« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions

art. 40.1 40.2
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'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
'''40.1.''' Une personne visée par une décision de la Régie terminant une affaire peut, dans un délai de 30 jours de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
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1997, c. 43, a. 579.
1997, c. 43, a. 579.<br />
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'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries. les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision.
'''40.2.''' Le Tribunal ne peut, lorsqu'il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l'intérêt public, de la sécurité publique ou de la tranquillité publique à celle que la Régie en avait faite, en vertu de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), de la Loi sur les loteries. les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6) et de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) pour prendre sa décision.
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1997, c. 43, a. 579.
1997, c. 43, a. 579.
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== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==
== CHAPITRE III DISPOSITIONS MODIFICATIVES ==
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