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'''181.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 179, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 182.
'''181.''' Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 179, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 182.


Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit
Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit

Version du 10 décembre 2024 à 16:14


LCCPA 19720329
Date d'entrée en vigueur 1972-03-29
Date de fin 1972-05-31
Langue du texte fr-CA
URL de la législation
Dispositions modifiées 17; 20, al. 1; 20, al. 3; 30, al. 2; 39, par. e); 45, al. 1; 59, al. 3
Législation consolidée Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.; Loi sur les services de santé et les services sociaux, LQ 1971, c 48.; Loi modifiant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1972, c 18.
Couverture temporelle 1972-03-29/1972-05-31

Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool, LQ 1971, c 19.

[Sanctionnée le 7 juillet 1971]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:

SECTION I DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES[modifier | modifier le wikicode]

1. L'application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.

1971, c. 19, a. 1.


2. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent :

1° « alcool »: le produit de la distillation d'un liquide fermenté, qu'elle qu'en soit l'origine, suivie d'une ou plusieurs rectifications, ainsi que l'alcool éthylique de synthèse et l'alcool non potable au sens douanier;

2° «banquet»: une réunion où des boissons alcooliques sont servies ou vendues;

3° « bière » : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l'eau potable, d'une infusion ou décoction de malt d'orge, de houblon ou de tout autre produit analogue;

4° « boissons alcooliques » : les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l'alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l'alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l'homme. Le liquide ou solide contenant plus d'une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l'espèce supérieure en titrage alcoolique, dans l'ordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière;

5° « chambre » : une pièce spécialement aménagée pour loger un ou plusieurs voyageurs et munie d'au moins une fenêtre, dont la porte s'ouvre sur un passage, fermé ou ouvert, servant à relier les chambres entre elles, et avec le reste de l'établissement;

6° « cidre » : la boisson obtenue par la fermentation alcoolique du jus de pommes et qui contient au moins deux et demi pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d'alcool;

7° « cidre fort » : le cidre qui contient plus de sept pour cent et pas plus de treize pour cent en volume d'alcool ;

8° « cidre léger » : le cidre qui contient de deux et demi pour cent à sept pour cent en volume d'alcool;

9° « colporter » : porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l'aide d'autrui dans le but d'en vendre en dehors d'un établissement où la vente en est permise, de l'alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière;

10° « Commission » : la Commission de contrôle des permis d'alcooldu Québec, constituée par l'article 3;

11° «corporation»: toute corporation publique ou privée;

12° « établissement » : le local où les boissons alcooliques d'une ou de plusieurs espèces sont vendues ou utilisées sous l'autorité de la présente loi ou sont fabriquées sous l'empire d'une loi fédérale; « jour

13° « jour férié » :

a) le dimanche;

b) le premier jour de l'An;

c) le Vendredi saint;

d) le jour de Noël;

14° « maison de désordre » : une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;

15° « permis » : tout permis dont la présente loi autorise la délivrance;

16° « personne » : une personne physique, une corporation, une société ou un club;

17° « pomiculteur »: toute personne physique qui cultive des pommiers au Québec;

18° « population » : le nombre d'habitants, dans une municipalité, qui est indiqué au dernier dénombrement fait pour l'ensemble du Québec ou de la municipalité, et reconnu valide aux fins de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil;

19° « quiconque » : le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle;

20° « Société » : la Société des alcools du Québec;

21° «directeur général»: le directeur de la Société;

22° « repas » : un ensemble d'aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d'une personne;

23° « résidence » : la pièce ou l'ensemble des pièces formant l'habitation d'une personne, y compris la cave;

24° « secrétaire général » : le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcoolnommé suivant l'article 41 ;

25° « spiritueux » : les boissons dans lesquelles entre l'alcoolmélangé à de l'eau potable et à d'autres substances en dissolution, et comprend, entre autres, l'eau de vie, le rhum, le whisky et le genièvre;

26° « véhicule » : tout ce qui sert au transport;

27° « vendre » : quand il s'agit d'une action prohibée par la présente loi:

a) solliciter ou recevoir une commande de boissons alcooliques;

b) en tenir ou en exposer en vente;

c) en livrer contre valeur ou autrement qu'à titre gratuit;

d) en livrer, même à titre gratuit, dans une maison de désordre;

e) en colporter;

f) en garder ou en posséder dans le but d'en vendre;

g) en garder ou en posséder en contravention à l'article 95 ou en transporter en contravention aux articles 96 à 99;

h) en troquer;

i) en procurer à une autre personne ou permettre qu'elle s'en procure, pour une considération promise ou obtenue directement ou indirectement et sous quelque prétexte ou par quelque moyen que ce soit;

28° « vin » : la boisson alcoolique obtenue par la fermentation des éléments sucrés que contiennent, à l'état naturel, le raisin, d'autres fruits ou d'autres produits végétaux; ce mot ne comprend pas le cidre;

29° «voyageur»: une personne qui, en considération d'un prix donné par jour ou fraction de jour, suivant le mode américain ou européen, ou par repas à table d'hôte ou à la carte, reçoit d'une autre personne la nourriture ou le logement, ou les deux en même temps;

30° « section » : toute région du Québec que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil par arrêté publié dans la

1971, c. 19, a. 2.


SECTION II CONSTITUTION DE LA COMMISSION[modifier | modifier le wikicode]

3. Un organisme est constitué sous le nom, en français, de « Commission de contrôle des permis d'alcooldu Québec » et, en anglais, de « Québec Liquor Permit Control Commission ».

Cet organisme est composé de quatre commissaires dont un président et un vice-président, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période déterminée qui ne peut excéder dix ans. Ce dernier fixe également leur rémunération. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur rémunération ne peuvent cependant être réduits. À l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.

Le président et le vice-président doivent être choisis parmi les juges des sessions ou de la Cour provinciale et ils ne peuvent continuer à remplir cette fonction s'ils cessent d'être de tels juges.

Le vice-président exerce, en cas d'absence ou d'incapacité du président, les pouvoirs de ce dernier.

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut démettre un commissaire avant l'expiration de son mandat que sur rapport de la Cour d'appel fait après enquête sur requête du procureur général.

1971, c. 19, a. 3.


4. Au cas d'incapacité d'agir d'un membre de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu'il détermine.

1971, c. 19, a. 4.


5. Les membres de la Commission ne doivent avoir aucun intérêt, direct ou indirect, dans une entreprise de commerce ou de fabrication de boissons alcooliques ou dans quelque entreprise utilisant des boissons alcooliques, ni recevoir une commission ou un bénéfice, ni avoir d'intérêt dans les ventes ou achats faits par la Société ou par les personnes autorisées en vertu de la présente loi à acheter ou à vendre des boissons alcooliques.

Si lors de sa nomination, un membre de la Commission a un intérêt de ce genre ou si cet intérêt lui échoit ultérieurement par succession ou à titre équivalent, il est tenu d'en disposer immédiatement.

1971, c. 19, a. 5.


6. Le siège de la Commission est à Montréal, mais il est considéré être au bureau de chaque section pour toute signification ou production de documents, demande, requête et autre procédure se rapportant à cette section.

Le siège à Montréal et le bureau de chaque section sont situés à l'endroit que la Commission détermine et dont elle donne connaissance par avis dans la

1971, c. 19, a. 6.


7. La Commission peut siéger en divisions composées d'au moins deux membres désignés par le président. En cas de partage égal entre deux membres qui ont entendu une affaire, cette dernière est référée aux quatre membres qui l'entendent en séance plénière, le président ayant alors une voix prépondérante.

1971, c. 19, a. 7.

8. Les décisions de la Commission doivent être motivées, et tout intéressé peut en prendre connaissance.

1971, c. 19, a. 8.


9. Toute copie de document émanant probante de copies de la Commission ou faisant partie de ses archives a la même valeur que l'original, si elle est certifiée par le président ou le secrétaire général ou toute autre personne désignée par la Commission et spécialement autorisée à cette fin.

1971, c. 19, a. 9.


10. La Commission doit se conformer, dans l'exercice de ses pouvoirs, aux règlements qui sont adoptés à cet égard par le lieutenant-gouverneur en conseil, de même qu'aux règlements adoptés par la Commission et approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.

1971, c. 19, a. 10.


11. Les commissaires ne peuvent être tes contre poursuivis pour les actes accomplis ou les commissaires. omis dans l'exercice de leurs fonctions, sauf par le gouvernement ou avec l'autorisation du juge en chef du Québec ou, s'il est empêché d'agir, par le doyen des juges de la Cour d'appel.

1971, c. 19, a. 11.

SECTION III LES PERMIS[modifier | modifier le wikicode]

12. La Commission est chargée de délivrer, de renouveler, de suspendre, d'annuler les permis, d'en autoriser le transfert et de permettre le changement du site de l'établissement ou de la pièce où un permis est exploité.

Lorsqu'il y a opposition à la délivrance ou au transfert d'un permis ou au changement du site de l'établissement dans lequel un permis est exploité, la Commission ne peut prendre une décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.

1971, c. 19, a. 12.

§ 1.—Description des permis[modifier | modifier le wikicode]

13. La Commission est autorisée à accorder les permis suivants pour la vente de boissons alcooliques, sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu'elle peut imposer en vertu de la présente loi:

1° Permis de salle à manger;

2° Permis de restaurant;

3° Permis de bar;

4° Permis de brasserie;

5° Permis de taverne;

6° Permis de cabaret;

7° Permis d'épicerie;

8° Permis de club;

9° Permis de pavillon de chasse ou de pêche;

10° Permis de banquet;

11° Permis de réceptions;

12° Permis d'hôtel;

13° Permis d'auberge;

14° Permis de motel;

15° Permis de bateau;

16° Permis de wagon de chemin de fer;

17° Permis d'avion;

18° Permis de piste de course;

19° Permis de villégiature;

20° Permis de théâtre;

21° Permis d'amphithéâtre;

22° Permis de poste de commerce;

23° Permis de vendeur de cidre.

1971, c. 19, a. 13.

§ 2.—Droits que comportent les permis[modifier | modifier le wikicode]

14. Le permis de salle à manger autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l'établissement désignée au permis ou, s'il est exploité dans un hôtel ou un motel, sur une terrasse adjacente à tel hôtel ou motel, selon que l'indique le permis.

Au sens de la présente loi, une salle à manger est un endroit spécialement aménagé pour y servir des repas.

Le permis de salle à manger doit être exploité dans un hôtel, une gare, une aérogare ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans le Parc provincial des Laurentides, le Parc provincial du Mont Tremblant, le Parc provincial de la Gaspésie, le Parc provincial du Mont Orford et le Parc de la Vérendrye, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public.

Il peut être accordé et exploité dans les parcs provinciaux nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi des parcs provinciaux (Statuts refondus, 1964, chapitre 201).

1971, c. 19, a. 14.


15. Le permis de restaurant autorise la vente du vin, du cidre et de la bière, sauf de la bière en fût, pour consommation sur place à l'occasion d'un repas; il doit être exploité exclusivement dans la pièce de l'établissement désignée au permis.

Au sens de la présente loi, un restaurant est un établissement pourvu d'aménagements spéciaux où, en considération d'un paiement, on trouve habituellement à manger.

Le permis de restaurant peut être exploité dans un hôtel, une auberge ou un motel. Il peut être exploité dans un établissement distinct, dans une municipalité dont la population est de plus de deux mille âmes, dans tout endroit où il n'existe pas d'hôtel ou d'auberge le long d'une route provinciale ou d'une route régionale ou dans tout endroit où il est établi à la satisfaction de la Commission qu'un tel permis devrait être exploité dans l'intérêt public.

