« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions

art 37 al. 1
Ligne 282 : Ligne 282 :
1993, c. 39, a. 36.<br />
1993, c. 39, a. 36.<br />
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'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel:
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:


'''1°'''  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
'''1°'''  lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;