui s’en suit.
Certaines dispositions « non en vigueur » conserveront toujours cette mention parce qu’elles n’entreront jamais en vigueur. Cette situation survient lorsqu’une disposition est ignorée, abrogée, remplacée ou rendue inopérante par une autre disposition adoptée postérieurement à la première, mais entrée en vigueur avant la première.
| Date(s) d'entrée en vigueur | Disposition(s) concernée(s) | Référence législativeRéférence à une loi, un règlement, une règle ou un décret. | URL du décret, le cas échéant |
|---|---|---|---|
| 17 mars 2020 | 1-14; 19-22; 92-102; 155-233; 239-245 | 2020, c. 5, a. 245 | |
| 1 mai 2020 | 234-238 | 2020, c. 5, a. 245. | |
| 1 janvier 2021 | 15-18 | 2020, c. 5 , a. 245; Concernant l’entrée en vigueur du chapitre VI de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, D 1230-2020, 2020 GOQ II, p. 4879. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2020F/73604.pdf |
| 1 janvier 2021 | 22-34 | 2020, c. 5, a. 245; Concernant l’entrée en vigueur du chapitre VI de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, D 1080-2020, 2020 GOQ II, p. 4587. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2020F/73412.pdf |
| 13 mars 2021 | 35-91 | 2020, c. 5 , a. 245; Concernant l’entrée en vigueur du chapitre VI de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016, du 28 mars 2017, du 27 mars 2018 et du 21 mars 2019, D 71-2021, 2021 GOQ II, p. 749. | https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/gazette/pdf encrypte/lois reglements/2021F/74002.pdf |
| 1 avril 2021 | 103-154 | 2020, c. 5, a. 245. |
Référence[modifier le wikicode]
- ↑ LégisQuébec, Lois - Entrées en vigueur, consulté le 25 juillet 2024.