1971, c. 19, a. 15.


16. Le permis de bar autorise la vente des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière, sauf la bière en fût, pour consommation sur place dans la pièce de l'établissement désignée au permis. Lorsque ce permis est exploité dans un hôtel ou un motel, il autorise également la vente de ces boissons alcooliques pour consommation sur place aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.

Le permis de bar ne peut être accordé qu'à une personne exploitant un permis de salle à manger.

1971, c. 19, a. 16.


17. Le permis de brasserie et le permis de taverne autorisent la vente de la bière en bouteille, en canette et en fût et du cidre léger, pour consommation sur place.

Au sens de la présente loi, une brasserie est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et du cidre léger au verre et accessible tant aux personnes de sexe masculin qu'aux personnes de sexe féminin. Quant à la taverne, elle est un endroit aménagé pour la consommation de la bière et de cidre léger au verre et accessible seulement aux personnes de sexe masculin, sous réserve de l'article 18.

Ces permis peuvent être exploités dans un hôtel ou dans une auberge, en vertu des articles 25 ou 26, et, dans une cité ou une ville, ils peuvent l'être, en outre, dans un établissement spécifié au permis.

1971, c. 19, a. 17; 1972, c. 18, a. 1.


18. Nulle personne du sexe féminin ne doit être admise dans une taverne pendant qu'elle est ouverte au public, sauf s'il s'agit de la propriétaire de la taverne ou de l'épouse du propriétaire lorsqu'elle y travaille.

1971, c. 19, a. 18.


19. Le permis de cabaret autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place.

Au sens de la présente loi, un cabaret est un endroit aménagé pour que puissent s'y donner un spectacle et possiblement s'y pratiquer la danse et où, en considération d'un paiement, on trouve à manger et à boire.

Ce permis ne peut être exploité que dans un hôtel, au sens de l'article 25, situé dans une cité ou une ville ou dans un hôtel ou un motel d'au moins vingtcinq chambres, détenant un permis de villégiature. Cependant sur l'Ile de Montréal et dans la Ville de Laval, dans la Ville de Québec et dans un rayon de cinq milles de ladite ville et dans une cité ou ville dont la population dépasse vingt-cinq mille habitants, il peut être exploité dans un établissement distinct.

1971, c. 19, a. 19.


20. Le permis d'épicerie autorise, à la suite d'une commande donnée à cet effet au magasin ou par téléphone, la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre qui ne doivent pas être consommés dans le magasin ou ses dépendances, mais qui peuvent être livrés à la résidence de l'acheteur pourvu que celle-ci soit située dans la même municipalité que le magasin ou dans une municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.

Au sens de la présente loi, une épicerie est un établissement dont le but principal est la vente des denrées alimentaires.

Dans toute municipalité où aucun permis d'épicerie n'est exploité, ce permis peut être accordé, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa, à une personne détenant un permis d'hôtel ou un permis d'auberge. Dans ce cas, ce permis n'autorise pas la livraison hors de l'établissement.

Dans toute municipalité où, le 13 avril 1961, il n'existait qu'un magasin autorisé à vendre de la bière et dont les profits servaient à des fins éducationnelles, sociales, charitables ou autres du même genre, la Commission peut accorder un permis spécial autorisant la vente en bouteille ou en canette de la bière et du cidre dans ledit établissement comme dans une épicerie. Ce permis est octroyé au nom d'une personne désignée par résolution et doit être exploité au profit de l'établissement désigné.

1971, c. 19, a. 20; 1971, c. 18, a. 2.


21. Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui en vertu des règlements du club jouissent des privilèges de membres.

Au sens de la présente loi, un club est une association de personnes constituée en corporation qui exploite un établissement pour ses membres sans but lucratif.

Un permis de club peut, nonobstant les restrictions imposées par un règlement municipal, être accordé à un club de golf, de tennis, de squash, de curling ou de yatching, ou à un club de propriétaires de chevaux de course dont l'établissement est situé sur le terrain d'une piste de course.

1971, c. 19, a. 21.


22. Le permis de pavillon de chasse ou de pêche autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, uniquement aux personnes qui logent au pavillon. Ce permis peut être émis, nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.

Au sens de la présente loi, un pavillon de chasse ou de pêche est un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche et aménagé pour le logement et la nourriture.

1971, c. 19, a. 22.


23. Le permis de banquet autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent au banquet des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis, au jour et aux heures qui y sont mentionnés. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.

1971, c. 19, a. 23.


24. Le permis de réceptions autorise celui qui le détient à servir ou à vendre à ceux qui assistent aux réceptions des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, uniquement à l'endroit désigné au permis. Ce permis peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.

1971, c. 19, a. 24.


25. Le permis d'hôtel reconnaît l'établissement comme hôtel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin, de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, de restaurant, de bar, de brasserie, de taverne ou de cabaret.

Au sens de la présente loi, un hôtel est un établissement exploité à l'année, spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger. Il doit être pourvu d'une cuisine suffisamment équipée et d'une salle à manger dans laquelle on sert des repas et capable de recevoir en même temps au moins autant de personnes qu'il contient de chambres.

Le permis d'hôtel ne peut être accordé qu'à un établissement contenant au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:

a) à Montréal ou à Québec, cinquante;

b) dans une autre cité ou dans une autre ville, quinze;

c) ailleurs, dix.

1971, c. 19, a. 25.


26. Le permis d'auberge reconnaît l'établissement comme auberge au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de restaurant, permis de brasserie ou permis de taverne.

Au sens de la présente loi, une auberge est un établissement spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, les voyageurs y trouvent habituellement à loger et à manger. Elle doit être aussi pourvue d'une cuisine suffisamment équipée et d'une salle où les voyageurs peuvent prendre un repas.

Le permis d'auberge ne peut être accordé qu'à un établissement contenant au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:

a) à Montréal et à Québec, trente;

b) dans une autre cité ou dans une autre ville, dix;

c) ailleurs, six.

1971, c. 19, a. 26.


27. Le permis de motel reconnaît l'établissement comme motel au sens du présent article et permet au détenteur ou à une personne spécialement autorisée par lui à cette fin de demander, pour exploitation dans cet établissement, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.

Au sens de la présente loi, un motel est un établissement spécialement aménagé pour que, en considération d'un paiement, le voyageur y trouve à loger et à manger. Il est constitué de locaux indépendants et contigus auxquels le voyageur accède de l'extérieur et qui comprennent une ou plusieurs pièces.

Le permis de motel ne peut être accordé qu'à un établissement contenant au moins le nombre suivant de chambres destinées aux voyageurs:

a) à Montréal ou à Québec, cinquante;

b) dans une autre cité ou dans une autre ville, quinze;

c) ailleurs, dix.

1971, c. 19, a. 27.


28. Les permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion autorisent la vente ou le service des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux passagers seulement.

Pour les fins de la présente loi, un bateau, un wagon de chemin de fer ou un avion doit faire le service régulier entre deux points distants l'un de l'autre de plus de quinze milles ou, dans le cas d'un bateau, suivre un parcours touristique de plus de huit milles.

1971, c. 19, a. 28.


29. Le permis de piste de courses autorise la vente des boissons alcooliques, sauf la bière en fût, à un endroit de la piste désigné dans le permis.

Au sens de la présente loi, une piste de courses est un terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux ou d'automobiles, sur lequel se trouve un local où les clients peuvent trouver à boire.

La population, dans un rayon de quinze milles de l'endroit où ce terrain est situé, doit être d'au moins cinquante mille habitants.

1971, c. 19, a. 29.


30. Un permis de villégiature autorise celui qui le détient à demander, pour exploitation dans son hôtel ou motel, un ou plusieurs des permis suivants: permis de salle à manger, permis de restaurant et, si un permis de salle à manger est exploité, un permis de bar.

Ce permis est accordé pour six mois seulement, aux conditions que la Commission impose, pour exploitation dans un établissement qui est situé dans un endroit de villégiature et qui n'est ouvert que pendant une partie de l'année.

Il ne doit être exploité que dans un hôtel ou motel contenant au moins dix chambres et il peut être accordé nonobstant les restrictions ou prohibitions imposées par un règlement municipal.

1971, c. 19, a. 30; 1972, c. 18, a. 3.


31. Le permis de théâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, aux personnes qui assistent à un concert ou spectacle sur scène dans un théâtre; il doit être exploité exclusivement dans une ou plusieurs pièces adjacentes au théâtre désignées au permis.

Au sens de la présente loi, un théâtre est un endroit aménagé pour que puisse s'y donner un concert ou spectacle sur scène.

1971, c. 19, a. 31.


32. Le permis d'amphithéâtre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, aux personnes qui assistent à un match ou spectacle dans un amphi-

Au sens de la présente loi, un amphithéâtre est un endroit comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s'y donner un match ou un spectacle.

1971, c. 19, a. 32.


33. Le permis de poste de commerce peut être accordé à toute personne ayant des postes de commerces ou des établissements industriels ou miniers dans le Nouveau-Québec, dans l'île d'Anticosti ou dans les autres territoires du Nord du Québec désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Ce permis autorise la vente de boissons alcooliques aux seuls endroits indiqués dans le permis.

1971, c. 19, a. 33.


34. Le permis de vendeur de cidre autorise la vente ou la livraison de cidre à une personne qui se trouve dans l'établissement du détenteur d'un tel permis, pour consommation à l'extérieur de l'établissement et de ses dépendances.

1971, c. 19, a. 34.

§ 3.—Propriété des permis[modifier | modifier le wikicode]

35. La Commission demeure toujours propriétaire des permis. Les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.

1971, c. 19, a. 35.

§ 4.—Délivrance des permis[modifier | modifier le wikicode]

36. À l'exception des permis de banquet et des permis de villégiature, les permis délivrés par la Commission sont accordés pour un an, mais ils expirent tous le 30 avril, à moins qu'ils n'aient été annulés auparavant par la Commission ou que la date à laquelle ils doivent expirer ne soit antérieure au 30 avril suivant leur délivrance.

1971, c. 19, a. 36.

37. Tout permis est émis au nom d'une personne physique, pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'un club ou, dans le cas d'un permis de vendeur de cidre, pour le bénéfice d'une association de pomiculteurs.

Toutefois, le permis de réceptions ne réceptions. peut être délivré qu'à une personne physique agissant pour le compte d'une corporation qui est sans but lucratif en vertu de sa constitution ou qui exerce de fait ses activités sans but lucratif, et qui tient ou permet que soient tenues occasionnellement des réceptions dans son établissement.

1971, c. 19, a. 37.


38. Le permis doit indiquer le nom du bénéficiaire et désigner rétablissement et toute pièce de cet établissement où il sera exploité.

1971, c. 19, a. 38.


