« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions
art 37 al. 1 |
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1993, c. 39, a. 36.<br /> | 1993, c. 39, a. 36.<br /> | ||
<section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" /> | <section end="article 36" /><br /><section begin="article 37" /> | ||
'''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et | '''37.''' Sauf disposition contraire de la loi, la Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n'a été formé devant le Tribunal administratif du Québec: | ||
'''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; | '''1°''' lorsque est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente; | ||