« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions
art 37 al. 1 |
art. 39 al. 1 |
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1993, c. 39, a. 38.<br /> | 1993, c. 39, a. 38.<br /> | ||
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" /> | <section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" /> | ||
'''39.''' | '''39.''' Une copie de la décision de la Régie doit être transmise aux personnes visées. | ||
Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis. | Celle qui a fait l’objet d’un préavis conformément au premier alinéa de l’article 32.1 et pour laquelle la personne concernée ne s’est pas prévalue, dans le délai qui lui était accordé, de son droit de présenter ses observations et de produire des documents devient, sans autre formalité, définitive et exécutoire à l’expiration de ce délai ou à une date ultérieure qui y est prévue. Dans les autres cas, elle est exécutoire dès que les personnes visées en ont reçu copie ou à compter du moment prévu dans la décision pourvu que les personnes visées en aient préalablement reçu copie ou autrement été avisées. Dans les cas de la suspension ou de la révocation d’un permis ou d’une autorisation délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), la notification du préavis ou de la décision peut être faite à une personne raisonnable travaillant dans l’établissement visé par ce permis. | ||