39. Pour obtenir un permis, le requérant doit:

a) être citoyen canadien ou s'il s'agit d'une personne domiciliée au Québec et y résidant depuis au moins un an, s'engager à demander la citoyenneté canadienne dès qu'elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne (Statuts du Canada) ;

b) avoir vingt et un ans accomplis;

c) être exempt de toute condamnation pour acte criminel punissable par voie de mise en accusation;

d) offrir les garanties jugées suffisantes qu'il observera la loi et les règlements;

e) être solvable et, s'il n'agit pas pour son propre compte, agir pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club qui est solvable ;

f) produire le permis requis par toute loi réglementant l'hôtellerie en cette province;

g) établir que l'établissement où le permis sera exploité est aménagé convenablement et selon les prescriptions de la présente loi et des règlements adoptés sous son régime;

h) établir qu'il est le propriétaire ou le locataire de l'établissement où le permis sera exploité, ou qu'il est spécialement autorisé par le propriétaire ou locataire de cet établissement à demander le permis et, s'il lui est accordé, à l'exploiter pour son propre compte dans les pièces de l'établissement désignées dans sa demande;

i) en faire la demande par écrit à la Commission conformément aux règlements édictés en vertu de l'article 10;

j) dans le cas d'un requérant agissant pour une corporation, une association de pomiculteurs, une société ou un club, être autorisé, par écrit, et faire la preuve de son mandat;

k) dans le cas d'un requérant agissant pour une corporation ou un club, fournir les noms et les adresses des administrateurs de cette corporation ou de ce club, et dans le cas d'un requérant agissant pour une société ou une association de pomiculteurs, fournir les noms et les adresses des membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs;

l) produire tout document que la Commission peut exiger, dans les délais fixés par les règlements édictés en vertu de l'article 10.

1971, c. 19, a. 39; 1972, c. 18, a. 4.


40. La demande d'un permis se fait au nom et sous la signature d'une seule personne au moyen d'une formule que la Commission lui fournit.

Cette personne dépose sa demande au bureau de la Commission situé dans la section où le permis sera exploité.

La demande doit contenir les renseignements suffisants pour identifier toute pièce de l'établissement où le permis sera exploité et l'endroit où cet établissement est situé.

1971, c. 19, a. 40.


41. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, suivant la Loi de la fonction publique (1965, l re session, chapitre 14), un secrétaire général de la Commission qui est chargé de recevoir les demandes pour la délivrance de permis, de constituer des dossiers à cette fin, de faire effectuer, si nécessaire, des enquêtes au sujet des requérants ou des détenteurs de permis et de faire des recommandations à la Commission concernant la délivrance, le renouvellement, le transfert, la suspension ou l'annulation de permis. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme, de même, tous les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires ou employés nécessaires à la Commission.

Les pouvoirs de sous-chef prévus à la Loi de la fonction publique (1965, lre  session, chapitre 14) sont exercés à l'égard de ces personnes par le sous-procureur général.

Les inspecteurs, enquêteurs et autres fonctionnaires et employés visés au premier alinéa exercent leurs fonctions sous la direction du secrétaire général, dans le cadre des règlements adoptés à ces fins

1971, c. 19, a. 41.


42. Le secrétaire général, sur réception de toute demande pour la délivrance d'un permis, doit inscrire cette demande dans un registre tenu à cette fin dans le bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite.

Le public peut avoir accès à ce registre, aux heures et aux jours où les bureaux de la Commission sont ouverts.

1971, c. 19, a. 42.


43. Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, a été dûment complétée, le secrétaire général doit faire publier une fois dans un journal de langue française et une fois dans un journal de langue anglaise publiés à l'endroit où est situé l'établissement que le permis concerne, ou, s'il n'y en a pas, à l'endroit le plus rapproché où il s'en trouve, un avis écrit de la demande qu'il a reçue. Cet avis identifie le requérant, précise la nature de sa demande et indique le site de l'établissement où le permis sera exploité.

Par cet avis, le secrétaire général doit inviter toute personne qui le désire à formuler au bureau de la Commission situé dans la section où la demande a été faite, dans les quinze jours de la publication de l'avis, les objections qu'elle peut avoir à la délivrance du permis.

Le secrétaire général doit aussi donner, par écrit, un avis semblable au procureur général ou à tout substitut du procureur général que ce dernier désigne à cette fin.

1971, c. 19, a. 43.


44. Dès qu'une demande pour la délivrance d'un permis, autre qu'un permis de banquet, pour exploitation ailleurs que dans une cité ou dans une ville, a été dûment complétée, le secrétaire général doit donner par écrit au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, l'avis prévu par l'article 43.

Le secrétaire-trésorier de la municipalité est tenu de publier cet avis en la manière prescrite pour les avis publics donnés dans la municipalité.

1971, c. 19, a. 44.


45. Les objections auxquelles réfère l'article 43 sont formulées par écrit; le document qui les contient doit être signé par la personne qui les fait, être assermenté et contenir les raisons qui les appuient.

Le public peut avoir accès à tout document contenant les objections auxquelles réfère l'article 43 et toute personne qui en fait la demande à la Commission peut obtenir des copies de ces documents sur paiement des honoraires déterminés par les règlements visés à l'article 10.

1971, c. 19, a. 45; 1972, c. 18, a. 5.


46. Nul opposant à une demande faite à la Commission ne peut être poursuivi en dommage à raison de son opposition, à moins qu'on ne prouve qu'il ait agi de mauvaise foi.

1971, c. 19, a. 46.


47. Après l'expiration du délai prescrit pour loger les oppositions, le secrétaire général fait rapport à la Commission, en lui transmettant la demande, le dossier qui s'y rapporte et, dans le cas où il y a eu

opposition, le texte de l'opposition soumise ainsi que les documents qui s'y rattachent.

1971, c. 19, a. 47.


48. Lorsqu'il n'y a pas d'opposition,

la Commission peut accorder ou refuser la demande et elle peut, si elle le juge à propos, ne rendre sa décision qu'après enquête publique.

Lorsqu'il y a opposition, elle ne peut rendre cette décision qu'après avoir appelé les parties en audience publique, pour leur permettre de se faire entendre.

1971, c. 19, a. 48.


49. Lorsqu'il y a lieu à enquête publique, le président de la Commission fixe la date de l'enquête et le lieu où elle sera tenue. Pour cette enquête, la Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec où la Cour supérieure ou la Cour provinciale peut siéger.

1971, c. 19, a. 49.


50. Le secrétaire général doit, par lettre recommandée, donner avis de la tenue de l'enquête au requérant, à tout opposant et au secrétaire-trésorier de la municipalité où le requérant a l'intention d'exploiter son permis, en indiquant l'endroit, le jour et l'heure de ladite enquête.

Cette lettre doit être communiquée aux intéressés au moins dix jours avant la date fixée pour la tenue de l'enquête.

1971, c. 19, a. 50.


51. Aux fins de ces enquêtes, à la suite d'une opposition formulée à la demande d'un permis, la Commission doit considérer:

a) si la demande est utile au public;

b) si le requérant remplit les conditions prévues à l'article 39.

1971, c. 19, a. 51.


52. Dans tous les cas, la Commission doit n'accorder de permis qu'au nombre minimum requis dans l'intérêt public et éviter de les multiplier au point où ils deviendraient susceptibles de favoriser l'intempérance.

1971, c. 19, a. 52.


53. La Commission, pour ses enquêtes, a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la Loi des commissions d'enquête (Statuts refondus, 1964, chapitre 11).

Les parties, aux enquêtes de la Commission, peuvent comparaître et plaider en personne ou par le ministère d'un avocat et y faire entendre des témoins.

1971, c. 19, a. 53.

§ 5.—Règlements municipaux et restriction à la délivrance de permis[modifier | modifier le wikicode]

54. La Commission ne peut accorder un permis pour la vente de boissons alcooliques dans une municipalité où est en vigueur un règlement de prohibition adopté en vertu de la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, chapitre 45).

1971, c. 19, a. 54.


55. Un règlement de prohibition peut, en tout temps et nonobstant toute disposition inconciliable d'une autre loi avec la présente, être révoqué par le conseil municipal qui l'a adopté, ou être modifié par ce conseil en vertu d'un règlement qui précise la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil.

Tout conseil local municipal peut, par règlement, en tout temps et pour le territoire soumis à sa juridiction, révoquer un règlement de prohibition adopté par un conseil municipal de comté ou le modifier en précisant la nature et le nombre de permis que la Commission pourra accorder dans la municipalité soumise à la juridiction de ce conseil local.

Tout règlement adopté en vertu du présent article doit être soumis à l'approbation des électeurs de la municipalité concernée, de comté ou locale, conformément à la Loi de tempérance.

1971, c. 19, a. 55.


56. La Commission doit refuser tout permis pour vendre des boissons alcooliques sur un terrain où se tient une exposition agricole ou industrielle ou sur un terrain où des courses ont lieu, sauf le cas prévu à l'article 29 ou lorsqu'il s'agit d'un permis visé à l'article 32.

La Commission peut cependant accorder un permis de banquet pour être exploité sur les lieux où se tient une exposition agricole ou industrielle.

1971, c. 19, a. 56.

§ 6.—Renouvellement des permis[modifier | modifier le wikicode]

57. Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont renouvelables d'année en année, à l'exception des permis de banquet qui sont accordés pour une seule occasion.

1971, c. 19, a. 57.


58. Les demandes de renouvellement de permis doivent être adressées, avant le 10 janvier de chaque année, au secrétaire général, au bureau de la section où le permis est exploité.

1971, c. 19, a. 58.


59. La Commission, après avoir pris connaissance de la demande de renouvellement, peut l'accorder, la refuser ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.

Les articles 49, 51 et 52 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.

Si la demande est accordée, le renouvellement prend effet le 1er mai suivant ou à une date ultérieure fixée par la Commission et dans ce dernier cas, le permis demeure en vigueur entre le 1er mai et la date ainsi fixée. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un permis de villégiature, le renouvellement ne prend effet qu'au début de la période ne dépassant pas six mois pour laquelle le permis est accordé.

Si la demande est l'objet d'une enquête publique prévue au premier alinéa et si la décision de la Commission n'a pas été rendue le 1er mai, le permis demeure en vigueur jusqu'à la date de la décision de la Commission

1971, c. 19, a. 59; 1972, c. 18, a. 6.


60. La Commission peut, pour cause, refuser de renouveler un permis après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre; elle n'est cependant pas tenue d'entendre l'intéressé s'il est établi, par la production d'un certificat signé par le secrétaire général, que le détenteur du permis n'a pas payé les droits exigibles pour son renouvellement et qu'une demande écrite de paiement lui a été adressée par courrier recommandé à sa dernière adresse inscrite au dossier de la Commission, au moins quinze jours avant la date de ce certificat.

Dans tous les cas où la Commission refuse de renouveler un permis, elle est saisie de plein droit des boissons alcooliques en possession de celui qui détenait le permis et elle les remet à la Société.

Si le détenteur du permis, à qui la Commission refuse un renouvellement n'a pas été condamné pour infraction à la présente loi pendant que son permis était en vigueur, la valeur des boissons alcooliques qu'il possédait est estimée par le directeur général et le montant lui en est remis, moins cinq pour cent.

1971, c. 19, a. 60.

§ 7.—Annulation et suspension des permis[modifier | modifier le wikicode]

61. La Commission peut, pour cause, après avoir donné à l'intéressé l'occasion de se faire entendre, annuler un permis ou le suspendre pour la période qu'elle détermine et notifier par écrit sa décision à l'intéressé, en la motivant.

La suspension ou l'annulation d'un permis peut être prononcée à la requête du procureur général, de la municipalité où est exploité le permis ou de toute personne intéressée.

1971, c. 19, a. 61.


