« LRACJ 19980401 » : différence entre les versions

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1993, c. 39, a. 10.<br />
1993, c. 39, a. 10.<br />
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'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l'administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l'entremise d'un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.
'''11.''' Les régisseurs, les membres du personnel de la Régie, les personnes mandatées ou désignées par elle ou son président et les personnes autorisées à faire une vérification, une inspection, une enquête ou à certifier des appareils, en application des lois dont l’administration est confiée à la Régie, ne peuvent, eux-mêmes ou par l’entremise d’un tiers, participer à un pari sur des courses, un système de loterie, un concours publicitaire, un jeu ou une autre activité régie par ces lois.


Ces interdictions ne s'appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu'un système de loterie de casino ou qu'une loterie vidéo.
Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à un système de loterie, conduit et administré par la Société des loteries du Québec, autre qu’un système de loterie de casino ou qu’une loterie vidéo.
1993, c. 39, a. 11.<br />
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1993, c. 39, a. 11; 1997, c. 79, a. 46.<br />
<section end="article 11" /><br /><section begin="article 12" />
<section end="article 11" /><br /><section begin="article 12" />
'''12.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi sur les courses, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).
'''12.''' Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 48 de la Loi sur les courses, sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1).