62. La Commission doit annuler tout permis :

a) sur production d'une condamnation prononcée contre le détenteur d'un permis, son agent ou employé, pour vente, dans l'établissement, de boissons alcooliques illégalement fabriquées ou achetées en contravention à la présente loi;

b) s'il appert que le détenteur d'un permis a, sans l'autorisation de la Commission, cédé, vendu, donné en gage ou autrement aliéné les droits conférés par son permis;

c) lorsqu'il est exploité pour le compte d'une personne autre que le détenteur d'un permis, sauf dans le cas où un permis est accordé à une personne pour le bénéfice d'une corporation, d'une société, d'une association de pomiculteurs ou d'un club, conformément à l'article 37.

1971, c. 19, a. 62.


63. L'annulation d'un permis comporte la perte du privilège qu'il conférait et des droits payés pour sa délivrance, ainsi que la saisie et la confiscation, par la Commission, des boissons alcooliques qui sont en la possession du détenteur du permis et de leurs contenants, sans que des procédures judiciaires soient requises pour cette confiscation. La Commission remet à la Société les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été ainsi saisis et confisqués.

1971, c. 19, a. 63.


64. Nonobstant les dispositions de l'article 63, si l'annulation du permis n'est pas précédée ou suivie de condamnation pour une infraction à la présente loi commise par une personne munie de ce permis pendant qu'il était en vigueur, la Société remet à la personne qui en était munie:

a) le produit de la vente que la Société fait de la bière et du cidre léger saisis et confisqués par la Commission, lorsque leur titrage alcoolique ne dépasse pas cinq pour cent en poids, moins dix pour cent de ce produit;

b) la valeur, établie par le directeur général, des autres boissons alcooliques saisies et confisquées, moins dix pour cent.

1971, c. 19, a. 64.


65. L'annulation d'un permis est signifiée par un huissier qui doit laisser une copie certifiée de l'ordonnance d'annulation de la Commission au domicile ou à la place d'affaires de la personne munie d'un permis, en s'adressant à cette personne ou à une personne raisonnable qui s'y trouve. L'annulation prend effet à compter de cette signification.

Lorsque l'annulation est faite à la demande du détenteur du permis, la signification de l'avis peut être effectuée par lettre recommandée.

1971, c. 19, a. 65.


66. L'annulation d'un permis n'empêche pas la poursuite de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par la personne munie du permis pendant qu'il était en vigueur, ni la demande de confiscation des boissons alcooliques saisies avant cette annulation.

Une condamnation obtenue pour une infraction à une ou plusieurs des dispositions de la section XIV de la présente loi, n'empêche pas l'annulation du permis du contrevenant, ni la saisie des boissons alcooliques trouvées en sa possession ni leur confiscation.

1971, c. 19, a. 66.

§ 8.—Transfert de permis et changements dans son exploitation[modifier | modifier le wikicode]

67. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne, sauf dans les cas de décès ou de faillite du détenteur du permis.

Dans ces derniers cas, une demande de transfert doit être faite à la Commission, qui peut, à sa discrétion, refuser le transfert, l'autoriser sur paiement des droits prescrits et aux conditions qu'elle juge à propos d'exiger ou ne rendre sa décision qu'après enquête publique.

Les articles 39 à 53 s'appliquent mutatis mutandis à l'enquête prévue par le présent article.

1971, c. 19, a. 67.


68. Le détenteur d'un permis agissant pour une corporation ou un club doit aviser sans délai la Commission de tout changement parmi les administrateurs de cette corporation ou de ce club. Le détenteur d'un permis agissant pour une société ou une association de pomiculteurs doit aviser, de même, la Commission de tout changement parmi les membres de cette société ou de cette association de pomiculteurs.

1971, c. 19, a. 68.


69. Le détenteur d'un permis ne peut changer le site de l'établissement ni une pièce dans un établissement où le permis est exploité, à moins d'en avoir reçu préalablement l'autorisation de la Commission et, à défaut de cette autorisation, les droits que confère le permis sont suspendus jusqu'à ce que l'autorisation requise ait été accordée.

Dans le cas d'une demande de changement du site d'un établissement, la Commission peut ne rendre sa décision qu'après enquête publique, et les articles 39 à 53 s'appliquent, mutatis mutandis, à cette enquête.

1971, c. 19, a. 69.

§ 9.—Droits sur les permis[modifier | modifier le wikicode]

70. Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les droits payables sur les demandes de permis, leur délivrance, leur renouvellement et le transfert des droits qu'ils confèrent, et sur les autorisations prévues à l'article 69; il fixe également la date à laquelle les droits prescrits pour le renouvellement d'un permis sont exigibles.

Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine, en outre, toute partie des droits que doit percevoir la Société et la façon dont celle-ci doit faire remise de ces montants au secrétaire général.

Tout arrêté en conseil adopté en vertu d'arrêté en conseil. du présent article avant le 1er août 1971 et haussant d'au plus 9% les droits exigés des détenteurs de permis sur leurs achats d'alcool, de spiritueux et de vin pour revente, a effet à compter du 1er mai 1966, en autant que la hausse des droits ainsi décrétée n'augmente pas le montant effectivement exigé de ces détenteurs de permis avant l'adoption de cet arrêté en conseil.

Les droits visés à l'alinéa précédent sont versés au fonds consolidé du revenu et une partie d'entre eux est distribuée aux municipalités suivant les mêmes règles que celles mentionnées aux articles 33 à 47de la Loi de l'impôt sur la vente en détail (Statuts refondus, 1964, chapitre 71).

1971, c. 19, a. 70.


71. La Commission peut réduire de moitié les droits prescrits sur la délivrance des permis pour les permis délivrés après le 31 octobre d'une année.

1971, c. 19, a. 71.

SECTION IV JOURS ET HEURES DE VENTE[modifier | modifier le wikicode]

72. La vente des boissons alcooliques, dans le cas où la présente loi la permet, peut être faite exclusivement aux jours et aux heures ci-après indiqués:

a) pour l'exploitation d'un permis de bateau, de wagon de chemin de fer ou d'avion, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;

b) pour l'exploitation d'un permis de club, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;

c) pour l'exploitation d'un permis de poste de commerce ou de pavillon de chasse ou de pêche, les jours non fériés, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain et, les jours fériés, à l'occasion d'un repas seulement, d'une heure de l'après-midi à onze heures du soir;

d) pour l'exploitation d'un permis de salle à manger ou de restaurant, à l'occasion d'un repas seulement, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;

e) pour l'exploitation d'un permis de cabaret, tous les jours, de deux heures de l'après-midi à trois heures du matin le lendemain;

f) pour l'exploitation d'un permis de bar, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain;

g) pour l'exploitation d'un permis de piste de courses, depuis deux heures avant le temps fixé pour le départ de la première course jusqu'au départ de la dernière;

h) pour l'exploitation d'un permis de théâtre, de huit heures du soir à minuit, les jours où un concert ou spectacle sur scène d'au moins une heure et demie est donné dans le théâtre pour lequel le permis a été délivré;

i) pour l'exploitation d'un permis de vendeur de cidre, les jours non fériés, de sept heures du matin à onze heures du soir;

j) pour l'exploitation d'un permis de brasserie ou de taverne, les jours non fériés, de huit heures du matin à minuit;

k) pour l'exploitation d'un permis d'épicerie, les jours non fériés, de huit heures du matin à onze heures du soir; cependant, celui qui exploite un permis d'épicerie ne peut, en vertu de ce permis, vendre de la bière et du cidre qu'aux heures comprises entre huit heures du matin et onze heures du soir pendant lesquelles l'épicerie peut être ouverte conformément à la Loi des heures d'affaires des établissements commerciaux (1969, chapitre 60) ;

l) pour l'exploitation d'un permis de banquet, au jour et aux heures mentionnés dans le permis;

m) pour l'exploitation d'un permis d'amphithéâtre, depuis une heure avant le temps fixé pour le début du match ou du spectacle lorsque ce match ou ce spectacle doit débuter entre midi et minuit, jusqu'à la fin de ce match ou spectacle;

n) pour l'exploitation d'un permis de réceptions, tous les jours, de huit heures du matin à trois heures du matin le lendemain.

Lorsque la période prévue au présent article pour la vente de boissons alcooliques comprend une partie d'un jour férié, la vente est autorisée pendant cette partie du jour férié.

La Commission peut modifier les heures d'ouverture et de fermeture prévues au présent article à l'occasion de réunions pour fins sociales, sportives, patriotiques ou touristiques.

La Commission peut, pour le jour de Noël, le premier jour de l'An ou les veilles de l'un ou l'autre de ces deux jours, réduire le temps pendant lequel la vente des boissons alcooliques peut être faite en vertu du présent article.

Nul permis ne peut être exploité le Vendredi saint.

Dans les municipalités où l'avance de l'heure est en vigueur, elle s'applique aux heures mentionnées au présent article pendant le temps où elle est en vigueur.

Les clients ne peuvent être admis dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues en vertu du présent article, et les clients qui se trouvent alors déjà dans cette pièce doivent la quitter dans les trente minutes qui suivent l'heure de fermeture prescrite au présent article pour l'établissement où le permis est exploité.

Cependant, lorsque cette pièce est munie de dispositifs spéciaux approuvés par la Commission, empêchant tout accès à l'endroit où sont gardées les boissons alcooliques, la partie de la pièce où il n'y a aucune boisson alcoolique peut demeurer ouverte, mais il n'y doit être consommé aucune boisson alcoolique après la période de trente minutes ci-dessus prescrite.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, à l'aérogare internationale de Dorval, le permis de salle à manger et le permis de bar peuvent être exploités tous les jours, durant vingt-quatre heures, pour le bénéfice des voyageurs qui sont retenus à l'aérogare en attendant le départ d'un avion, pourvu que ces permis soient exploités dans les pièces désignées dans les permis.

1971, c. 19, a. 72.


73. Nul permis ne peut être exploité le jour du scrutin jusqu'à une heure après la fermeture des bureaux de votation:

a) dans la circonscription où un scrutin est tenu pour l'élection d'un député à la Chambre des Communes ou à l'Assemblée nationale;

b) dans la municipalité où un scrutin est tenu pour l'élection du maire, d'un échevin ou d'un commissaire ou syndic d'écoles lorsque le scrutin est tenu dans toute la municipalité ou, si celle-ci est divisée en quartiers, dans la majorité des quartiers.

1971, c. 19, a. 73.

SECTION V DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES PERMIS[modifier | modifier le wikicode]

74. Les établissements où les permis sont exploités doivent être aménagés et meublés conformément aux normes édictées par les règlements visés à l'article 10.

1971, c. 19, a. 74.


75. La Commission désigne les pièces où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues dans tout établissement où un permis est exploité.

Elle peut également déterminer le nombre de personnes qui pourront être présentes simultanément dans chacune de ces pièces.

1971, c. 19, a. 75.


76. Une brasserie ou une taverne, située dans un hôtel ou dans une auberge, doit être exploitée exclusivement dans une salle désignée par la Commission et séparée des autres salles où un autre permis est exploité dans le même établissement.

1971, c. 19, a. 76.


77. Toute personne exploitant un permis doit afficher ce permis à la vue du public dans toute pièce de son établissement où il est exploité.

Elle doit afficher, de même, une liste de prix de toutes les boissons alcooliques vendues dans son établissement.

1971, c. 19, a. 77.


78. Toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques doit tenir un système de livres et conserver les documents concernant ses achats de boissons alcooliques, avec indication de la quantité, du prix, de la date et du fournisseur de chaque achat. Ces livres et documents doivent être constamment tenus à la disposition de la Commission.

1971, c. 19, a. 78.


79. La Commission peut exiger de toute personne munie d'un permis pour vendre des boissons alcooliques un rapport de ses achats et ventes fait en la manière et aux époques que la Commission détermine.

1971, c. 19, a. 79.


80. Les boissons alcooliques embouteillées, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les bouteilles dans lesquelles elles lui ont été livrées.

Tant que ces bouteilles portent la marprohibé de que ou étiquette qu'elles portaient lors certaines bouteilles. de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'une bouteille a été entamée, ne peut la remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.

1971, c. 19, a. 80.


81. Il est interdit à tout employé d'un établissement où est exploité un permis de cabaret ainsi qu'à toute personne qui y participe à un spectacle, de se mêler aux clients de l'établissement, de boire ou de danser avec eux ou de prendre place à la même table ou au même comptoir qu'eux.

1971, c. 19, a. 81.

Non en vigueur

82. Tout employé d'un détenteur de permis de bar ou de cabaret doit détenir une carte d'immatriculation délivrée par la Commission, sauf dans les cas prévus par règlement.

La Commission peut refuser de délivrer une carte d'immatriculation à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel, si elle estime que l'emploi de cette personne dans un bar ou un cabaret n'est pas approprié. Elle peut également suspendre ou annuler, pour les mêmes raisons, une carte d'immatriculation délivrée à une personne trouvée coupable d'une infraction à la présente loi ou d'un acte criminel.

1971, c. 19, a. 82.


SECTION VI RECOURS PROHIBÉS[modifier | modifier le wikicode]

83. Lorsque la Commission exerce sa juridiction relativement aux permis:

a) ses décisions sont sans appel et ne peuvent être révisées par les tribunaux;

b) aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ni, nonobstant l'article 11, contre aucun de ses membres agissant en leur qualité officielle.

1971, c. 19, a. 83.

SECTION VII INTERDICTION DE VENTE[modifier | modifier le wikicode]

§ 1.—Alcool, spiritueux, cidre fort et vin[modifier | modifier le wikicode]

84. Il est défendu de vendre ou de livrer de l'alcool, des spiritueux, du cidre fort et du vin au Québec, sous réserve de l'alinéa suivant.

La vente ou la livraison peut en être faite à la Société ou par elle, ou par des personnes que la Commission autorise, par permis ou autrement, dans les cas que la présente loi prévoit. La vente ou la livraison peut également en être faite par des personnes qui détiennent un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), dans les cas prévus dans cette dernière loi et dans la présente loi.

1971, c. 19, a. 84.


85. Il est défendu de vendre des boissons alcooliques:

a) à toute personne n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans;

b) à tout interdit;

c) à tout tenancier ou pensionnaire de maison de désordre;

d) à toute personne condamnée dans les deux années précédentes, pour ivresse ou pour une infraction causée par l'ivresse;

e) à toute personne qui a l'habitude de boire à l'excès des boissons alcooliques et à qui la Commission a, après enquête, décidé d'interdire la vente de ces boissons, à la demande du mari, de l'épouse, du père, de la mère, du frère, de la soeur, du curateur, du patron ou de tout autre individu ayant charge de ladite personne ou étant à sa charge, ou à la demande du ministre du culte ou du maire de la localité où réside la personne ayant l'habitude de boire. Cette interdiction subsiste jusqu'à ce qu'elle soit levée par la Commission.

Le vendeur peut se justifier et éviter une condamnation en établissant qu'il a agi de bonne foi et qu'il ne connaissait pas la personne frappée d'interdiction ou, s'il est accusé d'avoir vendu des boissons alcooliques à une personne âgée de moins de dix-huit ans, en établissant qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis.

Une vente faite à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e du présent article constitue une infraction pour le vendeur, dans le cas seulement où la Commission l'a informé, par lettre recommandée, qu'il est défendu de vendre à telle personne.

1971, c. 19, a. 85.


86. Il est défendu à tout détenteur de permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne d'admettre une personne âgée de moins de dix-huit ans dans toute pièce où des boissons alcooliques sont vendues.

Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du premier alinéa, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de l'admettre dans une pièce où des boissons alcooliques étaient vendues et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis.

Toute personne peut être requise de prouver qu'elle est âgée d'au moins dix-huit ans lorsqu'elle désire acheter des boissons alcooliques ou être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne.

Cette preuve peut être faite au moyen d'un passeport, d'une copie d'acte de naissance, d'un permis de conduire un véhicule automobile ou d'une carte d'identité.

Toute personne qui se représente faussement comme âgée de dix-huit ans ou plus pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admise dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi.

1971, c. 19, a. 86.


87. Dans tous les cas où la vente ou la possession est permise, l'alcool, les spiritueux et le vin vendus ou possédés doivent avoir été achetés directement de la Société par la personne qui en fait la vente ou les possède.

Dans tous les cas où la vente ou la possession du cidre fort est permise, le cidre fort vendu ou possédé doit avoir été acheté par la personne qui en fait la vente ou le possède, directement de la Société, du détenteur d'un permis de fabricant de cidre fort délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, du détenteur d'un permis de vendeur de cidre ou du détenteur d'un permis d'épicerie.

1971, c. 19, a. 87.


88. Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société.

1971, c. 19, a. 88.


89. Dans tout établissement où un dans permis est exploité, il est défendu de pièces spécifiées. vendre ou de servir des boissons alcooliques ailleurs que dans les pièces désignées par la Commission; cependant, s'il s'agit d'un permis de salle à manger ou de bar exploité dans un hôtel ou un motel, des boissons alcooliques peuvent également être vendues ou servies aux abords d'une piscine ou sur une terrasse situées à proximité de l'hôtel ou du motel, selon que l'indique le permis.

1971, c. 19, a. 89.


90. Il est défendu de vendre ou de livrer des boissons alcooliques dans les chambres d'un hôtel, d'une auberge, d'un club et d'un motel.

Nonobstant l'alinéa précédent, il est permis de vendre et livrer dans la chambre d'un hôtel ou d'un motel des boissons alcooliques provenant du bar que ledit hôtel ou motel est légalement autorisé à exploiter, pourvu que lesdites vente et livraison soient faites durant les heures où telle vente est permise dans ledit bar d'où elles proviennent.

1971, c. 19, a. 90.


91. Il est défendu de faire usage ou de permettre qu'il soit fait usage sur une bouteille dans laquelle des boissons alcooliques sont gardées en vente dans un local, d'une marque ou étiquette n'indiquant pas avec précision la nature du contenu de cette bouteille ou pouvant de quelque manière induire en erreur un client ou un hôte sur la nature, la composition ou la qualité de ce contenu.

1971, c. 19, a. 91.


92. Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu'un détenteur de permis n'est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.

1971, c. 19, a. 92.

§ 2.—Bière et cidre léger[modifier | modifier le wikicode]

93. La vente ou la livraison de la bière et du cidre léger est défendue au Québec à moins que cette vente ou cette livraison ne soit faite

a) par la Société;

b) par le détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec;

c) par une personne munie d'un permis, pourvu que dans le cas d'une personne détenant un permis autorisant la vente du vin et de la bière ou seulement de la bière, que le titrage alcoolique de la bière vendue ou livrée n'excède pas cinq pour cent en poids.

1971, c. 19, a. 93.

SECTION VIII AUTORISATION DE VENTE PAR UN HÔPITAL[modifier | modifier le wikicode]

94. Nonobstant toute disposition de la présente loi inconciliable avec le présent article, toute personne ayant charge d'un hôpital reconnu comme tel par la Commission, a le droit d'administrer aux malades des boissons alcooliques et de leur en réclamer le prix.

1971, c. 19, a. 94.

SECTION IX POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]

95. Aucune boisson alcoolique ne peut être gardée, ni possédée au Québec, excepté

a) dans les magasins et entrepôts de la Société ou dans les autres bâtiments dont elle a le contrôle;

b) dans les établissements où un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec est exploité, pourvu qu'il s'agisse d'une sorte de boisson alcoolique dont le permis autorise la vente;

c) dans les établissements où il est expressément permis par la Commission de garder une sorte de boisson alcoolique, pourvu qu'il s'agisse de cette boisson alcoolique;

d) dans les établissements où, par exception, il est permis par la loi d'en garder, pourvu qu'il s'agisse de la sorte de boisson alcoolique qui peut être gardée en vertu de la présente loi;

e) dans la résidence de toute personne, ou dans sa place d'affaires où un permis n'est pas exploité, pourvu que la boisson alcoolique ait été acquise légalement et pourvu que cette boisson ne soit pas gardée dans une intention de vente;

f) dans les bagages d'un voyageur la transportant pour son usage personnel;

g) s'il s'agit de vin, dans les églises, chapelles et leurs dépendances;

h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d'un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l'alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l'entrepôt d'un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec, pourvu qu'il s'agisse de boissons alcooliques que l'un ou l'autre fabrique;

i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu'il s'agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n'est pas gardé dans le but d'en vendre.

1971, c. 19, a. 95.

SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]

96. Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l'article 97, ne peut être transportée au Québec excepté

a) par la Société ou pour elle;

b) par toute personne l'ayant acquise légalement de la Société ou qui l'a acquise après autorisation de la Société;

c) par tout distillateur et tout fabricant de vin ou de cidre fort visés au paragraphe h de l'article 95, pour fins de vente à la Société, de transport à l'un de ses entrepôts ou pour expédition en dehors du Québec;

d) par tout fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l'article 95, pour fins de vente du cidre fort qu'il fabrique, à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d'un permis qu'elle détient;

e) par toute personne ayant acquis légalement du cidre fort d'un fabricant de cidre fort visé au paragraphe h de l'article 95 ou d'un vendeur de cidre;

f) dans le cas du cidre fort, directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.

1971, c. 19, a. 96.


97. Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté

a) directement de l'établissement du fabricant à un entrepôt ou à l'établissement d'une personne munie d'un permis pour en vendre;

b) d'un entrepôt à un autre entrepôt ou à l'établissement d'une personne munie d'un permis pour en vendre;

c) de l'établissement du fabricant ou d'un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;

d) directement du magasin d'une personne munie d'un permis d'épicerie à la résidence au Québec d'une personne qui l'a acheté pour son usage personnel.

Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d'un vendeur de cidre, de transporter ce cidre directement de l'établissement où elle l'a acheté à sa résidence.

Au sens du présent article, « un entrepôt » désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d'entrepôt délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec.

1971, c. 19, a. 97.


98. Dans les cas du paragraphe f de l'article 96 et du paragraphe d de l'article 97, le détenteur d'un permis d'épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit dans la municipalité où est situé le magasin ou dans la municipalité contiguë où un règlement de prohibition n'est pas en vigueur.

Le transport en dehors de ces municipalités doit être effectué:

a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;

b) par l'acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s'il est muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l'établissement où il exploite son permis, à condition qu'il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu'il a loué.

Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire.

1971, c. 19, a. 98.


99. Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme interdisant le transport en transit, au Québec, des boissons alcooliques mais, si ce transport se fait sans connaissement ou lettre de voiture indiquant l'expédition de ces boissons d'un endroit hors du Québec à un autre endroit également hors du Québec, il y a présomption, juris et de jure, qu'elles doivent être livrées au Québec.

1971, c. 19, a. 99.

SECTION XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]

100. Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des médecins et chirurgiens, du Collège des chirurgiens dentistes, de l'Association homéopathique de Montréal, du Collège des médecins vétérinaires de la province de Québec, d'acheter des boissons alcooliques et de s'en servir

a) pour des fins de dissolution ou de stérilisation;

b) dans une préparation pour traitement externe qu'ils appliquent eux-mêmes;

c) dans la composition des remèdes, pourvu que les boissons alcooliques dont ils se servent soient de l'eau de vie, telle qu'elle est définie dans la Pharmacopée britannique, ou du rhum.

1971, c. 19, a. 100.


101. Aucune disposition de la présente loi n'interdit aux membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec:

a) d'acheter et d'utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;

b) d'acheter de l'alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d'obstétrique ou d'antisepsie, en quantité n'excédant pas deux onces, sur prescription d'un membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.

1971, c. 19, a. 101.


102. Dans les cas des articles 100 et 101, les boissons alcooliques doivent être achetées de la Société qui peut, à sa discrétion, refuser de vendre la quantité demandée.

1971, c. 19, a. 102.


103. Aucune disposition de la présente loi n'interdit la vente du vin médicamenteux par les membres du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec et par les membres du Collège des pharmaciens de la province de Québec.

1971, c. 19, a. 103.


104. Aucune disposition de la présente loi n'empêche le secrétaire général de consentir à la vente et à la livraison d'alcool, par un distillateur, directement à un fabricant d'articles requérant cet alcool, pourvu que chaque quantité d'alcool ainsi vendue et livrée ne soit pas inférieure à un baril, et que cette vente et cette livraison soient faites aux conditions et pour la considération que le secrétaire général peut établir.

1971, c. 19, a. 104.


105. Les manufacturiers d'articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l'alcool, des spiritueux, du cidre fort ou du vin doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Commission :

a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;

b) des endroits où elles se trouvent;

c) des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu'ils sont autorisés à fabriquer;

d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés;

e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu'ils requerront dans les douze mois suivants.

1971, c. 19, a. 105.


106. Aucune disposition de la présente loi n'interdit, pour la seule raison qu'il contient des boissons alcooliques, la vente:

a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;

b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d'un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l'alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu'il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.

Cependant, si le secrétaire général est d'avis qu'un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.

À compter de la date de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi.

1971, c. 19, a. 106.


107. Afin de constater si un médicament, y compris un vin médicamenteux, contient de l'alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou s'il est suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, le secrétaire général peut faire analyser, par une personne qu'il choisit, un échantillon de ce médicament qu'il s'est procuré.

S'il appert de l'analyse que le produit contient de l'alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou qu'il n'est pas suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage, le secrétaire général peut aviser le fabricant, ou l'agent au Québec du fabricant de ce médicament, ou la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, qu'il ne s'agit pas d'un vin médicamenteux ou d'un médicament au sens du paragraphe b de l'article 106, mais d'une boisson alcoolique à laquelle la présente loi s'applique.

À compter de la signification de cet avis, ce produit est considéré comme boisson alcoolique au sens de la présente loi, et le fabricant ou la personne qui l'a acquis pour le revendre commet une infraction à la présente loi si elle vend ce produit après qu'on lui a signifié l'avis.

La décision du secrétaire général à l'effet que le produit concerné n'est pas un vin médicamenteux ou un médicament, mais est une boisson alcoolique, doit être publiée dans la Gazette officielle du Québec.

L'envoi au fabricant ou à son agent au Québec ou à la personne qui a acquis ce produit pour le revendre, par lettre recommandée, d'une copie de la décision du secrétaire général, constitue l'avis prévu au présent article.

Le présent article ne s'applique pas à une préparation médicinale ou pharmaceutique qu'un pharmacien prépare suivant la teneur d'une prescription d'un médecin ou que le médecin prépare lui-même pour l'employer au traitement d'un patient qu'il a sous ses soins.

Au sens du présent article et de l'article 103, « vin médicamenteux » désigne tout produit contenant de la boisson alcoolique et des médicaments, pourvu que la boisson alcoolique n'y soit présente qu'en quantité strictement nécessaire pour les fins de dissolution ou de préservation et pourvu que les médicaments y soient présents en quantité suffisante pour rendre le produit impropre à servir de breuvage comme boisson alcoolique.

1971, c. 19, a. 107.

SECTION XII RÉCLAME CONCERNANT LES BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]

108. Il est défendu:

a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu'une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;

b) d'annoncer une boisson alcoolique au moyen d'affiches qui ne sont pas conformes aux règlements adoptés en vertu de l'article 109.

1971, c. 19, a. 108.


109. Sous réserve des dispositions de l'article 108, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation de la Commission, peut:

a) prohiber ou réglementer toute réclame ou annonce sous quelque forme que ce soit de boisson alcoolique;

b) prohiber ou réglementer toute manoeuvre tendant à favoriser la vente d'une boisson alcoolique: escompte, rabais, commission, gratification, fourniture d'équipement, financement ou autre avantage quelconque;

c) prohiber ou réglementer l'annonce à l'extérieur d'un établissement indiquant qu'il s'agit d'un endroit où la vente de boissons alcooliques est permise ou précisant les espèces de boissons alcooliques dont le permis autorise la vente;

d) déterminer les dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article dont la violation constitue une infraction à la présente loi.

Ces règlements et leurs modifications entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne fixe une date ultérieure à cette fin.

1971, c. 19, a. 109.

SECTION XIII INSPECTION[modifier | modifier le wikicode]

110. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs de la Commission peuvent, pendant les heures ordinaires de travail, pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la vente de boissons alcooliques et leurs dépendances, examiner les produits qui s'y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.

1971, c. 19, a. 110.

SECTION XIV INFRACTIONS ET PEINES[modifier | modifier le wikicode]

111. Quiconque n'étant pas muni d'un permis en vigueur à cet effet ou n'y étant pas autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi de la Société des alcools du Québec (1971, chapitre 20), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.

1971, c. 19, a. 111.


112. Quiconque étant muni d'un permis:

1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre;

2° vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société;

3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d'en vendre;

4° reçoit, directement ou indirectement, par échange ou autrement, pour de la bière vendue ou du cidre vendu dans une brasserie, dans une taverne ou dans une épicerie, autre chose que des deniers;

5° garde ou tolère qu'il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu'il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou

6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques dans un hôtel, un motel, une auberge, une salle à manger, un restaurant, un cabaret, un bar, une brasserie ou une taverne l'encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou d'allocations familiales ou sociales,

commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars.

1971, c. 19, a. 112.


113. Quiconque,

1° étant muni d'un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l'autorise à vendre ou d'une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;

2° étant muni d'un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l'article 72 ou par l'article 73 pour cette vente;

3° vend la boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre:

a) à une personne qui est en état d'ivresse;

b) à une personne qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;

c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l'influence de la boisson alcoolique et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière;

d) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu'il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans et qu'elles sont destinées à être bues par cette dernière;

4° étant muni d'un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l'autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l'article 85, après qu'un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article;

5° étant muni d'un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité;

6° étant muni d'un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d'un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission; ou

Non en vigueur

7° étant muni d'un permis, contrevient à une disposition d'un règlement de la Commission,

commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d'une amende de mille à deux mille dollars.

Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sousparagraphe b du paragraphe 3°, l'accusé n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a usé de diligence raisonnable pour constater l'âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu'il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l'âge requis.

1971, c. 19, a. 113.

114. Quiconque,

1° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids;

2° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre du cidre fort, vend du cidre contenant plus de treize pour cent en volume d'alcool;

3° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d'alcool;

4° étant muni d'un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d'alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d'alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l'importation possible;

5° étant muni d'un permis n'a pas aménagé et meublé son établissement de la manière prescrite par la Commission;

6° étant muni d'un permis l'autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l'article 80;

7° étant muni d'un permis pour vendre de la bière et du cidre léger dans une taverne, y emploie comme commis un mineur ou une femme qui n'est pas son épouse, ou y permet un jeu intéressé, ou, pendant que la taverne est ouverte, y permet la présence d'une personne du sexe féminin autre que son épouse;

8° étant muni d'un permis pour vendre de la bière et du cidre dans une épicerie, permet que la bière et le cidre vendus y soient bus ou en livre contrairement aux dispositions de l'article 98; ou

9° étant muni d'un permis de bar ou de cabaret, emploie dans son établissement une personne qui n'a pas une carte d'immatriculation délivrée conformément à l'article 82,

commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois.

1971, c. 19, a. 114.


115. Quiconque,

a) garde ou possède des boissons alcooliques en contravention à une disposition des paragraphes a, b, c, d, f, g et h de l'article 95; ou

b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 96 à 99,

commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende de cent à trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois.

1971, c. 19, a. 115.


116. Quiconque,

1° ayant acquis pour le revendre un liquide ou un solide contenant des boissons alcooliques, le vend comme médicament ou vin médicamenteux après que le secrétaire général lui a fait signifier l'avis prévu à l'article 107;

2° étant un manufacturier au sens de l'article 105, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;

3° n'étant pas muni d'un permis, induit, au moyen d'enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu'il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;

4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d'une personne non autorisée à les vendre;

5° obtient dans une brasserie ou dans une taverne, même gratuitement, pendant le temps où la yente en est prohibée, de la bière ou du cidre léger d'une personne munie d'un permis pour le vendre dans une brasserie ou dans une taverne;

6° cause du désordre dans une brasserie ou dans une taverne, ou y apporte ou y boit une boisson alcoolique autre que de la bière ou du cidre léger;

7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;

8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l'adresse de l'expéditeur et le nom et l'adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d'une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;

9° contrevient à une disposition d'un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu de l'article 109; ou

10° contrevient aux dispositions de la présente loi de toute autre manière que celles mentionnées aux articles de la présente section,

commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins cent dollars et d'au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d'une amende de trois cents à cinq cents dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende de cinq cents à mille dollars; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l'amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d'au plus trois mois.

1971, c. 19, a. 116.


117. Quiconque,

1° colporte des boissons alcooliques;

2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou

3° étant employé de la Commission contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu'en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l'article 125 de la présente loi,

commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu'il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d'un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.

1971, c. 19, a. 117.


118. Quiconque,

1° étant le fabricant ou l'agent au Québec du fabricant d'un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que le secrétaire général lui ait fait signifier l'avis prévu à l'article 107;

2° garde en contravention au paragraphe e de l'article 95 ou tolère qu'il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d'autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d'en faire la vente; ou

3° a en sa possession ou vend frauduleusement des enveloppes, étiquettes, bouchons, capsules ou timbres qui imitent ceux dont se sert la Société, ou vend ou trafique, de quelque manière que ce soit, ceux qui ont été fabriqués pour la Société et pour son usage,

commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars et d'au plus cinq cents dollars, pour une deuxième infraction, d'une amende d'au moins cinq cents dollars et d'au plus mille dollars et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins mille dollars et d'au plus deux mille dollars.

1971, c. 19, a. 118.


119. Lorsqu'un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la présente loi ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le procureur général et le secrétaire général de la Commission, si le contrevenant est le détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente loi, et le ministre desfinances,s'il s'agit d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi de la Société des alcools du Québec.

1971, c. 19, a. 119.


120. Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un établissement où l'on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins vingtcinq dollars et d'au plus cent dollars.

Tout juge des sessions, tout juge de la Cour provinciale et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un établissement, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement avec le nombre de constables ou d'agents de la paix qu'il juge nécessaire d'employer.

Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans cet établissement, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s'y trouvent sans excuse légitime.

1971, c. 19, a. 120.


121. Quiconque entrave ou gêne un à un inspec- officier ou un inspecteur dûment autorisé teur, etc. à découvrir une infraction à la présente

loi ou à faire, dans l'exécution de ses devoirs à cette fin, quelque recherche, examen ou saisie, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d'une amende de cent dollars en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 111 à 118 et de l'article 120.

1971, c. 19, a. 121.


122. Quiconque, étant muni d'un permis l'autorisant à vendre certaines boissons alcooliques, refuse ou néglige de faire à la Commission, dans les dix jours qui suivent la date qu'elle a déterminée, un rapport de ses achats et de ses ventes de boissons alcooliques à cette date, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque jour de retard à compter de l'expiration de ces dix jours, d'une amende de cinquante dollars par jour.

1971, c. 19, a. 122.


123. Quiconque, étant âgé de moins de dix-huit ans,

a) est, sans excuse légitime, trouvé dans un endroit où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne;

b) achète, pour lui-même ou pour autrui, des boissons alcooliques; ou

c) se représente faussement comme âgé de dix-huit ans ou plus, pour acheter des boissons alcooliques ou pour être admis dans une pièce où est exploité un permis de bar, de cabaret, de brasserie ou de taverne, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende n'excédant pas cent dollars et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours.

Dans toute poursuite pour une infraction mentionnée au présent article, il incombe au défendeur de prouver qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans.

1971, c. 19, a. 123.

124. Le prix de la bière vendue à crédit par une personne munie d'un permis pour en vendre dans une brasserie ou dans une taverne n'est pas recouvrable en justice.

1971, c. 19, a. 124.


125. Les officiers, inspecteurs et autres personnes employés pour la mise à exécution de la présente loi, lorsqu'ils agissent en leur qualité officielle, de même que les personnes qui agissent d'après les instructions de ces officiers, inspecteurs ou autres employés, n'encourent aucune des peines que la présente loi édicté contre ceux qui obtiennent des boissons alcooliques d'une personne munie ou non d'un permis accordé en vertu de la présente loi.

1971, c. 19, a. 125.


126. Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une compagnie à fonds social, cette peine est remplacée par une amende de cinq mille dollars, en outre des frais.

1971, c. 19, a. 126.


127. Si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une deuxième infraction, après que la poursuite de la première infraction lui a été signifiée ou après qu'une saisie a été pratiquée contre lui en raison de cette première infraction, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de la première infraction.

Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu'une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d'une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu'une condamnation ait été prononcée en raison de l'infraction précédente.

Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée contre le contrevenant en raison d'une infraction commise dans les douze mois précédant l'accomplissement de cette infraction.

Pour qu'une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n'est pas nécessaire qu'elle viole la même disposition que violait l'infraction précédente.

Le tribunal devant lequel une poursuite est intentée en raison d’une infraction à la présente loi doit s'assurer si cette infraction est une première, une deuxième ou une infraction subséquente et, s'il est constaté que la plainte n'est pas conforme aux faits à cette égard, il doit ordonner qu'elle soit amendée en conséquence et rendre jugement sur la plainte ainsi amendée.

1971, c. 19, a. 127.


128. Toute poursuite intentée pour infraction à l'article 111 ne peut être modifiée quant à l'infraction qui y est alléguée.

1971, c. 19, a. 128.

SECTION XV ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES[modifier | modifier le wikicode]

129. Le procureur général peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police, tout inspecteur ou tout constable qu'il désigne

a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l'autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;

b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans ions, les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.

Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d'un corps de police ou d'une escouade d'un tel corps que désigne le procureur général.

Lorsqu'il s'agit d'un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.

Le document visé par le présent article fait preuve prima facie devant tout tribunal de l'autorisation donnée.

1971, c. 19, a. 129.


130. Toute personne autorisée suivant l'article 129 peut,

1° lorsque des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d'autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l'aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,

a) si ces boissons alcooliques sont en quantité suffisante pour laisser soupçonner qu'elles sont ainsi transportées pour être vendues;

b) si elles sont adressées à une personne non munie d'un permis prévu en vertu de la présente loi pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on soupçonne raisonnablement que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou

c) si lesdites boissons sont transportées dans des circonstances qui permettent de croire qu'elles sont ainsi transportées pour être vendues sans permis;

2° même par force, pénétrer dans tout endroit où elle soupçonne que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures qu'elle croit utiles pour la découverte de ces boissons alcooliques;

3° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;

4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;

5° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques qui, à sa connaissance ou à celle de la Commission sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.

1971, c. 19, a. 130.


131. Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis en vertu de l'article 130, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu'à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.

1971, c. 19, a. 131.


132. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu'elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s'il est de telle nature qu'il puisse être confisqué par le tribunal, et s'en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur-général de la Sûreté du Québec, jusqu'à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.

1971, c. 19, a. 132.


SECTION XVI POURSUITE DES INFRACTIONS

§ 1.—Procédures avant jugement[modifier | modifier le wikicode]

133. Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi et aux règlements édictés sous son autorité.

1971, c. 19, a. 133.


134. Nonobstant les dispositions de l'article 133, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la présente loi, qu'aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.

1971, c. 19, a. 134.


135. Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la première partie de la Loi des poursuites sommaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 35) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.

Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge des sessions, un juge de la Cour provinciale, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l'article 5 de la Loi des poursuites sommaires.

1971, c. 19, a. 135.


136. Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont :

a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;

c) par tout membre d'un corps de police ou d'une escouade d'un tel corps, que le procureur général autorise généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.

Le dépôt d'une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.

1971, c. 19, a. 136.


137. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu'il est trouvé en possession d'une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d'en vendre.

1971, c. 19, a. 137.


138. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le véritable délinquant, aussi bien que le propriétaire, locataire ou occupant des lieux où l'infraction a été commise, ou le détenteur d'un permis délivré pour la vente de boissons alcooliques dans ces lieux, sont personnellement responsables des peines imposées pour infraction à la présente loi, même si cette infraction a été commise par une autre personne et même si on ne peut prouver que cette dernière agissait sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.

La preuve que l'infraction a été commise par une personne qui est à l'emploi de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis ou dont on souffre la présence dans l'établissement, est une preuve concluante que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de ce propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis.

Au choix du poursuivant, le véritable délinquant et le propriétaire, locataire, occupant ou détenteur de permis peuvent être poursuivis conjointement ou séparément; mais ils ne peuvent être condamnés l'un et l'autre pour la même infraction.

1971, c. 19, a. 138.


139. Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l'article 127.

1971, c. 19, a. 139.


140. Lorsqu'une condamnation a été prononcée à l'effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi des maisons de désordre (Statuts refondus, 1964, chapitre 46) s'appliquent mutatis mutandis.

1971, c. 19, a. 140.


141. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues ou consommées en contravention à la présente loi, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y a eu tradition réelle d'argent ni consommation réelle de boisson, si le tribunal est convaincu qu'une opération participant à un mode d'aliénation s'est réellement produite ou que la boisson allait être consommée.

1971, c. 19, a. 141.


142. Lorsqu'il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis en vertu de la présente loi, une personne autre que l'occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le détenteur du permis ou contre l'occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter.

1971, c. 19, a. 142.


143. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi contre une personne non munie d'un permis, cette poursuite peut être intentée soit pour vente de boissons alcooliques sans permis soit pour l'infraction spécifique que cette personne a commise et en raison de laquelle elle serait passible d'être poursuivie, même si elle était munie d'un permis.

1971, c. 19, a. 143.


144. Lorsqu'une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d'une infraction à la présente loi, le montant de l'amende et la durée de l'emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés si, au cours de l'instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.

1971, c. 19, a. 144.


145. Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu'entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite.

1971, c. 19, a. 145.


146. Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible d'une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite.

Un témoin interrogé au cours d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s'il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d'établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d'un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.

1971, c. 19, a. 146.


147. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n'est pas nécessaire de prouver l'espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l'espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l'infraction.

1971, c. 19, a. 147.


148. Pour obtenir une condamnation, il n'est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d'après la plainte, l'infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n'est pas expiré.

1971, c. 19, a. 148.


149. Dans toute poursuite intentée précise du contre une personne non munie d'un nom du défendeur permis en vertu des dispositions de la présente loi, il n'est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l'identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte.

La condamnation ou le mandat d'emprisonnement n'est pas invalide par suite d'une erreur dans le nom du défendeur.

1971, c. 19, a. 149.


150. Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par le président ou un membre de la Commission autorisé à cet effet ou, suivant le cas, par le ministre des finances, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Commission ou le ministre des finances de l'émettre.

1971, c. 19, a. 150.


151. La production du permis ou d'une copie que la Commission ou le ministre des finances en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n'établisse que ces droits n'ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.

1971, c. 19, a. 151.


152. Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.

1971, c. 19, a. 152.


153. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l'analyse d'une boisson réputée alcoolique et signé par l'analyste de la Commission est accepté comme preuve prima facie des faits qui y sont déclarés et de l'autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.

1971, c. 19, a. 153.

§ 2.—Jugements[modifier | modifier le wikicode]

154. Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l'un deux en l'absence de l'autre, pourvu qu'il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix.

1971, c. 19, a. 154.


155. Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d'accord sur le jugement à rendre, l'un ou l'autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription.

1971, c. 19, a. 155.


156. S'il ne paie pas les frais, l'amende ou la somme qu'il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu'une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi.

1971, c. 19, a. 156.


157. Dans les cas prévus à l'article 156, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l'emprisonnement prévu à cet article.

Le tribunal qui prononce une condamnation sur une poursuite intentée pour infraction au paragraphe c de l'article 109 doit ordonner que l'annonce qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.

1971, c. 19, a. 157.

§ 3. Dépens[modifier | modifier le wikicode]

158. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l'application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.

1971, c. 19, a. 158.

§ 4.—Exécution des jugements[modifier | modifier le wikicode]

159. À défaut du paiement immédiat de l'amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l'emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l'émission immédiate d'un mandat de saisie contre les biens du défendeur.

1971, c. 19, a. 159.


160. Dans le cas de l'article 159, le montant de l'amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu'a rapporté la vente n'acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l'un ou l'autre de ces cas, il peut se libérer de l'emprisonnement en payant en entier l'amende, les frais encourus jusqu'à sa condamnation et les frais subséquents.

1971, c. 19, a. 160.


161. Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d'une disposition de la présente loi n'est libéré par suite d'un défaut de forme dans le mandat d'emprisonnement, ni sans qu'avis d'une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l'emprisonnement, aucun paiement partiel n'affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur.

1971, c. 19, a. 161.


162. Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu'un mandat d'emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l'arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l'aide à éviter l'arrestation, est coupable d'une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d'une amende de cent dollars.

1971, c. 19, a. 162.


163. Lorsqu'un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l'emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement.

1971, c. 19, a. 163.


164. La durée d'emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l'incarcération du contrevenant après sa condamnation.

1971, c. 19, a. 164.


165. Dans le cas d'une première infraction commise par la personne munie d'un permis en vertu de la présente loi, le tribunal peut, à sa discrétion, si l'amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d'arrestation, à moins qu'il ne s'engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d'une somme égale au montant de l'amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu'il juge à propos. Si, au jour indiqué, l'amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d'option que lui confère l'article 159, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l'article 160.

1971, c. 19, a. 165.


166. Sur condamnation d'un membre d'une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l'infraction a été commise.

1971, c. 19, a. 166.

SECTION XVII APPEL[modifier | modifier le wikicode]

167. Aucun appel ne peut être interjeté d'un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté

a) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;

b) au cas où l'infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d'un emprisonnement seulement; ou

c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal doit prononcer la confiscation.

1971, c. 19, a. 167.


168. Dans chacun des cas prévus à l'article 167, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les quinze jours de la date du jugement et il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement.

1971, c. 19, a. 168.


169. L'appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S'il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l'appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné.

1971, c. 19, a. 169.


170. Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l'avis d'appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu'il n'est pas ainsi représenté, l'avis d'appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.

1971, c. 19, a. 170.


171. Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l'article 145, doivent être soumis à la Cour d'appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d'aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu'il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu'en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S'il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnation est valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.

1971, c. 19, a. 171.


172. Le jugement dans les cas d'appel prévu à l'article 167 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur.

1971, c. 19, a. 172.

SECTION XVIII AMENDES ET FRAIS[modifier | modifier le wikicode]

173. Lorsqu'une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l'amende est versée au fonds consolidé du revenu.

1971, c. 19, a. 173.


174. Lorsque la poursuite est intentée par une corporation municipale dans les cas où la présente loi le permet, l'amende appartient à la corporation municipale qui a poursuivi le contrevenant.

1971, c. 19, a. 174.


175. Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n'est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d'accorder au cours de l'instance.

1971, c. 19, a. 175.

SECTION XIX CONFISCATION[modifier | modifier le wikicode]

176. Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal doit en ordonner la confiscation sur preuve qu'il y a eu contravention à la loi.

Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l'article 183, demander au tribunal d'ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.

1971, c. 19, a. 176.


177. Tout jugement infligeant une peine en vertu de la présente loi doit prononcer la confiscation des boissons alcooliques saisies. Néanmoins, la confiscation peut être prononcée sans qu'une peine soit infligée, si le juge est d'opinion que la personne poursuivie n'est pas coupable de la contravention qui lui est reprochée, mais que les boissons alcooliques saisies étaient gardées ou transportées en contravention à la présente loi.

1971, c. 19, a. 177.


178. La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l'article 177 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement.

1971, c. 19, a. 178.


179. Si le nom, ainsi que l'adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du procureur général, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisie.

1971, c. 19, a. 179.


180. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.

1971, c. 19, a. 180.


181. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l'expiration du délai de deux mois prévus à l'article 179, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le procureur général dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l'article 182.

Lorsqu'un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d'un permis ou qu'une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit

a) le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger dont le titrage alcoolique n'excède pas cinq pour cent en poids, et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur;

b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.

1971, c. 19, a. 181.


182. Lorsqu'un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l'usage d'un service du gouvernement, selon les instructions du procureur général.

Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu'une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s'instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.

Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner la remise de l'objet saisi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si la bonne foi du propriétaire d'un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.

1971, c. 19, a. 182.

SECTION XX PRESCRIPTION[modifier | modifier le wikicode]

183. Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les quatre mois qui suivent la date de l'infraction. L'émission d'un mandat constitue un commencement de poursuite.

Toutefois, la prescription prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas à la confiscation des boissons alcooliques saisies avant jugement, et le jugement du tribunal confisquant ces boissons peut être demandé et rendu en tout temps.

1971, c. 19, a. 183.

SECTION XXI EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE[modifier | modifier le wikicode]

184. Les commerçants ou marchands ciation et remise à la autorisés à vendre des boissons alcooliSociété. ques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l'année précédant la révocation de l'arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.

1971, c. 19, a. 184.


185. À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l'article précédent, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d'une ordonnance qu'elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises.

1971, c. 19, a. 185.


186. La Société n'est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 184 et 185. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu'elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu'elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l'alcool qu'elles contiennent.

1971, c. 19, a. 186.

SECTION XXII DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT « TERRE DES HOMMES »[modifier | modifier le wikicode]

187. La Commission est autorisée à accorder, pour la vente des boissons alcooliques sur toute partie de l'emplacement de l'Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l'appellation de « Terre des nommes », des permis désignés sous le nom de « Permis Terre des hommes », sur paiement des droits prescrits et aux autres conditions mentionnées dans la présente section.

1971, c. 19, a. 187.


188. Le permis « Terre des hommes » autorise la vente des espèces de boissons alcooliques qui y sont mentionnées, à l'endroit désigné au permis, pour consommation sur place; ce permis est valide seulement pour la période qui y est fixée.

1971, c. 19, a. 188.


189. Le permis « Terre des hommes » peut être délivré à toute personne, citoyen canadien ou non, qui en fait la demande écrite à la Commission, en son nom personnel ou en qualité de représentant autorisé d'un gouvernement, d'un pays, d'une province ou d'un état, ou d'une association, société ou corporation.

Avant d'accorder ce permis, la Commission doit s'assurer que le requérant ou l'organisme dont il est le représentant autorisé a obtenu une concession de la Ville de Montréal.

1971, c. 19, a. 189.


190. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut réglementer l'exploitation du permis « Terre des hommes » et notamment fixer les jours, les heures et les conditions de vente des boissons alcooliques.

1971, c. 19, a. 190.


191. Tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la présente section est et a toujours été astreint à payer les droits imposés aux détenteurs de permis sur leurs achats de boissons alcooliques en vertu de l'article 70.

1971, c. 19, a. 191.

SECTION XXIII DISPOSITIONS FINALES[modifier | modifier le wikicode]

192. Le procureur général est chargé de l'application des dispositions de la présente loi.

1971, c. 19, a. 192.


193. Le procureur général dépose devant la Législature, dans les trente jours du commencement de chaque session, un rapport des activités de la Commission de contrôle des permis d'alcool.

1971, c. 19, a. 193.


194. La Loi de la Régie des alcools (Statuts refondus, 1964, chapitre 44) est abrogée.

1971, c. 19, a. 194.


195. La Commission de contrôle des permis d'alcool succède à l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools et, à cette fin, elle acquiert les droits de cet organisme et en assume les obligations.

La Commission de contrôle des permis d'alcool est autorisée à employer, après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout document ou moyen d'identification déjà préparé au nom de la Régie des alcools du Québec, jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de les remplacer par des documents ou moyen d'identification préparés au nom de la Commission de contrôle des permis d'alcool.

1971, c. 19, a. 195.


196. Les fonctionnaires et employés de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, qui sont en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent article, deviennent des fonctionnaires ou employés de la Commission de contrôle des permis d'alcool ou de la Société des alcools du Québec, suivant que le détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.

1971, c. 19, a. 196.


197. Tout permis délivré en vertu continuent de la Loi de la Régie des alcools demeure d'être en en vigueur jusqu'à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de ladite loi et son détenteur peut, jusqu'à cette date, accomplir les opérations autorisées par ce permis sans être requis de détenir un permis délivré en vertu de la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcool.

1971, c. 19, a. 197.

198. Les affaires pendantes devant l'organisme auquel succède la Commission de contrôle des permis d'alcoolsont continuées et décidées suivant la Loi de la Commission de contrôle des permis d'alcoolpar la Commission de contrôle des permis d'alcool.

1971, c. 19, a. 198.


199. L'article 45 du Régime de retraite des fonctionnaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 14), modifié par l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965 (l re session), l'article 8 du chapitre 6 des lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9, l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13, l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du chapitre 18 et l'article 31du chapitre 60 des lois de 1968, et par l'article 17 du chapitre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article 78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre 48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois de 1969, ainsi que par l'article 2 du chapitre 8, l'article 87 du chapitre 17 et l'article 21 du chapitre 43 des lois de 1970, est de nouveau modifié en remplaçant le sous-paragraphe j du paragraphe 5° par le suivant:

«j) de la Commission de contrôle des permis d'alcool, sauf le président et le vice-président; ».

1971, c. 19, a. 199.


200. Dans toute loi ou proclamation, dans tout arrêté en conseil, contrat ou document,

a) les mots « Régie des alcools du Québec », désignant l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, sont remplacés par les mots « Commission de contrôle des permis d'alcool »;

b) le mot « Régie », désignant l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « Commission », désignant la Commission de contrôle des permis d'alcool;

c) le mot « régisseur », désignant un régisseur de l'organisme visé à l'article 3 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « commissaire », désignant un commissaire de la Commission de contrôle des permis d'alcool;

d) le mot « greffier », désignant un greffier nommé suivant l'article 44 de la Loi de la Régie des alcools, est remplacé par le mot « secrétaire général » désignant le secrétaire général de la Commission de contrôle des permis d'alcool.

1971, c. 19, a. 200.

201. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, si l'expédition des affaires de la Commission de contrôle des permis d'alcooll'exige, nommer, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent article, tout commissaire additionnel pour le temps qu'il détermine et fixer sa rémunération.

Nonobstant le premier alinéa de l'article 73 de la Loi des tribunaux judiciaires (Statuts refondus, 1964, chapitre 20), un juge des sessions ou de la Cour provinciale peut être nommé commissaire en vertu du présent article; pour les fins de son traitement et de sa pension, le deuxième alinéa dudit article 73 s'applique.

1971, c. 19, a. 201.


202. Les sommes requises pour la mise en application des dispositions de la présente loi sont prises, pour l'exercice financier 1971/1972, à même le fonds consolidé du revenu et pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers accordés annuellement à ces fins par la Législature.

1971, c. 19, a. 202.


203. Tout règlement de prohibition en vigueur dans une municipalité locale ou de comté, lors de l'entrée en vigueur du présent article, cesse d'être en vigueur trois mois après que la Commission de contrôle des permis d'alcoolaura envoyé à cette municipalité un avis contenant le présent article, à moins qu'une copie de ce règlement ne soit transmise à la Commission par la municipalité dans ce délai.

1971, c. 19, a. 203.


204. L'article 2 de la Loi de l'observance du dimanche, (Statuts refondus, 1964, chapitre 302) est modifié en retranchant, dans les cinquième à onzième lignes, après le mot « métier », les mots suivants: «, ou de donner ou d'organiser des représentations théâtrales, ou des excursions accompagnées de ventes de boissons alcooliques, ou de prendre part ou d'assister à ces représentations théâtrales ou à ces excursions ».

1971, c. 19, a. 204.


205. L'article 520 de la Charte de la Ville de Montréal (1959/1960, chapitre 102), modifié par l'article 26 du chapitre 97 des lois de 1960/1961, par l'article 21 du chapitre 84 des lois de 1965 (l re session), par l'article 5 du chapitre 90 des lois de 1968 et par l'article 4 du chapitre 91 des lois de 1969, est de nouveau modifié en remplaçant le paragraphe 60° par le suivant:

« 60° Faire décréter par la Cour municipale la fermeture par la police, au moyen de scellés, de cadenas ou autrement, des immeubles, maisons ou locaux dans lesquels ont été commises, au cours des douze mois précédents, des contraventions à un règlement de la ville ou des infractions ou offenses mentionnées au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 168, à l'article 176, aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 182 et à l'article 183 du Code criminel; ».

1971, c. 19, a. 205.


206. Les articles 187 à 190 de la présente loi ont effet à compter du 1er mai 1971.

1971, c. 19, a. 206.


207. La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des articles exclus par cette proclamation, lesquels entreront en vigueur à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.

1971, c. 19, a. 207.